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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 avr. 2026, n° 26/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/04/2026
à : – Me C. PUILLANDRE
— Mme [Z] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à : – Me C. PUILLANDRE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/02073 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKR
N° de MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
La Société S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PUILLANDRE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2205
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02073 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 1986, Madame [X] [Q] a été employée par la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS comme gardienne – concierge de l’immeuble situé [Adresse 1] et a bénéficié, dans ce cadre, de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée.
Le 19 juin 2024, Madame [X] [Q] a été mise à la retraite à compter du 1er janvier 2025, avec un préavis de six mois débutant le 1er juillet 2024 et se terminant le 31 décembre 2024.
Cette dernière se maintenant dans la loge, le syndic de copropriété, le Cabinet GTF, lui a adressé le 6 janvier 2025 une mise en demeure d’avoir à libérer les lieux, en vain.
C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS a fait assigner Madame [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater que Madame [X] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024,
— condamner Madame [X] [Q] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 650,00 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux – condamner Madame [X] [Q] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût des assignations délivrées et de leurs significations.
À l’audience du 9 mars 2026, la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [X] [Q], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La fourniture d’un logement au gardien est, strictement, lié à l’existence d’un contrat de travail en cours d’exécution et, une fois le contrat de travail arrivé à son terme et le préavis expiré, la loge doit être libérée.
Aux termes de l’article 17 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une démission. Le salarié est tenu au respect d’un délai de prévenance identique à celui prévu à l’article 14 en matière de démission.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles [Z] 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
En l’espèce, selon l’article IV du contrat de travail produit aux débats, un logement de fonction est mis à disposition de Madame [X] [Q] pour son habitation personnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, le Cabinet GTF, syndic de l’immeuble, a rappelé à Madame [X] [Q] que, compte tenu du délai légal de six mois dont elle venait de bénéficier et en application de la convention collective et du code du travil, elle devait quitter son logement de fonction le 31 décembre 2024, date de son départ à la retraite, puisque c’était un accessoire de son contrat de travail.
Faute d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail à la date du 31 décembre 2024, Madame [X] [Q] occupe, donc, sans droit ni titre, les lieux, depuis le 31 décembre 2024.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés est, donc, bien compétent pour en connaître.
En revanche, il convient de relever que, par ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a :
— constaté que Mme [X] [Q] est occupante sans droit ni titre de la loge de l’immeuble situé [Adresse 1] depuis le 31 décembre 2024,
— accordé à Mme [X] [Q] un délai de cinq mois pour quitter les lieux,
— dit que, passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme
[X] [Q], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé, en ce cas, la S.C.I. [Adresse 3] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [X] [Q], à défaut de local désigné,
— dit que le sort des meubles sera, alors, régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [X] [Q] au paiement à la S.C.I. [Adresse 3] d’une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Q] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Toutefois, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Selon l’article 4 du même code : « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense (…) ».
En application de l’article 480 du même code : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile. ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, l’article 488 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En application de ces dispositions, le juge des référés, nouvellement saisi, ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties en l’absence de faits nouveaux.
Or, en l’espèce, l’instance RG 25/01165 ayant conduit à l’ordonnance
de référé du 5 juin 2025 et la présente instance RG 26/02073 ont une identité de parties qui agissent en la même qualité. La chose demandée est la même dans la mesure où les demandes exposées dans les deux assignations sont strictement identiques, à l’exception de la demande d’une indemnité d’occupation. La cause de ces demandes est, également, identique dans la mesure où, dans les deux cas, la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS fait valoir sa qualité de propriétaire du bien occupé, désormais, sans droit ni titre par Madame [X] [Q].
Par conséquent et en application des textes susvisés, la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS est irrecevable en sa demande de voir constater que Madame [X] [Q] est occupante sans droit ni titre. En revanche, la demande tendant à la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation est recevable, puisqu’elle n’avait pas été formulée dans le cadre de la précédente procédure.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer, préalablement, sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainemen,t le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile, de nature quasidélictuelle, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la demanderesse ne verse aucun élément justificatif du quantum qu’elle réclame au titre de l’indemnité d’occupation. Toutefois, afin de préserver les intérêts de la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS, il convient de dire que Madame [X] [Q] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés (16 m²), de sa
localisation ([Localité 2]), du bon état du logement et de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation, tout en compensant le préjudice subi par la demanderesse, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 550,00 euros par mois.
En conséquence, Madame [X] [Q] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 550,00 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans le cadre de la présente instance, la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS demande que les dépens comprennent les frais exposés pour l’assignation initiale, ainsi que pour la signification de l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2025.
Or, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais exposés pour les actes de procédure, y compris les frais d’assignation et de signification.
Ces frais ont, déjà, été expressément inclus dans les dépens alloués par l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2025, qui a statué sur la répartition des dépens entre les parties et condamné Madame [X] [Q] à ce titre.
La demande actuelle ne fait que réitérer ce qui a déjà été accordé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, de sorte que cette demande ne saurait propérer et Madame [X] [Q] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [X] [Q], partie perdante, sera condamnée à payer à la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement
en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclarons irrecevable la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS en sa demande de constat de la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [X] [Q],
Condamnons Madame [X] [Q] à verser à la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement sis [Adresse 1], d’un montant de 550,00 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons Madame [X] [Q] aux dépens de la seule présente procédure ;
Condamnons Madame [X] [Q] à verser à la S.C.I. BONAPARTE BEAUX ARTS une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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