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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jex, 11 août 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
JEX
N° RG 24/00063 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QIA
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 11 Août 2025
Minute n° 2025 /
Le
1 FE + 1 ccc Me DINGUIRARD
1 ccc Me DUFOUR
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire de SAINT GAUDENS Le 02 Juin 2025 ,
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente, Juge du Tribunal de Proximité, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière,;
Après débats à l’audience du 2 juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me [X], avocat au barreau de Bordeaux substituée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
Madame [P] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître François-xavier DUFOUR de la SELASU FRANÇOIS-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 février 2008, le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE a accordé un prêt à M. [V] [S] et Mme [T] [P] épouse [V] d’un montant de 255.000 euros payable en trois tranches de 121.500€, 110.500€ et 23.000€ et remboursable en 36 mensualités à compter du mois de mars 2008. La SCI LA CROIX BLANCHE s’est portée caution hypothécaire du présent prêt.
Le 27 juillet 2023, le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [T] [P] épouse [V] pour paiement de la somme de 130.739 euros au titre des intérêts acquis et 49.915,35 euros au titre des frais et accessoires divers soit un total de 180.654,35 euros.
Lors de l’audience du 1er février 2024, Mme [T] [P] épouse [V] représentée par Maître DUFOUR a contesté le bien-fondé de la saisie des rémunérations et le dossier a été renvoyé devant le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge de l’exécution du 6 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE demande au Tribunal de :
— débouter Mme [T] [P] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [T] [P] épouse [V] à son profit pour la somme de 180.654,35 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 2 juin 2023 et jusqu’au règlement définitif ;
— préciser que les règlements seront imputés en priorité sur les intérêts et accessoires ;
— condamner Mme [T] [P] épouse [V] aux dépens de l’instance.
Il sollicite en outre oralement de rejeter les dernières conclusions de la débitrice comme tardives au visa des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE fait valoir que le titre exécutoire produit est parfaitement valable dans la mesure où il s’agit d’un acte authentique signé par le notaire assermenté et qu’au surplus un jugement d’orientation a été rendu par le juge de l’exécution de TOULOUSE en 2013 mentionnant qu’il s’agit d’un titre exécutoire.
Sur la prescription soulevée par Mme [T] [P] épouse [V], le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE indique que la procédure de saisie immobilière a un effet interruptif de prescription jusqu’à la distribution du prix de vente soit en l’espèce en janvier 2023 et produit ses effets quand elle est dirigée contre la caution solidaire. Le demandeur soutient au surplus que la consignation produit les effets d’un paiement pour le débiteur à concurrence seulement du montant réellement versé par le créancier.
Aux termes de ses écritures, Mme [T] [P] épouse [V] demande que la procédure se saisie des rémunérations soit jugée irrecevable, irrégulière et infondée et qu’elle soit mise hors de cause et déchargée de la dette en principal, frais et accessoires. Elle sollicite la condamnation du Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [P] épouse [V] soutient que le prêt notarié sur lequel s’appuie la demande de saisie des rémunérations n’est pas exécutoire en ce qu’il ne comprend pas les paraphes et les signatures des débiteurs sur l’ensemble des pages. Elle estime ensuite que l’action de la banque est prescrite en ce que la procédure de saisie-immobilière a été diligentée à l’égard de la SCI LA CROIX BLANCHE qui n’est pas caution solidaire mais caution hypothécaire et que tous les actes réalisés à son encontre ne suspendent pas le délai de prescription à son encontre. Mme [T] [P] épouse [V] soutient enfin que l’action est prescrite en ce qu’elle intervient plus de 6 mois après le paiement du cautionnement dont le dernier versement a eu lieu en mai 2022.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [T] [P] épouse [V]
L’article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE demande oralement à l’audience du 2 juin 2025 que les dernières conclusions de Mme [T] épouse [V] [P] concernant l’absence d’interruption de prescription du fait du caractère non solidaire de la caution soient écartées comme tardives. La défenderesse sollicite au contraire que ses conslusions soient admises puisque se fondant sur des pièces transmises tardivement par la banque soit le 31 mars 2025.
