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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 16 ] c/ CPAM 01, affaires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
Mme [U] [M]
contre :
Société [16]
[12]
Dossier : N° RG 20/00492 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FPSX
Décision n°
Notifié le
à
— [U] [M]
— Société [16]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL DELGADO & MEYER
— Me Philippe DANESI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [O]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître LABIDI, de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me LESUEUR, substituant Me Philippe DANESI, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 octobre 2020
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025, prorogé au 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a essentiellement :
— Déclaré le recours de Madame [M] recevable,
— Désigné le [13] [Localité 15] [9] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [M] du 11 janvier 2018 (épuisement physique, mental et émotionnel), à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— Ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes,
— Réservé les dépens.
Le comité saisi a rendu son avis le 29 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [M] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger ses demandes recevables, justifiées et bien fondées,
— Rejeter la demande de désignation d’expert formulée par la société [16],
— Juger que sa maladie est d’origine professionnelle,
— Juger que la société [16] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de sa maladie professionnelle,
— Fixer à son maximum la majoration de la rente allouée,
— La renvoyer devant la caisse pour le versement de cette somme,
— Nommer un expert lequel aura pour mission d’évaluer ses préjudices,
— Lui allouer la somme de 5 000,00 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif,
— Dire que la [14] fera l’avance des sommes,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Débouter la société [16] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— Condamner la société [16] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
La société [16] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Juger l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [M],
En conséquence,
— Juger que l’affection de Madame [M] n’est pas une maladie professionnelle,
— Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Désigner un médecin-expert avec pour mission d’accéder au dossier médical de Madame [M] afin de déterminer si les troubles anxieux dont fait état la demanderesse ne sont pas causés par d’autres facteurs
A titre subsidiaire,
— Juger qu’aucune faute inexcusable de la société n’est caractérisée,
— Juger que Madame [M] ne justifie pas de sa demande de majoration de la rente,
— Juger que Madame [M] ne justifie pas de sa demande de provision, ni dans son principe, ni dans son quantum,
En conséquence,
— Débouter Madame [M] de sa demande de majoration de la rente,
— Débouter Madame [M] de sa demande de provision sur le préjudice subi,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [14] soutient oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle déboute l’employeur de sa demande d’expertise et qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Madame [M] fait valoir en réponse à la contestation de son employeur relative au caractère professionnel de sa maladie qu’elle faisait de nombreuses heures supplémentaires et que sa surcharge de travail est à l’origine de sa maladie. Elle explique que la demande de revalorisation salariale ne remet pas en cause la réalité de cette surcharge de travail qu’elle avait dénoncé à sa hiérarchie. Elle ajoute que le lien entre ses arrêts de travail et son activité professionnelle apparaît dans les échanges qu’elle a eu avec sa direction. Elle se prévaut des avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle fait enfin valoir que son employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le lien entre sa pathologie et son travail habituel.
S’agissant de la faute inexcusable, elle explique que celle-ci est présumée dès lors qu’elle avait signalé à son employeur ses conditions de travail délétères et le risque d’épuisement professionnel associé. A défaut, elle explique que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel elle était exposée en raison de la charge excessive de travail qui lui était imposée et des différentes alertes qu’elle avait transmises à sa hiérarchie. Elle explique que la société [16] a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement a été consacré par le conseil de prud’hommes de [Localité 17]. Elle fait valoir que sa charge de travail s’est accrue à la suite du rachat de la société [19] par la société [16]. Elle se prévaut des témoignages de ses collègues et de celui du médecin du travail de l’entreprise. Elle explique qu’en dépit de ses alertes, aucune mesure n’a été prise pour préserver sa santé.
La société [16] conteste le caractère professionnel de la maladie en faisant valoir que les doléances de Madame [M] concernaient essentiellement sa rémunération et non ses conditions de travail, que les premiers arrêts maladie n’avaient pas été établis au titre de la législation professionnelle et que ce n’est qu’en réaction à un refus de revalorisation de son salaire qu’elle s’est trouvée en maladie professionnelle. Elle ajoute qu’une expertise est nécessaire pour déterminer si les troubles de sa salariée ne sont pas causés par d’autres facteurs personnels.
