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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01634 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJ5O
28A
MINUTE N° /
DEMANDERESSES
Mme [W][I] veuve [G]
née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 37] (92)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 34]
représentée par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
*****
Mme [ON] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 37] (92)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 34]
représentée par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 39]
de nationalité française
[Adresse 26]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
*****
M. [JX] [U]
née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 39]
de nationalité française
[Adresse 28]
[Localité 7]
représenté par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
*****
Mme [T] [U]
née le [Date naissance 21] 1988 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 7]
défaillante
*****
M. [J] [F]
né le [Date naissance 19] 1972 à [Localité 39] (08)
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 31]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [N] [F]
né le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 39] (08)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [X] [F]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [C] [IR]
né le [Date naissance 25] 1974 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [K] [IR]
né le [Date naissance 24] 1973 à [Localité 39] (08)
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 4]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : Madame GOURINE Samira,
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme,
Greffier : Madame PIREAUX-LUCAS Florence,
En l’audience publique du 23 Juin 2025.
DELIBERE : Mêmes Magistrats.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er octobre 1953, Madame [S] [H] a effectué une donation-partage à ses trois enfants, dont [R] [D] veuve [U]. Cette dernière est décédée le [Date décès 29] 2020.
[R] [D] veuve [U] a eu trois enfants :
[Y] [U]-[I], décédée le [Date décès 10] 2022, laissant pour lui succéder Mesdames [ON] et [W] [I], [L] [U], décédée le [Date décès 12] 1992, laissant à ce jour pour lui succéder, Messieurs [K] et [C] [IR], ses petits-enfants ; [A] [F], décédé le [Date décès 17] 2014 ; Madame [X] [F] et Messieurs [N] et [J] [F], [O] [U], décédé le [Date décès 16] 2024,
Mesdames [ON] et [W] [I] ont assigné leurs coindivisaires par actes des 28 septembre, 2 et 6 octobre 2023 afin que soit mis fin à cette indivision successorale.
Depuis cette date, [O] [U] est décédé, laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [U] et Mesdames [T] et [JX] [U].
La succession est composée d’une parcelle de terre située [Adresse 40], cadastrée en section ZH [Cadastre 27].
Madame [T] [U] n’ayant pas constitué avocat, Mesdames [W] et [ON] [I], l’ont attraite à la cause par assignation en intervention forcée du 18 décembre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01907.
Les affaires ont été jointes le 4 mars 2025 sous le numéro RG 23/01634.
Par assignation du 18 décembre 2024, constituant leurs dernières écritures, Mesdames [W] et [ON] [I] sollicitent du Tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Se voir déclarées recevables et bien fondées en leur action, Ordonner l’ouverture des opérations de partage du terrain situé [Adresse 40], cadastré en section ZH, n° [Cadastre 27], d’une surface de 59a 80ca dépendant de l’indivision successorale de Madame [R] [D], Désigner le Président de la chambre départementale des notaires des Ardennes avec faculté de délégation à tout autre notaire, à l’exception de Maître [V] [E], afin de procéder au partage des successions de Madame [R] [D], avec faculté de : Se faire remettre par les parties tous documents, Les convoquer, Visiter l’ensemble des biens indivis, Les décrire et déterminer leur valeur Dire si un partage pourrait intervenir en nature et dans l’affirmative, faire une proposition de lots en fixant les éventuelles soultes, Dans la négative, donner les éléments au Tribunal lui permettant, si une licitation s’avérait nécessaire, de fixer la mise à prix, Désigner tout sapiteur de son choix, et notamment un expert immobilier si les parties ne s’entendaient pas sur les valeurs proposées par le notaire, Procéder à la vente aux enchères de tous biens immobiliers si le partager en nature, avec ou sa soulte s’avérait impossible ou était refusé par une ou plusieurs parties, Débouter Messieurs [K] et [C] [IR], Madame [X] [F], Messieurs [N] et [J] [F] de leur demande tendant à se voir allouer une somme de : 2 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter Monsieur [Z] [U] et Madame [JX] [U] de leurs demandes tendant à se voir allouer la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [K] [IR], Monsieur [C] [IR], Madame [X] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [U], Madame [JX] [U] et Madame [T] [U] à leur verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance donc distraction au profit de Maître Claire VISCONTINI, avocat.