En l’espèce, aucun calendrier de procédure n’a été imposé aux parties et il n’a pas été fixé de date limite pour la transmission des conclusions. Il a été procédé le 31 mars 2025 à un dernier renvoi avant radiation pour l’audience du 2 juin 2025.
Le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE ne sollicite pas un ultime renvoi pour répondre aux conclusions mais sollicite qu’elles soient écartées. Or, selon la banque, le point nouveau soulevé est l’absence de caractère solidaire du cautionnement de la SCI LA CROIX BLANCHE et son influence sur les règles de prescription. Il s’agit d’arguments qui sont déjà développés dans les conclusions du Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE qui y répond et l’argument soulevé par la débitrice s’appuie sur une pièce communiquée par la banque elle-même.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande du Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE d’écarter des débats le moyen soumis au tribunal dans ses dernières conclusions.
Sur la validité du titre exécutoire produit :
Il résulte des dispositions de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La créance, dont le créancier prétend qu’elle est inexécutée, doit répondre à un certain nombre de conditions, de fond et de forme, pour permettre d’engager une mesure d’exécution forcée. Ainsi notamment, la créance doit avoir été constatée dans un titre exécutoire condamnant le débiteur ou constatant son engagement, titre qui, par-ailleurs, doit être revêtu de la formule exécutoire.
L’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que Seuls constituent des titres exécutoires […] :
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
L’article 14 du décret 2005-973 indique que les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l’acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l’acte.
Les renvois portés à la fin de l’acte sont numérotés. S’ils précèdent les signatures il n’y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l’acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l’article 22.
Mme [T] [P] épouse [V] soutient que l’acte notarié n’est pas signé sur toutes les pages, ce qui engendre sa nullité. Or, il ne s’agit pas de l’acte authentique mais de sa copie exécutoire signée par le notaire, Maître [Z], personne assermentée.
Il convient dans ces conditions de considérer que le prêt notarié produit est bien un titre exécutoire.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De plus, l’article 2244 du Code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article 2245 du Code Civil indique que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, le prêt consenti a débuté en mars 2008 pour se terminer en mars 2011. Les décomptes produits pour les trois tranches de prêt ne permettent pas de déterminer si les échéances ont été versées et aucun courrier de relance ou de mise en demeure n’a été produit. Les débiteurs ne soutiennent pas avoir payé une quelconque échéance et dans ces conditions la totalité des sommes prêtées étaient exigibles au mois de mars 2011. Dans ces conditions, toute action à l’encontre de M. [V] [S] et M. [V] [S] réalisée après le mois d’avril 2016 était donc prescrite.
Le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE soutient que l’action introduite en 2013 devant le juge de l’exécution aux fins de vente du bien immobilier appartenant à la SCI LA CROIX BLANCHE, créancier hypothécaire, a interrompu la prescription jusqu’au paiement du prix en janvier 2023. Or, il est constant que l’interruption faite à l’égard de la caution qui n’est pas solidaire, comme c’est le cas en l’espèce, n’opère pas à l’égard du débiteur principal.
Il est également constant que le premier acte d’exécution à l’encontre des débiteurs principaux a été diligenté le 29 octobre 2019.
Il en résulte que la présente action aurait dû être introduite avant le mois d’avril 2016 pour être recevable. Il convient de constater sa prescription et de rejeter la demande de saisie des rémunérations de Mme [T] [P] épouse [V] par le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE. .
Le second moyen de prescription soulevé par la débitrice ne sera pas examiné compte tenu du succès du premier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE, condamné aux dépens, à verser à Mme [T] [P] épouse [V] la somme de 700 euros en application des dispositions du présent article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter les « Conclusions Responsives N°2 » soumises par le conseil de Mme [T] [P] épouse [V] ;
CONSTATE la prescription de la demande en saisie des rémunérations de Mme [T] [P] épouse [V] fondée sur le titre exécutoire constitué par le prêt notarié souscrit entre le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE et Mme [T] [P] épouse [V] le 8 février 2008;
CONDAMNE le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Crédit Foncier et Communal d’ALSACE et LORRAINE à verser à Mme [T] [P] épouse [V] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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