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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 5 août 2025, n° 23/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. L' ESCALE |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01532 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JM7N
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [S]
née le 27 Février 1979 à [Localité 9] (13)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [J] [Z]
né le 27 Août 1974 à [Localité 8] (13)
[Adresse 5]
[Localité 4].
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. L’ESCALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS NÎMES n° 448 226 688
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON,Me Laurence BASTIAS.
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] et Mme [R] [S] étaient propriétaires en indivision d’un appartement situé [Adresse 2] au troisième étage d’un immeuble relevant du statut de la copropriété.
En octobre 2019, la SCI L’ESCALE, propriétaire de l’appartement situé au deuxième étage, en dessous de l’appartement des consorts [Z] [S], a effectué d’importants travaux de rénovation et notamment abattu un mur de refend.
Ayant constaté des désordres affectant leur appartement avec l’affaissement du plancher et l’apparition de fissures dans les murs, M. [Z] et Mme [S] ont obtenu, dans le cadre de la déclaration de sinistre, la désignation d’un expert amiable, le cabinet ELEX, qui a conclu dans son rapport du 26 décembre 2019 à la responsabilité de M. [G] -gérant de la SCI L’ESCALE- et dit que les désordres affectant le plancher qui s’est affaissé et les murs qui se sont fissurés sont imputables aux travaux réalisés.
Ils ont ensuite fait dresser le 4 février 2020 un constat par Maître [N] [K], huissier de justice.
Par lettre de 23 septembre 2020, se prévalant de l’avis de M. [Y], ingénieur structure qu’ils ont mandaté, M. [Z] et Mme [S] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué qu’ils estimaient insuffisante la proposition de travaux de confortement du bureau d’études techniques IGC mandaté par la SCI L’ESCALE (renfort en plat et poutre UPE reliés par un brochage après mesures de la flèche des deux IPE180 avec un renfort en plat déjà mises en place en sous-œuvre).
Après approbation de l’étude et des préconisations faites par le bureau d’études techniques IGC par l’assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2020, la SCI L’ESCALE a réalisé les travaux de confortement et ces travaux ont été ratifiés par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023.
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par M. [Z] et Mme [S], a ordonné une expertise.
M. [V] [D], expert judiciaire désigné après changement d’expert, a déposé son rapport le 22 août 2022.
Par acte du 17 mai 2023, M. [Z] et Mme [S] ont fait assigner la SCI L’ESCALE devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON pour la voir condamner, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, à réparer leur entier préjudice.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, M. [Z] et Mme [S] demandent au tribunal de :
— juger que la responsabilité pleine et entière de la SCI L’ESCALE est engagée au visa des articles 544 et 1240 du code civil pour avoir effectué des travaux qui affectent les parties communes sans autorisation préalable de la copropriété, sans étude de structure et sans autorisation urbanistique, ces travaux ayant causé un préjudice et des désordres structurels à l’appartement de M. [J] [Z] et de Mme [R] [S].
En conséquence,
— condamner la SCI L’ESCALE à la réparation complète des préjudices subis par Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [S].
En conséquence,
— condamner la SCI L’ESCALE au paiement au profit de Monsieur [J] [Z] et de Madame [R] [S] des sommes suivantes :
* 4.527,90 euros TTC au titre des travaux de remise en état du plancher selon devis de MMG (cf. pièce n° 24),
* 960 euros en réparation des frais d’assistance de l’ingénieur structure le BET BE2TL Monsieur [Y],
* 10.200 euros au titre du préjudice de jouissance entre octobre 2019 et septembre 2020.
* 17.850 euros au titre du préjudice d’immobilisation de leur bien en raison de l’impossibilité de le vendre compte tenu des désordres existants.
* 850 euros par mois au titre du préjudice immobilisation à compter de mai 2022 jusqu’au paiement des travaux de remise en état susceptibles de remettre l’immeuble à la vente.
— condamner la SCI L’ESCALE au paiement au profit de Monsieur [J] [Z] et de Madame [R] [S] de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner a SCI L’ESCALE au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils rappellent que la SCI L’ESCALE a engagé les travaux sans étude préalable de structure ni déclaration préalable de travaux et n’a régularisé la situation qu’a postériori.
