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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 févr. 2024, n° 23/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 26 ] |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 28]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 30]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00501 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S3H
N° MINUTE :
24/00108
DEMANDEUR(S):
[I] [C]
DEFENDEURS:
CAF DE [Localité 26]
[Localité 26] HABITAT OPH
[24]
[21]
SIP [Adresse 27]
[29]
SIP [Localité 20]
[22]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 18]
[Localité 11]
comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
[Localité 26] HABITAT OPH
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[24]
[25]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
[21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Adresse 27]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
[29]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[22]
CHEZ [23]
M [T] [L] [Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] le 13 janvier 2023.
Par décision du 23 février 2023, la commission a déclaré le dossier de [I] [C] recevable.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 181,10 euros par mois puis effacement partiel de la somme de 42761,94 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [I] [C] le 4 juillet 2023, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 18 juillet 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
[I] [C], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées. Il demande l’effacement de ses dettes et indique être d’accord avec le montant de son passif inscrit sur l’état détaillé des dettes. Subsidiairement, il dit être d’accord avec une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 2 ans.
Il expose sa situation expliquant être au chômage depuis le mois d’août 2023, et être en recherche d’un emploi qu’il n’arrive pas à trouver malgré ses démarches et les concours de la fonction publique qu’il a passés. Il précise voir de temps en temps son fils de 24 ans, puisque ce dernier vit chez sa mère. S’agissant de ses ressources, il indique percevoir uniquement l’ASS (allocation de solidarité spécifique) pour un montant de 545 euros.
Concernant ses charges il signale régler un loyer d’un montant de 581 euros charges comprises.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 4 juillet 2023 à [I] [C], qui l’a contestée le 18 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 26], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission le 13 janvier 2023 il convient d’arrêter le passif de [I] [C] à la somme 57670,26 euros.
[I] [C] ne dispose d’aucun patrimoine.
Il est âgé de 55 ans, célibataire sans enfant à charge mais voit son fils âgé de 24 ans qui est toujours étudiant. Il est locataire.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 25 juillet 2023, et des éléments produits à l’audience par le débiteur.
Elles se composent uniquement de l’allocation de solidarité spécifique pour un montant net de 545,10 euros.
Ses charges également doivent être établies uniquement sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux à l’audience, puisque [I] [C] ne produit pas sa quittance locative. Il ne sera pas tenu compte d’un montant concernant les impôts sur le revenu, puisque le débiteur n’est plus imposable.
Ses charges se composent de la manière suivante :
494 euros : logement ;114 euros : forfait chauffage ; 604 euros forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;87,90 euros : forfait enfant droit de visite et d’hébergement.Soit un total de : 1451,90 euros.
[I] [C] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 0 euro.
Il doit ainsi être constaté que [I] [C] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il ne peut néanmoins bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l’hypothèse qu’il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qui n’est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.
À ce titre, il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de [I] [C], de sorte qu’il peut prétendre un moratoire pour une durée maximale de 24 mois.
Or, il ressort des déclarations de [I] [C] que ce dernier dispose d’un diplôme ayant l’équivalent d’un Master 2 (Bac +5 ans), qu’il a été admissible à des concours de la fonction publique, notamment d’inspecteur du travail et d’inspecteur de la DGCCRF et qu’il était auparavant inspecteur des finances publiques. Par ailleurs il indique être en recherche active d’emploi, bien qu’indiquant avoir des difficultés pour en retrouver.
L’expérience professionnelle du débiteur, ainsi que son niveau d’étude élevé, pourraient lui permettre de retrouver un emploi dans les deux années à venir et de revenir à meilleure fortune. La perception de ressources plus élevées pourrait alors permettre le paiement des créanciers, qui doivent pouvoir bénéficier du règlement des sommes qui leurs sont dues.
Dès lors, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et qu’il convient en revanche d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes de [I] [C] pour une durée de 24 mois.
Il sera rappelé à [I] [C] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il devra par ailleurs continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s’avère nécessaire.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation de [I] [C] recevable en la forme ;
DIT que [I] [C] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que [I] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, [I] [C] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à [I] [C] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 26]
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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