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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 1] – 61009 [Adresse 2]
Minute n°25/00253
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CSHM
Objet du recours : Rejet CRA du 13/12/2023
Demande reconnaissance MP
Assuré : [F] [K]
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 7]
Me Emilie VIEL-TIREL, avocate au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep: Me Eric L’HELIAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Mme Yvette LAINÉ et de M. Marc LE ROYER, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2025, et mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] est affilié depuis le 1er avril 1995 auprès de la [4] (ci-après désignée « la [8] ») en qualité de non salarié agricole.
Le 21 novembre 2018, la [8] a été destinataire d’un certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 par le Docteur [L] faisant état d’une « maladie de Lyme ».
Après instruction du dossier, elle a notifié à Monsieur [K] [F] le 14 mai 2019 une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 juillet 2019, la [8] a toutefois, dans un premier temps, refusé d’indemniser l’arrêt initial ainsi que les arrêts de prolongation prescrits à l’assuré pour la période du 28 mars 2019 au 30 juillet 2019 dès lors qu’il n’était pas à jour de ses cotisations.
Le 3 juillet 2019, Monsieur [K] [F] a autorisé la [8] à opérer une compensation entre les indemnités journalières susceptibles de lui être versées et les cotisations personnelles ainsi que les sommes dont il était redevable en sa qualité de gérant de la SCEA [F] et de la SARL [6].
L’état de santé de Monsieur [K] [F] a été déclaré consolidé au 1er mars 2021 par le médecin conseil.
Par décision notifiée à l’assuré le 8 juin 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 30 % en réparation des séquelles suivantes « neuropathies à type de fourmillements et faiblesse modérée du membre inférieur droit sur myalgies, arthralgie surtout cheville droit fugace fatigabilité troubles cognitifs sur concentration vigilance et hypersensibilité émotionnelle préexistantes avant un AVC ischémique thalamique droit et hémicorps gauche séquellaire ». Une rente annuelle d’un montant de 1.958,09 € lui a été attribuée à la date du 2 mars 2021.
Par ailleurs, Monsieur [K] [F] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 12 décembre 2018.
Des arrêts maladie simples lui ont été prescrits à partir d’avril 2020 en lien avec cette pathologie. Ces arrêts ont d’abord fait l’objet d’une prise en charge totale, puis par intermittence. A partir de 2023, la [8] a cessé tout versement d’indemnités journalières au titre de l’AVC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 5 décembre 2022, la [8] a mis en demeure Monsieur [K] [F] de régler un arriéré de cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme totale de 1.200,02 € au titre de l’année 2022.
Le 30 novembre 2022, Monsieur [K] [F] a formé une demande gracieuse auprès de la [8], sollicitant une compensation entre les sommes restant à lui être versées au titre des indemnités journalières et les cotisations et contributions sociales appelées par l’organisme.
En l’absence de réponse de la caisse, par courrier du 10 mai 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable (ci-après dénommée « la [5] ») de la [8] d’un recours visant à obtenir le versement de l’intégralité des indemnités journalières restant dues au titre des arrêts de travail prescrits en lien avec l’AVC.
Au terme de sa séance du 13 décembre 2023, ladite commission a décidé de rejeter le recours porté par Monsieur [K] [F] et elle lui a indiqué qu’une somme de 6.680,19 € allait lui être réclamée au titre d’un indu d’indemnités journalières. Cet indu, motivé par la fixation de la date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré au 30 juin 2021, portait sur la période du 11 novembre 2021 au 14 février 2022 et du 26 avril 2022 au 14 septembre 2022. La décision de la [5] a été notifiée à Monsieur [K] [F] le 25 janvier 2024.
Par courrier du 27 février 2024, la [8] a sollicité le remboursement du trop-versé de 6.680,19 € d’indemnités journalières.
La [8] a par la suite notifié à Monsieur [K] [F] plusieurs courriers de refus de prise en charge d’arrêts de travails.