Ils soutiennent que la responsabilité pour troubles du voisinage de la SCI L’ESCALE est engagée du fait des travaux qu’elle a exécutés. Ils se prévalent du rapport d’expertise dont il ressort que la suppression du mur de refend, qui est un mur porteur, a entraîné un retour de flexion qui a provoqué la fissuration de la cloison située entre la salle de bain et la chambre de l’appartement des consorts [Z] [S] situé à l’étage supérieur.
Ils affirment, concernant l’affaissement du plancher, que la SCI L’ESCALE ne peut s’exonérer de sa responsabilité en évoquant un état dégradé du plancher antérieur à ses travaux de démolition dès lors que l’expert a évoqué une aggravation du fléchissement du plancher du séjour et de la cuisine de leur appartement. Ils précisent qu’ils ont immédiatement alerté la défenderesse par message du 28 octobre 2019 puis fait une déclaration de sinistre. Ils avancent que les travaux relatifs à la cuisine et la salle de bain réalisés dans leur appartement que l’expert a évoqués l’ont été avant leur acquisition de l’appartement et qu’ils ne peuvent dès lors fournir aucune facture. Ils ajoutent que si les travaux de confortement réalisés en 2020 par la SCI L’ESCALE ont été efficaces, les travaux exécutés en 2019 sont à l’origine des désordres subis par leur appartement et ainsi de l’affaissement du plancher. Ils indiquent que la SCI L’ESCALE ne peut davantage tenter de s’exonérer de sa responsabilité en évoquant la vétusté de l’immeuble qui n’a pas été relevée par l’expert.
Ils font état d’un préjudice matériel portant :
— sur les travaux de peinture, dont ils ne sollicitent plus le paiement admettant avoir été déjà indemnisés à ce titre ;
— sur les travaux de ragréage du plancher et de remplacement du parquet dans le séjour, soit 4 527,90 euros ; ils contestent l’affirmation de l’expert selon laquelle l’affaissement du plancher serait antérieur aux travaux entrepris par la SCI L’ESCALE et précisent que la cuisine était existante lorsqu’ils ont acheté l’appartement ;
— sur les frais d’assistance à expertise, soit la somme de 960 euros correspondant aux honoraires de M. [Y] du BET BE2TL ; ils rappellent que cette assistance n’aurait pas été nécessaire si la SCI L’ESCALE avait présenté une étude de structure préalablement aux travaux et avait été autorisée à les réaliser.
Ils arguent également d’un préjudice financier résultant :
— d’un préjudice d’immobilisation : alors qu’ils ont décidé de se séparer en septembre 2020, ils n’ont pu immédiatement vendre leur appartement du fait des désordres apparus ; ils évaluent leur préjudice à 850 euros par mois à compter du mois de septembre 2020, soit pour la période de septembre 2020 au 17 mai 2022, date de l’expertise, 17 850 euros (850€x21 mois) puis 850 euros à compter du mois de mai 2022 et jusqu’au paiement des travaux de remise en état ; ils produisent des attestations de proches confirmant leurs dires quant à la difficulté de vendre l’appartement ;
— d’un préjudice de jouissance : ils ont dû vivre dans un appartement présentant des fissures, des dégradations ainsi qu’un risque de mouvement de structure ; ils évaluent ce préjudice à 850 euros par mois sur la période d’octobre 2019 à octobre 2020.
Par ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SCIL’ESCALE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [S] de toutes leurs demandes,
— faire droit à la demande reconventionnelle de la SCI L’ESCALE,
— condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [S] à payer à la SCI L’ESCALE une somme de 16.910 € au titre de la perte de revenus locatifs,
— condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [S] à payer à la SCI L’ESCALE une somme de 973 € en remboursement de la taxe de logement vacant,
— condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [S] à payer à la SCI L’ESCALE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [S] aux entiers dépens.
La SCI L’ESCALE fait valoir si les travaux qu’elle a réalisés l’ont été sans l’autorisation préalable des copropriétaires, l’étude et les préconisations techniques du bureau d’études IGC qu’elle a mandaté aux fins de renforcement du plancher ont été approuvées par l’assemblée générale du 6 octobre 2020 puis les travaux de confortement ont été ratifiés par l’assemblée générale du 30 juin 2023. Elle considère que les travaux qu’elle a exécutés en 2019 sont dès lors réguliers.
Concernant les fissures, elle précise avoir réglé le coût des travaux de reprise tel qu’arrêté par l’expert.
