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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/25
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NPU
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NPU
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 19 novembre 2012, Monsieur [U] [T] a commandé auprès de la société OXYGENE ENERGIES la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque avec ballon thermodynamique pour une somme de 37 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [U] [T] et Madame [M] [L] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 37 500 euros remboursable en 156 mensualités d’un montant de 360,56 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,76% et au TAEG de 5,91%.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Monsieur [T] et Madame [L] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société OXYGENE ENERGIES. D’autre part, qu’il constate que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Monsieur [T] et Madame [L] :
o 37 500 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
o 26 937,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [T] et Madame [L], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Sur interrogation du président, ils précisent que les factures de production transmises datent de 2014 et qu’un rapport d’expertise du 23 juillet 2019 est au dossier.
Au dernier état de leurs demandes, ils sollicitent le juge des contentieux de la protection pour :
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— A titre principal
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] et Madame [L], la somme de 64 437,36 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] et Madame [L] les sommes de :
o 37 500 correspondant au montant du capital emprunté ;
o 26 937,36 € à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause,
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [T] et Madame [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle relève que le bon de commande est daté de 2012 et soulève ainsi la prescription des demandes.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— In Limine litis,
— Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société OXYGENE ENERGIES sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société OXYGENE ENERGIES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société OXYGENE ENERGIES, et Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
— A titre principal,
— Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société OXYGENE ENERGIES sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable en l’absence de mise en cause de la société OXYGENE ; en conséquence, Déclarer irrecevables la demande de nullité du contrat de prêt conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour absence de mise en cause de la société OXYGENE ;
— Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, Dire et Juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité.
— Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— Dire et Juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— Dire et Juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— Dire et Juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [T] et Madame [L] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 37.500 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
— Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
— Dire et Juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 37.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— Condamner Monsieur [T] et Madame [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 37.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société OXYGENE ENERGIES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
— En tout état de cause,
— Dire et Juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le Débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur et Madame [T] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] [L] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] [L] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 19 novembre 2012 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
1. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle, doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
Elle considère par ailleurs, à supposer que cette date ne soit pas prise en compte au titre du point de départ de la prescription, que le préjudice invoqué n’a pu être révélé aux demandeurs qu’à compter de la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente a été réceptionnée en 2014, de sorte que l’action a bien été engagée au-delà de l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Elle ajoute que le requérant n’est pas fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Toutefois les demandeurs font valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon eux vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [L] considèrent que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [T] et Madame [L] soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Ils considèrent en substance n’avoir eu connaissance du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 23 juillet 2019 et qu’ainsi le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cette date.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 19 novembre 2012, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur [T] et Madame [L] produisent plusieurs factures dont la première est datée du 18 octobre 2014, correspondant à la période du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2014, de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 18 octobre 2014, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 18 octobre 2019.
De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d’impôts accordés à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 21 juillet 2023 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date du déblocage des fonds. Le défendeur fait valoir à l’appui de son affirmation la jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 3] notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 n°19/21910 ou encore l’arrêt du 20 octobre 2023 n°21/15720.
Monsieur [T] et Madame [L] invoquent les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit. Ils considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ces derniers ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat (sans en préciser la date) qu’ils ont pu connaitre de ses fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 12 mars 2013, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 12 mars 2018. Par conséquent, l’action introduite le 21 juillet 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [T] et Madame [L] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2009, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 19 novembre 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 19 novembre 2017 à minuit.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 21 juillet 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 21 juillet 2023 et pour la première fois dans les conclusions déposées et visées le 4 mars 2025. En outre, si le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription, c’est à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [T] et Madame [M] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [U] [T] et Madame [M] [L] seront également condamnés in solidum à payer à la SA PNB PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, par Monsieur [U] [T] et Madame [M] [L] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, formée par Monsieur [U] [T] et Madame [M] [L] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [M] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [M] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NPU
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