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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 30 mars 2026, n° 26/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00869 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QIF
Minute : 26/00336
S.A. CDC HABITAT
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur, [C], [O]
Représentant : Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
Madame, [U], [O]
Représentant : Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [C], [O],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
Bénéficiaire au titre de l’aide juridictionnelle totale sous le n° 93008-2026-000077, en date du 15/01/2026
Madame, [U], [O],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 24 juin 2014, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur Monsieur, [C], [O] et Madame, [U], [O] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur Monsieur, [C], [O] et Madame, [U], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,
— Condamner les défendeurs à lui verser solidairement la somme de 946,60 euros au titre de leur dette locative et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette date, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes à l’exception des dépens et de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par les consorts, [O].
Monsieur Monsieur, [C], [O] et Madame, [U], [O], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. Ils sollicitent de voir :
— Débouter la SA CDC HABITAT de ses demandes,
— Condamner la SA CDC HABITAT à leur verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il est précisé que les demandes de voir « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction de céans.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes maintenues
Les consorts, [O], qui n’ont apuré leur dette locative qu’à l’issue de l’introduction de l’assignation, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur Monsieur, [C], [O] et Madame, [U], [O] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 30 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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