Concernant l’affaissement du plancher, la SCI L’ESCALE considère qu’elle n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle relève que la fragilité antérieure du plancher de l’appartement des demandeurs a été évoquée tant par l’expert judiciaire que par le tribunal administratif saisi d’un recours contre l’arrêté municipal interdisant les travaux de confortement. Elle observe que M. [Z] et Mme [S] n’ont pas communiqué les plans de leur appartement avant et après leur acquisition qui auraient confirmé qu’ils ont réalisé, sans autorisation administrative, d’importants travaux de construction d’un mur et d’ouverture d’une fenêtre pour créer une salle de jeux, ce qui a accru la fragilité du plancher déjà fragilisé par la vétusté et l’humidité de l’immeuble. Elle ajoute que la cause des désordres a été supprimée grâce aux travaux de renforcement réalisés en octobre 2020 sur les préconisations du BET IGC -pourtant contestées par les demandeurs- et validés par l’expert judiciaire.
Elle s’oppose à la prise en charge des travaux de reprise du plancher et des frais d’assistance à expertise de M. [Y] en faisant valoir que l’intervention de ce dernier a bloqué inutilement les travaux.
Elle conteste également le préjudice d’immobilisation évoqué par les consorts [Z] [S] en relevant que leur décision de vendre leur bien immobilier est sans lien avec les travaux critiqués et que M. [Z] a continué à occuper les lieux après la séparation du couple. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les travaux litigieux ont été un frein à la vente de l’appartement et rappelle que les travaux de confortement ont été exécutés en octobre 2020. Elle ajoute que l’obstacle à la vente a certainement été la présente procédure engagée par les demandeurs. Elle relève la partialité des attestations produites et précise que l’appartement a été vendu en 2024 avec une importante plus-value.
Elle conteste enfin le préjudice de jouissance qui n’a pas été évoqué durant l’expertise et n’est étayé par aucune pièce, les attestations ayant été produites tardivement.
A titre reconventionnel, elle sollicité l’indemnisation de la perte de revenus locatifs liée à l’impossibilité de louer l’appartement compte tenu de la présence d’étais et précise que ce préjudice a été retenu par l’expert. Elle revendique une somme de 890 euros sur 19 mois de novembre 2020 à juillet 2022 conformément aux conclusions du rapport d’expertise. Elle sollicite, en outre, la somme de 973 euros correspondant à la taxe de logement vacant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la responsabilité de la SCI L’ESCALE
L 'article 544 du code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Ainsi nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble.
Il est constant que la SCI L’ESCALE a fait réaliser en 2019 d’importants travaux de rénovation dans l’appartement qu’elle a acquis sans avoir fait réaliser une étude de structure préalablement aux travaux. Elle n’a pas davantage déposé de déclaration préalable de travaux ni obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle n’a régularisé que postérieurement et partiellement la situation en ayant recours au bureau d’études techniques IGC puis en obtenant l’approbation des recommandations de ce bureau d’études puis la ratification des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires.
Deux types de désordres affectant l’appartement de M. [Z] et Mme [S] ont été relevés tant par procès-verbal de constat d’huissier du 4 février 2020 que par le rapport d’expertise judiciaire. Ils portent sur :
— diverses fissures apparues sur les murs
— l’affaissement du plancher.
— sur les fissures
Concernant les fissures, il n’est pas contesté et cela ressort du rapport d’expertise que :
— " les fléchissements [du plancher] ont entraîné sur le refend qui sépare la chambre de la salle de bain des fissures traversantes en arc de cercle avec diverses ramifications entre le linteau de la porte de la chambre et la paroi Sud "
— ces désordres sont en lien avec la démolition du refend effectué par la SCI L’ESCALE,
— les dommages affectent la solidité de l’ouvrage et portent atteinte à sa destination.
L’expert rappelle que dans les bâtiments anciens, les cloisons -et à plus forte raison les murs de refend- doivent toujours être considérées comme des éléments porteurs qui participent au rôle structurel de l’ensemble, surtout en présence de structures souples comme les planchers sur poutres bois.
La suppression d’un mur porteur lors des travaux réalisés par la SCI L’ESCALE a entraîné un retour de flexion qui a provoqué la fissuration de la cloison située entre la salle de bain et la chambre des consorts [Z]/[S].