C’est dans ces conditions que par requête déposée au greffe du tribunal le 22 mars 2024, Monsieur [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite rendue par la [5].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [F], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions du 20 mai 2025 et demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2025 ;
— Condamner la [8] au paiement des indemnités journalières afférentes à l’ensemble des arrêts de travail prescrits avant le 3 juillet 2019 en ce qu’elle n’a pas permis à Monsieur [F] de mettre un échéancier de paiement de ses cotisations et a ainsi aggravé sa situation financière ;
— À titre subsidiaire, condamner la [8] au paiement de dommage et intérêts à hauteur des indemnités journalières afférentes à l’ensemble des arrêts de travail prescrits avant le 3 juillet 2019 en ce qu’elle n’a pas permis à Monsieur [F] de mettre en place un échéancier de paiement de ses cotisations et a ainsi aggravé sa situation ;
— Condamner la [8] au paiement des indemnités journalières afférentes à l’ensemble des arrêts de travail prescrits après le 30 juin 2021 et qui sont en lien avec l’AVC dont été victime Monsieur [F] ;
— Annuler en conséquence, l’indu notifié au titre des indemnités journalières versées du 11 novembre 2022 au 14 février 2022 et du 26 avril au 14 septembre 2022 ;
— À titre subsidiaire, ordonner si la présente juridiction l’estime nécessaire, la désignation d’un expert médical en charge de confirmer que les arrêts postérieurs au 30 juin 2021 sont bien en lien avec l’ACV subi par Monsieur [F] le 12 décembre 2018 et pour lequel aucune décision de consolidation n’est intervenue ;
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’une part, Monsieur [K] [F] considère que la [8] aurait dû lui proposer la mise en place d’un échéancier plus précocement, ce qui ouvre droit à son profit à la prise en charge des arrêts antérieurs au 3 juillet 2019. Subsidiairement, il indique que la caisse a fait preuve d’un défaut d’accompagnement qui doit être indemnisé à hauteur des indemnités journalières afférentes aux arrêts prescrits avant le 3 juillet 2019.
D’autre part, Monsieur [K] [F] sollicite la prise en charge l’ensemble des arrêts prescrits postérieurement au 30 juin 2021 au motif que son état de santé en lien avec son AVC ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle. Il prétend à cet égard qu’à aucun moment, le médecin conseil ne s’est prononcé sur la consolidation de son état de santé au titre de l’AVC dont il a été victime le 12 décembre 2018, la seule consolidation intervenue résultant de la maladie de Lyme. Il ajoute qu’il est seul en droit de décider s’il veut mettre fin ou non à sa carrière professionnelle en faisant valoir ses droits à la retraite.
En défense, la [9], dûment représentée, développe oralement ses conclusions récapitulatives n°2 du 23 septembre 2025 et demande au tribunal de :
En la forme,
— Dire que Monsieur [F] [K] est recevable en son recours ;
Au fond,
À titre principal,
— Dire que la [8] est liée par l’avis du médecin conseil ;
— Dire que la [8] est fondée à réclamer le remboursement des indemnités journalières perçues à tort pour un montant total de 6680.19 euros ;
— Confirmer la décision du 25 janvier 2024 de la Commission de Recours Amiable ;
— Débouter Monsieur [F] [K] de sa demande de paiement des indemnités journalières afférentes à l’ensemble des arrêts de travail prescrits avant le 3 juillet 2019 ;
— Débouter Monsieur [F] [K] de sa demande de paiement des indemnités journalières afférentes à l’ensemble des arrêts de travail prescrits après le 30 juin 2021 ;
À titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 6681.19 euros correspondant aux indemnités journalières perçues à tort pour les périodes du 11 novembre 2021 au 14 février 2022 et du 26 avril au 14 septembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner si le tribunal s’estime insuffisamment informé, la [8] ne serait opposée à la mise en place d’une expertise médicale dont l’objet serait de déterminer si l’état de santé de Monsieur [F] [K], suite à son AVC, est stabilisé à compter du 30 juin 2021 ;
— Débouter monsieur [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur des indemnités journalières afférentes à l’ensemble des arrêts de travail prescrits avant le 3 juillet 2019 ;
— Débouter Monsieur [F] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Si, par extraordinaire, la caisse devait succomber, une telle demande ne serait pas plus prospérer. À tout le moins, la satisfaction de cette demande, dont le quantum n’est justifié par aucune considération précise, devrait être ramenée à de plus justes proportions.
