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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04841 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF4C
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG 24/04841 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF4C
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.A.R.L. ESCORT GAMING SCHOOL
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Benjamin BLANC
la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 04 Janvier 2000 à BORDEAUX
10 rue Cadroin
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Anaïs FOIX de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000785 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
N° RG 24/04841 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF4C
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ESCORT GAMING SCHOOL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [L], société immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 841 537 384
29 rue Robert Caumont
33000 BORDEAUX
représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat signé le 30 août 2021, monsieur [X] [O] a conclu avec la SARL ESCORT GAMING SCHOOL un contrat de formation, d’accompagnement et de mentorat pour un « objectif Bac +2 » d’un coût de 14.600 euros net de TVA.
Exposant que son état de santé ne lui a pas permis de poursuivre la formation au-delà de trois cours suivis au mois de septembre 2021, monsieur [O] a sollicité un remboursement des frais de scolarité, qui lui a été refusé par la société EGS le 17 octobre 2022.
Par acte délivré le 06 juin 2024, monsieur [X] [O] a fait assigner la SARL ESCORT GAMING SCHOOL (EGS) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résiliation du contrat.
La clôture est intervenue le 25 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’audience du 10 mars 2026, le conseil de la SARL EGS a indiqué ne pas avoir notifié de conclusions ni communiqué de pièces
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant les termes de son assignation, monsieur [X] [O] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
juger non écrit l’article 4 du contrat de formation conclu le 30 août 2021,à titre principal :constater que le contrat de formation a été résilié à compter du 1er novembre 2021,condamner la SARL EGS à lui rembourser la somme de 14.600 euros,à titre subsidiaire :constater que le contrat de formation est résilié à compter du 12 octobre 2022,condamner la SARL EGS à lui rembourser la somme de 7.300 euros,en tout état de cause, condamner la SARL EGS au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] fait valoir, sur le fondement des articles L212-1 et suivants du code de la consommation et de la recommandation n°91-01 de la commission des clauses abusives, le caractère abusif de l’article 4 du contrat de formation, en ce qu’il créé un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ne lui permettant pas de résilier le contrat à tout moment pour un motif légitime et sérieux, au-delà du délai de rétractation de quatorze jours. Il soutient que cette clause impose à l’étudiant de payer l’intégralité de sa formation, quelle que soit l’évolution de sa situation.
Au soutien de sa demande principale tendant à voir constater la résiliation du contrat au 1er novembre 2021, monsieur [O] fait valoir, qu’il bénéficie d’un motif légitime et impérieux, dont l’existence est inattendu, sans toutefois présenter les caractéristiques de la force majeure, constitué par son état dépressif, existant depuis 2016, mais qui s’est empiré en novembre 2021, incompatible avec la poursuite d’études, et a conduit à son hospitalisation de jour du 20 décembre 2022 au 15 mai 2023 pour prendre en charge ses troubles bipolaires, avant la reconnaissance d’un statut d’handicapé le 08 mars 2024. Il expose n’avoir pu suivre que trois cours au mois de septembre 2021, qui ne peuvent permettre à la société EGS de bénéficier de la somme de 14.600 euros, et qu’il n’a pas pu solliciter immédiatement la résiliation du contrat du fait de son état de santé qui a pris le pas sur la gestion de sa situation scolaire et administrative.
Subsidiairement, il prétend que sa demande en résiliation devra prendre effet à compter de sa demande en remboursement des frais de scolarité formulée le 12 octobre 2022, rendant l’école redevable du remboursement d’une année entière de formation.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du contrat
Sur la demande tendant à voir déclarée non écrite la clause n°4 du contrat
En vertu de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. /Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191, 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. /L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. /Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Dans son avis n°91-01 -11°), la commission des clauses abusives a notamment proposé que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime.
L’article 1171 du code civil précise que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. /L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, l’article 4 du contrat intitulé « droit de rétractation » prévoit que « l’étudiant dispose d’un droit de rétractation de 14 jours à la signature du présent contrat. La demande de résiliation du présent contrat doit être formée par lettre recommandée avec AR et n’aura pas à être motivée. Passée cette date, l’inscription est définitive. En conséquence, les frais de formation seront intégralement dus. ».
