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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/00037 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FH4D
N° Minute : 25/00153
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [X]
né le 04 Juin 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [F] [X] NEE [B]
née le 26 Juin 1959 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Juillet 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me XERRI HANOTE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Madame Christine RAMÉE
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 06 mai 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2018, Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont contracté auprès de Monsieur [Z] [I] une prestation relative à des travaux d’isolation et d’enduits sur leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 9] au prix de 17.788 euros HT.
Le marché a été intégralement réglé le 13 décembre 2018.
Indiquant la présence de malfaçons et de désordres, les époux [X] ont fait réaliser une expertise amiable en date du 05 août 2019.
L’expert amiable a rendu son rapport le 07 août 2019.
Par courrier en date du 12 septembre 2019, les époux [X] ont adressé à Monsieur [Z] [I] ce rapport et l’ont mis en demeure de reprendre l’intégralité des désordres, malfaçons et dégradations.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la tenue d’une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [E] [H], expert à la cour d’appel de DOUAI.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Dunkerque a étendu les opérations d’expertises à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [Z] [I], et à la société Fidelidade-Companhia de Seguros, assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [I].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 11 février 2022.
Par courrier en date du 12 avril 2022, les époux [X] ont adressé à Monsieur [Z] [I] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 41.162,45 euros correspondant au coût des travaux de réfection et à prendre en charge les dépens de référé, les honoraires de l’Expert judiciaire ainsi que les frais irrépétibles auxquels ils ont été exposés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, les époux [X] ont fait assigner Monsieur [Z] [I] et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [Z] [I] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir ces derniers condamnés à indemniser leurs préjudices.
La société Fidelidade-Companhia de Seguros est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Z] [I].
*
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 12 août 2024, les époux [X] ont demandé au Tribunal de :
Prendre acte de leur désistement de toute demande dirigée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ; Débouter Monsieur [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Z] [I] à leur verser la somme de 41.162,45 euros correspondant au coût de reprise des désordres et malfaçons, dégradations intérieures affectant les travaux qu’il a réalisés ; Dire et juger que cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’Expert le 11 février 2022 et son parfait règlement ; Condamner, in solidum, la société Fidelidade-Companhia de Seguros avec Monsieur [Z] [I] à supporter la somme de 4.020,72 euros TTC au titre des reprises intérieures affectant les ouvrages existants ; Condamner, in solidum, la société Fidelidade-Companhia de Seguros avec Monsieur [Z] [I] à une somme de 2.500 euros au titre des préjudices qu’ils ont subi en raison des désordres et surtout ceux subiront pendant les travaux de réfection ;Condamner, in solidum, la société Fidelidade-Companhia de Seguros avec Monsieur [Z] [I] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles tant de référé expertise, assistance aux opérations d’expertise que de la présente instance ;Condamner, in solidum, la société Fidelidade-Companhia de Seguros avec Monsieur [Z] [I] à supporter les entiers dépens, tant de la procédure de référé expertise que de la présente instance, en ce compris les frais et honoraires de l’Expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que les ouvrages réalisés n’étaient pas conformes, la mise en œuvre des matériaux ayant été mal appréhendée. Ils précisent que les désordres et malfaçons relevés sont imputables à Monsieur [Z] [I]. Ils ajoutent qu’une réception tacite a eu lieu dès lors que le solde du prix du chantier a été réglé et qu’ils ont pris possession des lieux.
Concernant les préjudices, ils se prévalent du rapport d’expertise et des pièces qu’ils versent aux débats.
Concernant les assureurs, ils indiquent que la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a justifié qu’à la date de la première réclamation, la police d’assurance souscrite par Monsieur [Z] [I] avait été résiliée et qu’une nouvelle police était alors en vigueur auprès de la société Fidelidade-Companhia de Seguros. Ils indiquent, également, que la société Fidelidade-Companhia de Seguros est l’assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Z] [I] et que leurs demandes formées portent sur cette garantie. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que l’article L124-3 du code des assurances et en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux de reprise a été estimé à la somme de 4.020,72 euros TTC, montant sur lequel la société Fidelidade-Companhia de Seguros ne s’oppose pas.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [Z] [I], ils précisent que la procédure de référé-expertise s’est déroulée dans le respect du contradictoire, les pièces communiquées (notes, pré-rapport et rapport définitif) lui ayant été adressées par courrier électronique. Ils ajoutent que Monsieur [Z] [I] n’a formulé aucune observation à la suite de ces transmissions.