— En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la [8] rappelle tout d’abord qu’il appartenait à Monsieur [K] [F], s’il voulait percevoir des indemnités journalières avant le 3 juillet 2019, de payer à échéance afin d’être à jour de sa cotisation. Elle précise qu’à défaut et en cas de difficulté, elle peut accorder un étalement de paiement à condition qu’il soit demandé par l’assuré, ce qui n’a été le cas en l’espèce qu’à compter du 3 juillet 2019.
La caisse soutient par ailleurs que l’état de santé de Monsieur [K] [F] est stabilisé depuis le 30 juin 2021, de sorte qu’elle était en droit de stopper le versement des indemnités journalières à compter de cette date. Pour ces mêmes raisons, la [8] s’estime fondée à réclamer le remboursement des indemnités journalières versées par erreur pour les périodes du 11 novembre 2021 au 14 février 2022 et du 26 avril au 14 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
1) Sur le versement des indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail antérieurs au 3 juillet 2019
Monsieur [K] [E] sollicite le versement des indemnités journalières antérieures au 3 juillet 2019 au motif que la Caisse aurait dû lui proposer un rééchelonnement des cotisations dues de manière plus précoce.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée.
Le versement desdites indemnités journalières est toutefois subordonné au respect de plusieurs conditions fixées par l’article D. 732-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l’article L. 732-4, l’assuré doit :
« 1° Etre affilié au régime d’assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l’intéressé est affilié depuis moins d’un an, il est fait application des dispositions de l’article L. 172-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1 du présent code au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’incapacité de travail a été médicalement constatée.
II. – En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée au même article, l’assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d’avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est constatée l’incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation. »
En application de l’article L. 732-15 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage ou la caisse de mutualité sociale agricole accorde à l’assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux indemnités journalières à compter du prononcé de la décision de la commission ou de la caisse, sous réserve que l’échéancier de paiement concernant la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1 soit respecté.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] n’a perçu aucune indemnité journalière avant le 3 juillet 2019, dès lors qu’il n’était pas à jour de ses cotisations. A compter de cette date, la caisse lui a accordé un étalement de paiement, ce qui a permis de le rétablir dans ses droits aux indemnités journalières.
Devant la présente juridiction, Monsieur [K] [F] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir proposé cet échéancier plus précocement, ce qui aurait eu pour effet de permettre la prise en charge de ses arrêts de travail et l’apurement progressif de sa situation débitrice.
Il rappelle qu’il ne dispose, en dehors de ses revenus de remplacement, d’aucune autre ressource.
De fait, l’absence de versement des indemnités journalières pendant plusieurs années n’a fait qu’accroître ses difficultés financières.
Cet argumentaire ne saurait toutefois emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il appartenait à Monsieur [K] [F] de solliciter lui-même le bénéfice d’un échéancier auprès de la [8] s’il rencontrait des difficultés dans le règlement de ses cotisations.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le requérant apparaît dès lors particulièrement mal fondé à reprocher à la [8] de s’être abstenue de lui proposer un étalement de ses cotisations impayées.
Monsieur [K] [F] sera donc débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de ses arrêts de travail antérieurs au 3 juillet 2019 ainsi de que sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, aucune faute n’ayant été commise par la caisse.
2) Sur le versement des indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2021
a) Sur la demande en répétition de l’indu formée par la caisse
Selon la caisse, compte tenu de la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [F] au 30 juin 2021, l’ensemble des arrêts de travail pris en charge postérieurement à cette date aurait été indemnisé à tort, ce qui aurait généré un indu d’indemnités journalières de 6.680,19 €.
