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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNRI
Minute N°25/00353
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES OU DES CONTRIBUTIONS
expédition conforme
délivrée le :
Maître [Q] [I]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, faisant fonction de présidente du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ELG,
représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [D] [J], est propriétaire du lot n°54, consistant en un studio, au sein de l’immeuble [Adresse 1] en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour 101/ 10 000 tantièmes ayant pour Syndic en exercice la SAS ELG.
Aux termes des assemblées générales de copropriétaires, les charges de copropriété ont été votées et réparties entre les copropriétaires suivant le règlement de copropriété de la résidence.
Les décisions des assemblées générales qui approuvent les comptes n’ont pas fait l’objet de recours.
Faisant valoir que Monsieur [D] ne s’était pas acquitté régulièrement des charges de copropriété mises à sa charge, une mise en demeure en date du 6 septembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception lui a été adressée. Aucun paiement n’état intervenu, le Syndic a informé Monsieur [D] d’une mise au contentieux par courrier du 24 octobre 2022.
Par acte du 30 septembre 2025 le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la SAS ELG a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le Syndicat des Copropriétaire représenté par son Syndic demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [J] [D] à lui payer : La somme de 2 073,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure, au titre des charges de copropriété échues ; La somme de 2 163,03 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des charges de copropriété à échoir ;Le tout avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 127 € au titre des frais de mise en demeure et mise au contentieux ; Condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que face à la défaillance de Monsieur [D], par la voie de son Conseil et courrier avec avis de réception en date du 3 avril 2025, Monsieur [J] [D] a été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 5 834,12 €, arrêtée au 10 décembre 2024.
Le Tribunal observe que cette mise en demeure censée être la pièce n° 4 n’est pas produite, la pièce n° 4 est identique à la pièce n° 14 lesquelles sont le décompte en date du 10 décembre 2024, laissant effectivement apparaître un solde débiteur de 5 834,15 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété.
Toutefois, le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic cantonne sa demande à la somme de 2 073,54 € correspondant à l’arriéré suivant :
années 2021-2022 : 859,31 € années 2022-2023 : 1 214,23 €.
L’assemblée générale du 1er avril 2023 a approuvé les comptes pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022 soit la somme de 78 101,82 €.
À cette somme s’ajoute 10 % au titre des fonds travaux.
La quote-part de Monsieur [D] est donc de 85 912 / 10 000 x 101 = 867,71 € qui sera toutefois ramenée au montant de la demande 859,31 €.
L’assemblée générale du 30 mars 2024 a approuvé les comptes pour la période du 01/10/2022 au 30/09/2023 soit la somme de 82 022,38 €.
À cette somme s’ajoute 10 % au titre des fonds travaux.
La quote-part de Monsieur [D] est donc de 90 224,61 € / 10 000 x 101 = 911,27 €.
Il résulte en outre du décompte produit qu’à la date du 17 mai 2022, le Syndic ELG a repris l’arriéré de 2 563,11€ au titre des charges impayées auprès de BAI, précédent Syndic.
Si le solde dû 2 563,11€ au titre des charges impayées auprès de BAI, figure dans les écritures du Syndicat des Copropriétaires, force est de constater que cette demande n’est pas reprise au dispositif. De même, le Syndicat des Copropriétaires n’explicite pas son calcul pour aboutir aux sommes de 859,31€ au titre des années 2021-2022 et 1 214,23 € au titre des années 2022-2023.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [J] [D] sera condamné à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS ELG la somme de 1 770,58 €.
La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision, la mise en demeure du 3 avril 2025 n’étant pas produite.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande en paiement au titre des provisions pour le budget N+1 et N+2
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
N’ayant pas produit la mise en demeure du 3 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de sa demande.
À cet égard, il convient d’observer que les sommes dues pour l’année 2023-2024 sont échues à la date de l’assignation.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La somme de 127 € couvrant les frais de gestion du dossier, sera allouée au Syndicat des Copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifiant d’aucun préjudice particulier supplémentaire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais et dépens
Le Syndicat des Copropriétaires succombant dans une large mesure à ses prétentions, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Tribunal Judiciaire, par délégation du Président du Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS ELG la somme de 1 770,58 € au titre des charges de copropriété pour les années 2021-2022 et 2022- 2023 ;
DIT que la dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DÉBOUTE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS ELG de ses demandes au titre des années N+1 et N+2 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS ELG la somme de 127 € au titre des frais de gestion ;
DÉBOUTE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS ELG de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS ELG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS ELG de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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