Afin que leur action soit déclarée recevable, Mesdames [W] et [ON] [I] font valoir qu’aucun accord amiable n’a abouti s’agissant de la parcelle issue de la succession de [R] [D], ajoutant qu’elles n’ont jamais reçu de proposition d’achat de la part de Madame [B] [F], comme le prétendent les défendeurs. Elles exposent avoir pris attache avec Maître [E], notaire à [Localité 39], qui a écrit à l’ensemble des coindivisaires sans toutefois n’avoir recueilli ni accord pour vendre, ni proposition de rachat à l’exception de l’accord donné par [O] [U].
Par ailleurs, les demanderesses estiment que Messieurs [K] et [C] [IR], Madame [X] [F], Messieurs [N] et [J] [F] ne justifient pas avoir subi un quelconque préjudice moral du fait de l’introduction de la présente procédure.
Elles exposent également que l’inertie des coindivisaires justifie que ne soit versée à Messieurs [K] et [C] [IR], Madame [X] [F], Messieurs [N] et [J] [F] aucune somme au titre de leurs frais irrépétibles.
Par voie de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er juillet 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [JX] [U] sollicitent du tribunal que soit :
Ordonnée l’ouverture des opérations de partage du terrain situé [Adresse 40], cadastré en section ZH [Cadastre 27], dépendant de l’indivision successorale de Madame [R] [D], Désigné le président de la chambre interdépartementale des Notaires des Ardennes, avec faculté de délégation à toute autre notaire, autre que Maître [V] [E], afin de procéder au partage de la succession de Madame [R] [D], Déboutées Mesdames [ON] et [W] [I] de leur demande formée à l’encontre de Monsieur [O] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de leur demande au titre des dépens, Condamnées Mesdames [ON] et [W] [I] à leur verser une somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux prétentions adverses, Monsieur [Z] [U] et Madame [JX] [U] venant aux droits de leur père décédé, [O] [U], exposent que ce dernier ne s’est jamais opposé à la vente du terrain en indivision et qu’il avait d’ailleurs accepté la vente de cette parcelle dans sa totalité par courrier du 21 septembre 2022. Dès lors, ils sollicitent l’ouverture des opérations de partage du terrain litigieux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Messieurs [C] et [K] [IR], Messieurs [N] et [J] [F] et Madame [X] [F], sollicitent du tribunal de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [D] et désigner tel notaire pour y procéder, à l’exception de Maître [V] [E] ; Dire n’y avoir lieu à licitation de la parcelle sise à [Localité 36] (08) ; Débouter Madame [ON] [I] et Madame [W] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
Condamner Madame [ON] [I] et Madame [W] [I] à leur payer: une somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [ON] [I] et Madame [W] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que dès 2018, Madame [X] [F] informait Madame [Y] [U] que les consorts [IR]-[F] étaient d’accord pour procéder à la vente de la parcelle, et qu’elle souhaitait même en acquérir une partie pour sa fille, [B]. Ils indiquent que la proposition de Madame [B] [F] n’a jamais été répercutée aux indivisaires par le notaire.
A titre reconventionnel, Messieurs [C] et [K] [IR], Messieurs [N] et [J] [F] et Madame [X] [F] estiment justifier qu’ils ont toujours été d’accord pour procéder à la vente de la parcelle litigieuse et que la présente procédure ne se justifiait donc pas ce qui leur cause un préjudice moral.
Madame [T] [U], régulièrement assignée a fait l’objet d’un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes des parties tendant à voire « dire », « dire et juger », « donner acte » ou « constater » ne donneront pas lieu à des développements ou à une mention dans le dispositif dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes aux sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
En sus, aucun des coindivisaires ne remettant en cause la recevabilité de la présente action et notamment pas au sens de l’article 1360 du code de procédure civile, la demande en partage de Mesdames [W] et [ON] [I] sera recevable sans examen plus avant.
Sur la demande de partage judiciaire de la succession de [R] [D] veuve [U]
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, dès le 10 mars 2018, Madame [X] [F] informait Madame [Y] [U] de ce que les héritiers étaient d’accord pour vendre le terrain lequel pouvait d’ailleurs être racheté par la mairie. Puis par deux courriers adressés le 7 septembre 2022, à Monsieur [O] [U] et à Monsieur [K] [IR], Monsieur [C] [IR], Madame [X] [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [F], Maitre [V] [E], notaire contactée par les demanderesses, indiquait que Madame [ON] [I] et Madame [W] [G], filles de Madame [Y] [U] décédée, « souhaitent sortir de l’indivision » s’agissant de la parcelle sise à [Localité 36].