S’agissant de la faute inexcusable, l’employeur expose que la salariée n’administre pas la preuve de la conscience qu’il devait avoir du risque psychosocial auquel ses salariés étaient exposés. Il fait valoir qu’il avait mis en place des dispositifs pour prévenir ces risques lors de la réorganisation de l’entreprise. Il souligne que la salariée a eu recours à la cellule de prévention.
La [14] fait valoir qu’il existe deux avis de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnels concordant en faveur de l’origine professionnelle de la maladie. S’agissant de la faute inexcusable, elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie subie par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’article L. 4131-4 du code du travail énonce que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le travailleur qui serait victime d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
A défaut, il appartient au salarié, victime d’une maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Il est enfin de droit que l’employeur est recevable à contester, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l’origine professionnelle de la maladie en cause.
A cet égard, il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du caractère professionnel de la maladie de Madame [M], il résulte du certificat médical initial établi le 11 janvier 2018 par le Docteur [K] que la salariée a été victime d'« épuisement physique, mental, émotionnel, dépersonnalisation, réminiscences, cauchemars, réactions de sursaut, phobies spécifiques ». Les certificats médicaux de prolongation de cet arrêt de travail initial font référence à une « crise d’angoisse sur le lieu de travail » et à un « burn-out ». La maladie en cause a été qualifiée de syndrome anxio-dépressif par le médecin-conseil de la caisse et ce dernier a considéré que cette maladie, dont il est constant qu’elle n’est pas prévue par un tableau de maladies professionnelles, était susceptible d’entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %. De fait, le taux d’incapacité permanente a été fixé à 35 %.
Les certificats médicaux ne relient la maladie qu’à l’environnement professionnel de la victime et les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont considéré, au vu des éléments qui leur étaient soumis, qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [M] et son travail habituel.
La société [16], qui conteste le lien de causalité entre la maladie et le travail de la victime, n’évoque dans le cadre de sa contestation que la relation de travail et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les avis rendus par les deux comités.
A cet égard, alors que l’employeur ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la maladie de sa salariée pourrait trouver son origine dans un fait extérieur au travail, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise dont la finalité n’est que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, il sera jugé que la maladie de Madame [M] du 11 janvier 2018 est une maladie professionnelle.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, il résulte des bilans 2016 et 2017 que Madame [M] faisait état auprès de sa hiérarchie d’une dégradation des conditions de travail, d’une surcharge anormale de travail lourde à supporter pour les équipes à l’origine de stress, de démissions ou d’absence pour maladie. Dans le cadre de ces bilans, elle alertait également son employeur sur sa situation personnelle. Il résulte par ailleurs du courriel adressé le 21 décembre 2017 à Monsieur [V] que Madame [M] avait alerté son employeur sur ses difficultés professionnelles. Elle concluait son message en indiquant que la situation n’était plus tenable pour elle.
Il est ainsi établi que Madame [M] avait informé son employeur du risque psychosocial auquel elle était exposée et qui s’est réalisé le 11 janvier 2018.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’employeur est irréfragablement présumée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [M] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à sa maladie professionnelle.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La [14] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à la maladie professionnelle ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles établies au regard du taux d’incapacité retenu par la [14] justifient de lui allouer une provision d’un montant de 5 000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La [14] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [16] le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [16] de sa demande d’expertise,
DIT que la maladie dont Madame [U] [M] a été victime le 11 janvier 2018 est une maladie professionnelle et qu’elle est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [16],
DIT que la rente servie par la [11] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à la salariée,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [U] [M],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie,
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 1er décembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [10] à la [18] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 21 juillet 2025,
ALLOUE à Madame [U] [M] une provision d’un montant de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la [11] versera directement à Madame [U] [M] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [U] [M] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [16] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur après expertise à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 janvier 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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