Les travaux réalisés par la SCI L’ESCALE avec destruction du refend sans étude préalable de structure sont à l’origine des fissures et celles-ci constituent des troubles anormaux subis par les demandeurs.
La responsabilité de la SCI L’ESCALE est engagée au titre des fissures.
— sur l’affaissement du plancher
Les conclusions de l’expert sont moins affirmatives et peuvent paraître contradictoires. En effet, d’une part il exclut la responsabilité de la SCI L’ESCALE en faisant état d’une fragilisation antérieure du plancher causée par les travaux de rénovation de la cuisine « surchargée par des aménagements lourds » et par la création des cloisons de la salle de bain. D’autre part il évoque une aggravation du fléchissement du plancher du séjour et de la cuisine du logement de M. [Z] et Mme [S].
Ces conclusions ne sont cependant pas contradictoires et laissent apparaître un état préexistant qui est à l’origine de la fragilisation du plancher. L’expert constate l’antériorité de l’affaissement matérialisée par la mesure de la flèche au milieu de la cuisine surchargée, le décollement entre deux meubles de cuisine près de l’angle rentrant côté Nord et une ancienne fissure repeinte en partie haute des cloisons Nord et Ouest de la salle de bain. Il précise que « les éléments relevés pendant nos constatations permettent d’affirmer que ces planchers avaient déjà subi une flexion bien avant les travaux réalisés par la SCI L’ESCALE. »
Cette fragilisation du plancher de l’appartement des consorts [Z] [S] « par la réalisation antérieure de divers travaux » est également évoquée par le Tribunal administratif de Marseille dans sa décision du 2 janvier 2024.
M. [Z] et Mme [S], qui ne produisent aucun plan ou état des lieux malgré la demande en ce sens de la SCI L’ESCALE, ne démontent pas que ces travaux d’aménagement de la cuisine et de la salle de bain, réalisés avant l’acquisition du bien, n’ont pas surchargé le plancher et entraîné sa fragilisation. Ils auraient, en outre, fait exécuter des travaux d’aménagement d’une salle de jeux avec l’ajout d’une cloison qui auraient également pu participer à cette fragilisation.
En revanche, la vétusté de l’immeuble n’a, à aucun moment, été relevée par l’expert judiciaire et elle ne peut constituer une cause exonératoire au profit de la SCI L’ESCALE.
Il s’ensuit que les travaux réalisés par la SCI L’ESCALE ne sont pas à l’origine de l’affaissement du plancher de l’appartement de M. [Z] et Mme [S].
La preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés dans l’appartement de la SCI L’ESCALE et les désordres affectant le plancher de l’appartement de M. [Z] et Mme [S] n’étant pas suffisamment rapportée, la responsabilité de la SCI L’ESCALE ne peut être engagée.
*Sur les préjudices subis
— sur les préjudices matériels
Le coût des travaux de reprise des fissures a entièrement été réglé par la SCI L’ESCALE après expertise et M. [Z] et Mme [S] ne reprennent plus leur demande en paiement à ce titre.
La responsabilité de la SCI L’ESCALE n’ayant pas été retenue au titre de l’affaissement du plancher, M. [Z] et Mme [S] seront déboutés de leur demande en paiement du coût de reprise de ce plancher.
Les frais d’assistance à l’expertise amiable du 28 juillet 2020 de M. [Y] du bureau d’études techniques BE2TL, soit la somme de 960 euros selon facture du 29 juillet 2020, ont été rendus nécessaires du fait de l’absence de toute étude technique préalable et au regard des enjeux liés à la solidité du plancher de l’appartement de M. [Z] et Mme [S].
La présence de ce bureau d’études aux côté des demandeurs était nécessaire afin d’apporter un éclairage technique quant aux conséquences des travaux sur la structure de l’immeuble, et ce même si son avis s’est en définitive avéré excessif.
Ces frais doivent être mis à la charge de la SCI L’ESCALE qui sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 960 euros.
— sur les préjudices financiers
°sur le préjudice de jouissance
M. [Z] et Mme [S] affirment avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’atteinte à la structure de leur appartement. Ils évaluent ce préjudice sur la période d’octobre 2019, date des travaux litigieux, à septembre 2020, date de réalisation des travaux de confortement, et sur une base locative de 850 euros par mois.
La SCI L’ESCALE conteste l’existence de ce préjudice.