Madame [X] [F], par courrier du 17 novembre 2022, expliquait à Maitre [E] en réponse au courrier du 7 septembre 2022 être en accord avec la vente de la parcelle, tout en refusant que Madame [ON] [I] et Madame [W] [G] ne sortent de l’indivision. De même par courrier non datée, sa fille Madame [B] [F] proposait de racheter la parcelle.
Toutefois, par courriel du 24 mars 2023, Maitre [V] [E] écrivait aux demanderesses " je vous confirme que je n’ai pas obtenu l’accord de l’ensemble des indivisaires concernant la vente de la parcelle située à [Localité 36] ".
Dès lors, il ressort de ces éléments que les indivisaires ne sont pas d’accord sur la manière de sortir de l’indivision de sorte qu’il y a lieu de provoquer le partage judiciaire de l’indivision en cause.
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir et compte tenu du différend qui oppose les héritiers, il y a lieu de nommer Me [MJ] [M], Notaire à [Localité 35], afin de procéder aux opérations.
Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
Il sera rappelé qu’aux termes des articles 1368 et 1373 du Code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; qu’en cas de désaccord entre les parties, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
À l’issue de ses opérations, le notaire désigné établira un projet d’acte de partage en tenant compte des points litigieux tranchés ci-dessous par le Tribunal. En cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage.
Sur la demande de licitation
Il résulte de l’article 1377 du code civil que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les demanderesses qui évoquent dans la mission qu’elles souhaitent voir confiée au notaire l’éventualité d’une vente aux enchères, sans demander de manière formelle une licitation, n’explique pas en quoi les biens dont elles demandent la licitation ne pourraient être facilement partagés ou attribués, alors même qu’il s’agit d’une parcelle dont Madame [B] [F], fille de Madame [X] [F], a déjà proposé de l’acquérir.
Elles seront donc déboutées de leur demande de vente sur adjudication.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Messieurs [C] et [K] [IR], Messieurs [N] et [J] [F] et Madame [X] [F] sollicitent que les demanderesses soient condamnées à leur payer la somme de 2000 € chacun, au titre du préjudice moral subi du fait de la présente action en partage judiciaire.
Ils font valoir avoir subi un préjudice dans la mesure où ils étaient en accord avec la vente de la parcelle.
Or, force est de constater qu’il est question de la vente de la parcelle litigieuse depuis un courrier du 9 décembre 2005 envoyée par feus [Y] [U] et [O] [U] à Maitre [P]. S’il est prouvé à la procédure par les courriers ci-dessus repris que [O] [U] et Madame [X] [F] étaient d’accord pour vendre le terrain, dans le courrier du 17 novembre 2022 lui aussi susmentionné, cette dernière explique elle-même ne pas être d’accord pour que les demanderesses sortent de l’indivision en expliquant ne pas avoir de quoi racheter leurs parts. Ayant fait le constat d’une absence de recueil de l’assentiment de l’ensemble des coindivisaires, Maitre [E] par courriel du 24 mars 2023 en informait Mesdames [ON] et [W] [I] outre qu’à ce jour, la parcelle litigieuse n’est d’ailleurs toujours pas vendue.
Dès lors, Messieurs [C] et [K] [IR], Messieurs [N] et [J] [F] et Madame [X] [F] ne prouvent pas en quoi, alors qu’aucun accord n’a été trouvé sur la vente de la parcelle depuis près de 20 années, l’introduction d’une action en partage judiciaire en vue de la vente de la parcelle sise à [Localité 36] leur cause un préjudice de sorte qu’ils seront déboutés de leur demandes de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage sans possibilité dans ce cas de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en partage de Mesdames [W] et [ON] [I],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [D] veuve [U],
DÉSIGNE pour y procéder Maitre [MJ] [M], Notaire à [Localité 35],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il devra notamment établir les déclarations de succession si elles n’ont pas été déposées au jour de sa saisine,
DIT qu’il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra le cas échéant s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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