Sur ce,
Il s’infère de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime que dès lors que l’état de santé de l’assuré ne nécessite plus de soins ou que les lésions acquièrent un caractère permanent, les indemnités journalières cessent d’être versées.
En application de l’article D. 732-2-8 du même code, il appartient au service du contrôle médical de donner son avis sur l’incapacité de l’assuré, lorsque, en raison de la stabilisation de son état de santé, celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières prévues à l’article L. 732-4.
Conformément à l’article R. 732-3 du même code, la [3] est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu’elle a accompli cette formalité, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à laquelle il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l’article L. 732-4, en raison de la stabilisation dudit état.
Par ailleurs, a, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Il appartient toutefois à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver (article 1353 du code civil).
Ainsi, la charge de la preuve de l’indu pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce,
La [8] fait valoir que son médecin conseil a considéré que l’AVC présenté par Monsieur [K] [F] était stabilisé au 30 juin 2021, entraînant l’arrêt du versement des indemnités journalières à cette date.
Le tribunal ne retrouve toutefois aucune trace au dossier de la décision du médecin conseil de fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [F] en lien avec son AVC au 30 juin 2021 ou de tout autre élément permettant de corroborer les affirmations de la caisse.
Les dispositions de l’article R. 732-3 précité prévoient pourtant expressément que la [8] est tenue d’adresser à l’assuré un courrier lui notifiant la cessation du versement de ses indemnités journalières en raison de la stabilisation de son état de santé.
A cet égard, les notifications invoquées par la [5] au sein de sa décision du 13 décembre 2023 sont inopérantes dès lors qu’elles concernent non pas la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [F] en lien avec l’AVC mais la consolidation de la maladie de Lyme. La commission a manifestement opéré une confusion entre les deux pathologies.
Faute d’élément probant, le tribunal n’a donc aucun moyen de s’assurer de la fixation d’une date de stabilisation par le médecin conseil, les allégations de la caisse étant manifestement insuffisantes à justifier de la mise en œuvre effective de cette démarche.
Or, dès lors que la caisse n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [F] en lien avec son AVC au 30 juin 2021, elle ne justifie pas du bien-fondé de l’indu réclamé au titre des indemnités journalières qu’elle a versées postérieurement à cette date.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de sa demande de condamnation de l’assuré au paiement de la somme de 6.681,19 € correspondant aux indemnités journalières perçues pour les périodes du 11 novembre 2021 au 14 février 2022 et du 26 avril au 14 septembre 2022.
b) Sur la demande de paiement des indemnités journalières afférentes aux arrêts prescrits postérieurement au 30 juin 2021 n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge formée par le requérant
Monsieur [K] [F] sollicite le versement d’indemnités journalières pour l’ensemble des arrêts prescrits postérieurement au 30 juin 2021 au motif que son état de santé en lien avec son AVC ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article L732-4 du code rural et de la pêche maritime précédemment rappelé que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée.
Or, en l’espèce, force est de constater le requérant ne verse aux débats aucun des arrêts dont il demande la prise en charge. Il ne démontre pas s’être trouvé dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail après le 30 juin 2021.
Monsieur [K] [F], défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera donc débouté de sa demande tendant au paiement des indemnités journalières afférentes aux arrêts prescrits postérieurement au 30 juin 2021 n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge par la caisse.
3) Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, Monsieur [K] [F] sera débouté de sa demande de condamnation de la caisse aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de ses demandes de condamnation de la [9] au paiement des indemnités journalières afférentes à l’ensemble des arrêts de travail prescrits avant le 3 juillet 2019 présentées à titre principal et subsidiaire ;
DEBOUTE la [9] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [F] [K] au paiement de la somme de 6.680,19 € en répétition de l’indu d’indemnités journalières perçues sur les périodes du 11 novembre 2021 au 14 février 2022 et du 26 avril au 14 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de condamnation de la [9] au paiement des indemnités journalières afférentes à l’ensemble des arrêts de travail prescrits après le 30 juin 2021 en lien avec son AVC ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de condamnation de la [9] aux frais irrépétibles.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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