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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S SOGEFINANCEMENT - RCS NANTERRE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04206 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBNJ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [E] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [E] épouse [U]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT- RCS NANTERRE 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [S] [I], auditrice de justice et de [F] [G], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [W] [E] épouse [U] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,10%, remboursable en 79 mensualités s’élevant à 149,29 euros, hors assurance .
La SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 353,20 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 janvier 2024.
la SA SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée valant mise en demeure en date du 7 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause, condamner Madame [U] au paiement des sommes suivantes :
8.949,49 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement,
703,92 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience du 11 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes et s’oppose aux délais sollicités.
Madame [U] a comparu et a reconnu la dette. Elle a indiqué qu’elle avait souscrit au crédit car elle l’assumait avec son épouse qui avait maintenant des problèmes de santé. Elle a précisé percevoir un salaire de 1.500 euros par mois, et son épouse, 1.000 euros par mois au titre d’indemnités de perte d’emploi. Elles ont 3 enfants à charge. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation , la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 16 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 30 juillet 2024, la SA FRANFINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [U] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 8.462,92 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 486,57 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 8.949,49 euros. Deux acomptes ont été reçus de 69,84 euros et 200 euros, réduisant la créance à la somme de 8.679,65 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 7 mars 2024, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 8.679,65 euros, arrêtée au 30 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [U] fait état de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Madame [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [W] [E] épouse [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.679,65 euros, arrêtée au 30 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 7 mars 2024, et celle de 50 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [E] épouse [U] aux dépens,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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