S’ils n’ont pas évoqué un tel préjudice durant l’expertise, M. [Z] et Mme [S] produisent au soutien de leur demande des attestations de proches, seuls à même de constater le quotidien du couple. Mme [C] évoque ainsi leur état de stress face aux fissures.
Il est ainsi établi que les demandeurs n’ont pu occuper paisiblement leur appartement en raison de leur inquiétude sur sa solidité.
Toutefois, il apparaît que le préjudice de jouissance, limité aux seules fissures, n’a pas rendu impossible l’occupation complète des lieux.
Il sera fait droit à leur demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois.
La SCI L’ESCALE sera condamnée à leur payer la somme de 1 200 euros (100€X12mois).
°sur le préjudice d’immobilisation
M. [Z] et Mme [S] indiquent qu’alors qu’ils venaient de se séparer ils n’ont pu vendre leur appartement du fait des désordres apparus.
La SCI L’ESCALE conteste également ce poste de préjudice.
M. [Z] et Mme [S] communiquent l’avis de dissolution de leur PACS enregistré le 18 septembre 2020 et justifient dès lors de leur volonté de se séparer.
Ils justifient également du refus de certains acquéreurs potentiels d’acheter le bien en raison de la " peur par rapport à la procédure et aux désagréments liés aux litiges dans la copropriété :
— fissures dans les murs et affaissement du plancher dans à la suite de la démolition d’un mur porteur par le voisin du dessous
Et ce malgré le rapport d’expertise effectué après la remise en état et la consolidation « (attestation du 25 septembre 2023 de l’agence immobilière LEGGETT IMMOBILIER INTERNATIONAL) ».
La plus-value réalisée évoquée par la SCI L’ESCALE n’est pas suffisamment significative pour permettre de contredire l’existence d’un préjudice d’immobilisation. Il est relevé que 13 ans se sont écoulés entre l’acquisition en 2011 et la vente en 2024 de l’appartement.
En revanche, il n’est pas contesté que M. [Z] a continué à occuper les lieux après la séparation du couple réduisant ainsi le préjudice d’immobilisation. Il ne précise pas la date à laquelle il a finalement libéré les lieux.
Le préjudice d’immobilisation a été limité et il leur sera alloué une somme de 5 000 euros.
La SCI L’ESCALE sera condamnée à leur payer cette somme.
*Sur les demandes reconventionnelles
La SCI L’ESCALE sollicite à titre reconventionnel d’une part l’indemnisation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs, l’appartement réhabilité n’étant pas louable du fait des trois étais mis en place à la demande de M. [Z] et Mme [S] et d’autre part au remboursement de la taxe de logement vacant qu’elle a dû acquitter.
M. [Z] et Mme [S] contestent ce préjudice.
La perte de revenus locatifs liée à la présence dans le salon de 3 étais sous la poutre renforcée, discutée durant l’expertise, est établie et justifiée.
Elle sera retenue pour la période d’octobre 2020, date des travaux de confortement réalisés sur préconisations du bureau d’études technique IGC rendant ces trois étais inutiles, à mai 2022, date des premières investigations et constatations de l’expert judiciaire, soit sur 19 mois.
La SCI L’ESCALE démontre avoir mis en location saisonnière le bien en 2022 et 2023.
La base de calcul de 890 euros qu’elle retient est conforme aux préconisations de l’expert et correspond au montant du loyer finalement perçu (bail du 14 septembre 2023 comprenant un loyer de 900€).
Il ne s’agit toutefois que d’une perte de chance.
M. [Z] et Mme [S] seront condamnés à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien sur cette période.
Ils seront, en outre, condamnés à lui payer la somme de 973 euros au titre de la taxe de logement vacant qu’elle a été contrainte d’acquitter à défaut d’avoir loué son bien.
*Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SCI L’ESCALE, dont les travaux sont à l’origine du litige, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, qui succombent pour partie de leur demande, les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI L’ESCALE à payer à M. [J] [Z] et Mme [R] [S] les sommes de :
— 960 euros au titre des frais d’assistance de l’ingénieur structure du BET BE2TL,
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [S] à payer à la SCI L’ESCALE les sommes de :
— 8 000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien,
— 973 euros au titre de la taxe de logement vacant,
DEBOUTE M. [J] [Z] et Mme [R] [S] de leur demande au titre des travaux de remise en état du plancher,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE la SCI L’ESCALE aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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