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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 févr. 2026, n° 23/12098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 23/12098 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXV
N° de Minute : 26/00044
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE TOUR M3 SIS [Adresse 3]
représenté par la SELARL [V] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [V], ès-qualités d’aministrateur provisoire
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.E.L.A.R.L. [T] – [H] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [V], ès-qualités d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « TOUR M3 » sis [Adresse 2] à [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 9 décembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 8 novembre 2023, la société Véolia Eau Ile de France (la société Véolia) a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Pierrefitte-sur-Seine (93) (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 111.816,26 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 4 mai 2023 et la somme de 2.000 euros de dommages-intérets pour résistance abusive,
— ordonner au syndicat des copropriétaires d’entreprendre les travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin à la fuite active constatée au niveau du compteur D15UH027635 de la copropriété, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, société d’avocats.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la selarl [T] [H] – Alirezai, prise en la personne de Maître [U] [T] [H], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Tour M3 sise [Adresse 2], à Pierrefitte-sur-Seine (93) sur le fondement de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit du 25 mars 2025, la société Véolia a assigné la Selarl [T] [H] prise en la personne de Me [U] [V] en qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires.
Les deux affaires ont été jointes.
En dernier lieu, aux termes de ses conclusions au fond signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Véolia demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 277.581,04 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 4 mai 2023 et la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner au syndicat des copropriétaires d’entreprendre les travaux nécessaires afin de mettre fin à la fuite active constatée au niveau du compteur D15UH027635 de la copropriété, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer à la société Véolia la liste des copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifié conforme et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois,
— dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, société d’avocats.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée par la société Véolia et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé les plaidoiries sur incident à l’audience du 9 décembre 2025 et a invité les parties à conclure selon le calendrier suivant :
— conclusions d’incident de la société Véolia avant le 17 octobre 2025,
— conclusions d’incident de Me [T] [H] avant le 14 novembre 2025,
— conclusions d’incident de la société Véolia avant le 28 novembre 2025,
L’incident a été plaidé le 9 décembre 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, « I. — Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leurs créances.
II. — A partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Après vérification des créances déclarées, l’administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.
III. — Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.
Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait. »
Selon l’article 62-18 du décret du 17 mars 1967, « le délai de déclaration fixé en application du II de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 est de trois mois à compter de la publication mentionnée à l’article 62-17. »
En l’espèce, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 novembre 2024, Me [V] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la tour M3 sise [Adresse 4], à Pierrefitte-sur-Seine (93).
Le 10 janvier 2025, l’annonce de la désignation de la selarl [T] [H] a été publiée au BODACC. L’annonce précise que les créanciers sont avisés d’avoir à déclarer leur créance entre les mains de Me [U] [T] [H] dans un délai de 3 mois à compter de la publication.
Le syndicat des copropriétaires produit la déclaration de créance de la société Véolia, datée du 9 avril 2025 mais reçue le 16 mai 2025 pour un montant de 241.860,94 euros arrêtée au jour de l’ordonnance de désignation de la selarl [T] [H].
La société Véolia ne produit pas la preuve de dépôt et l’avis de réception de son courrier daté du 9 avril 2025. Elle est donc défaillante dans l’administration de la preuve de la date de son envoi et de la date de la réception de sa déclaration de créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, la selarl [T] [H] a informé la société Véolia de la tardiveté de sa déclaration de créance et l’a rejetée en totalité.
Il n’est pas établi que la société Véolia aurait formé une demande de relevé de forclusion.
Il ressort de ces éléments que la créance de la société Véolia à hauteur de 241.860,94 euros arrêtée au jour de l’ordonnance de désignation de la selarl [T] [H] n’a pas été déclarée dans les délais de sorte qu’elle est inopposable à la procédure d’admninistration provisoire du syndicat des copropriétaires et qu’elle ne peut pas profiter des effets de celle-ci.
La créance de la société Véolia n’est pas éteinte par l’effet du défaut de déclaration mais la demande en paiement de la société Véolia est irrecevable à hauteur de 241.860,94 euros en raison de la procédure collective affectant le syndicat des copropriétaires.
Au vu de ses dernières écritures au fond, la demande en paiement de la société Véolia s’élève à 277.581,04 euros TTC. Cette demande est partiellement irrecevable pour la somme de 241.860,94 euros mais elle est recevable à hauteur de 35.720,10 euros.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée pour la somme de 35.720,10 euros et accueillie favorablement pour la somme de 241.860,94 euros.
Les autres demandes de la société Véolia, consistant en des demandes de travaux et des demandes de communication de pièces, sont recevables.
Il ressort de la discussion des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires que celui-ci ne développe de moyens tirés de la fin de non recevoir que sur les factures d’eau et non sur la demande de dommages et intérêts. La recevabilité de cette demande n’est pas discutée. Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.
Il convient de reprendre le cours de la mise en état afin de permettre à la société Véolia de régulariser ses demandes au fond.
2. Sur la suspension des poursuites
Selon l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;”
En l’espèce, la créance de la société Véolia antérieure à l’ordonnance de désignation du 27 novembre 2024 est inopposable à la procédure collective, il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la suspension des poursuites à ce titre.
En revanche, le texte précité ne s’applique pas aux créances nées postérieurement à l’ordonnance de désignation. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suspension des poursuites pour ce qui est des demandes qui demeurent recevables. Il sera par ailleurs souligné qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur la poursuite de la procédure s’agissant des demandes déclarées recevables.
La demande sera rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Véolia Eau Ile de France à hauteur de 241.860,94 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR M3" sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par la SELARL [V] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [V], de sa fin de non-recevoir de la demande en paiement à hauteur de 35.720,10 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR M3" sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par la SELARL [V] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [V], de la fin de non-recevoir des autres demandes de la société Véolia Eau Ile de France ;
Rejette la demande de suspension des poursuites de la société Véolia Eau Ile de France ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 mars 2026, à 11 heures, pour les conclusions au fond actualisées de la société Véolia Eau Ile de France ;
Dit que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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