Si cette clause exprime clairement l’acquisition du montant intégral des frais de formation dès l’expiration du délai de rétractation, elle n’attire pas clairement l’attention de son souscripteur sur l’absence de possibilité de résiliation du contrat.
En outre, et surtout, cette clause qui empêche à l’étudiant de rompre le contrat pour quelque motif que ce soit, créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. En effet, en exécution de cette clause, l’étudiant reste tenu, quel que soit le motif envisagé de rupture et notamment en présence d’un motif sérieux et légitime, de s’acquitter de l’intégralité du paiement des frais de scolarité, dont il ne pourra obtenir le remboursement. Cette clause procure donc un avantage excessif à l’établissement de formation, qui va bénéficier de l’intégralité des frais de formation alors qu’il ne fournira aucun service à son co-contractant.
Il convient donc de déclarer abusive et partant réputée non écrite la clause 4 du contrat d’enseignement en ce qu’elle prévoit « Passée cette date, l’inscription est définitive. En conséquence, les frais de formation seront intégralement dus.».
Sur la résiliation du contrat
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si par principe conformément à l’article 1212 du code civil, les contrats à durée déterminée ne peuvent être résiliés unilatéralement par l’une des parties, la Cour de cassation a admis la possibilité pour un consommateur d’envisager une résiliation du contrat fondée sur la force majeure, mais également sur un motif sérieux et légitime, notamment médical ( Civ1- 12 octobre 2016- n°15-25-468).
En l’espèce, monsieur [O] justifie par la production d’un certificat médical du docteur [C] établi le 21 mai 2024 qu’elle assure son suivi depuis le mois de mars 2021 et que son état de santé entraine des difficultés à suivre un enseignement de façon régulière et continue. Elle ajoute qu’en « particulier son état de santé de novembre 2021 était incompatible avec la poursuite de ses études. ». Monsieur [O] justifie qu’il a ensuite été pris en charge, à la demande du docteur [C], par le centre hospitalier Charles Perrens, en hospitalisation de jour dans la structure universitaire des soins psychiatriques aigus ambulatoires pour les troubles bipolaires du 20 décembre 2022 au 25 mai 2023. Il résulte du compte rendu établi par ce service le 16 octobre 2023 que le diagnostic de trouble de l’humeur bipolaire de type II/ atténué a été posé au cours de l’hospitalisation. Ce rapport mentionne également trois épisodes dépressifs caractérisés en 2016, 2020 et 2022. Enfin, monsieur [O] démontre bénéficier de l’allocation adulte handicapée depuis le 1er juin 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [O] démontre la dégradation progressive de son état de santé à compter du mois de novembre 2021, date médicalement attestée. Or, le motif médical constitue un motif sérieux et légitime pour lui permettre de prétendre à la résiliation anticipée du contrat conclu avec la société EGS. Il résulte de ces éléments médicaux que monsieur [O] n’a été en mesure de bénéficier des cours que durant les mois de septembre et éventuellement octobre 2021. Toutefois, il ne démontre pas ne pas avoir pu assister à plus de trois cours durant cette période, et a donc pu bénéficier des prestations dont il doit le paiement durant cette période.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résiliation du contrat pour motif médical sérieux et légitime à compter du 1er novembre 2021.
S’agissant de la restitution des frais de formation, et déduction faite d’une somme de 1.200 euros au titre des deux premiers mois pour lesquels aucun motif sérieux et légitime n’est établi, la société ESCORT GAMING SCHOOL sera tenue de rembourser à monsieur [O] la somme de 13.400 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL ESCORT GAMING SCHOOL perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL ESCORT GAMING SCHOOL, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [X] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare réputée non écrite la clause 4 du contrat d’enseignement en ce qu’elle prévoit « Passée cette date, l’inscription est définitive. En conséquence, les frais de formation seront intégralement dus. » ;
Prononce la résiliation, à compter du 1er novembre 2021, du contrat de formation conclu entre la SARL ESCORT GAMING SCHOOL et monsieur [X] [O] le 30 août 2021;
Condamne la SARL ESCORT GAMING SCHOOL à payer à monsieur [X] [O] la somme de 13.400 euros en remboursement des frais de scolarité à compter du 1er novembre 2021 ;
Condamne la SARL ESCORT GAMING SCHOOL au paiement des dépens ;
Condamne la SARL ESCORT GAMING SCHOOL à payer à monsieur [X] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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