Concernant les désordres invoqués, ils indiquent que les spectres n’étaient pas visibles lors de la réception et qu’ils sont apparus ultérieurement en raison des différences de température et d’humidité consécutives à l’imprégnation du mur de façade par les pluies. Ils rappellent que Monsieur [Z] [I] est tenu d’une obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de tout vice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la différence de teinte sous la zone du soubassement et les désordres liés aux finitions, ils précisent que la reprise de l’enduit rendra nécessaire la réfection de la peinture du soubassement, laquelle sera inévitablement altérée lors des travaux. Ils ajoutent que la reprise du soubassement s’impose, Monsieur [Z] [I] n’ayant pas laissé une lame d’air en pied d’ouvrage suffisante, normalement fixée à 15 cm.
S’agissant des appuis de fenêtres en pierre bleue présentant des griffures et dépourvus d’oreilles, ils indiquent s’être plaints auprès de Monsieur [Z] [I] de ces malfaçons particulièrement inesthétiques et précisent avoir soldé le chantier avant la fin des travaux, à la demande de celui-ci.
S’agissant des dégradations intérieures, ils expliquent que la question du démontage des tableaux en placoplâtre a été évoquée afin de permettre toutes constatations utiles, mais que les parties ont convenu de ne pas procéder à des sondages destructifs, Monsieur [Z] [I] ayant reconnu ces dégradations. Ils ajoutent que l’assureur de Monsieur [Z] [I] ne conteste pas sa garantie à raison de ces dommages.
Enfin s’agissant du désordre affectant le soubassement, désordre hors mission de l’expert, ils soutiennent que celui-ci, tenu à une obligation de conseil, devait mentionner tout désordre constaté au cours de ses opérations, ce qu’il a fait dans son pré-rapport puis dans son rapport définitif.
*
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 28 août 2024, Monsieur [Z] [I] a demandé au Tribunal de :
Annuler le rapport de Monsieur [E] [H], expert judiciaire ;Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Condamner la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres à le garantir de l’ensemble, des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge par le jugement à intervenir, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
Condamner la société Fidelidade-Companhia de Seguros à le garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge par le jugement à intervenir, au titre de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception ;Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il soulève la nullité du rapport d’expertise judiciaire, en invoquant le non-respect du principe du contradictoire. Il soutient qu’aucun accord des parties n’a été donné pour accepter la communication électronique via la plateforme Opalexe ni par courrier électronique, et qu’il appartenait à l’ensemble des parties de justifier de la bonne réception des éléments transmis à l’expert. Il indique avoir bien reçu le pré-rapport, mais sans les annexes et précise qu’il n’était pas représenté lors des différents accedits, que ces annexes n’étaient pas listées et qu’il n’a pas été informé des nombreux éléments transmis par les autres parties. Il ajoute que le rapport définitif a été communiqué sans annexes et que celles-ci ne lui ont été transmises qu’à la suite d’échanges avec l’expert. Il ajoute, également, que les documents qu’il a transmis ont été ignorés, l’expert s’étant trompé de DTU.
Concernant la réception tacite des travaux, il précise que le paiement intégral est intervenu le 13 décembre 2018, sans qu’aucune réserve n’ait été formulée, et qu’une période de dix mois s’est écoulée sans remarque ni réclamation relative au chantier.
Concernant les désordres, il soutient qu’ils étaient apparents lors de la réception et qu’en l’absence de réserve, ils ne peuvent relever du régime décennal, la réception sans réserve ayant purgé les éventuels désordres apparents.
S’agissant spécifiquement des spectres, il fait valoir que l’expert s’est trompé de norme en appliquant le DTU relatif aux constructions neuves, alors qu’il s’agit ici d’une construction existante. Il affirme que le montage constaté par l’expert sur l’immeuble est conforme à la notice technique du DTU applicable, et que l’épaisseur de l’isolant, fixée contractuellement à 4 cm, a été respectée, aucune exigence n’étant prévue par la norme. Il ajoute que la reprise avec un isolant de 14 cm, préconisée par l’expert, est techniquement impossible et que l’inefficacité de l’isolant n’a pas été relevée dans le rapport. Il précise que la présence de ces cercles, de nature esthétique, n’est pas photographiée par l’expert judiciaire et qu’il n’y a aucune information sur sa fréquence, sur son ampleur, ni aucun visuel permettant de déterminer le niveau de gravité. Il ajoute que l’apposition de peinture qualitative suffirait à supprimer les ombres en question et que la solution technique préconisée par l’expert est prohibée par la documentation technique correspondant au bon DTU. Il souligne que la présence de ces cercles n’a pas été photographiée par l’expert, qu’aucune information n’existe sur leur fréquence, leur ampleur ni leur gravité, et qu’une simple peinture de qualité permettrait d’en supprimer l’apparence. Il soutient enfin que la solution technique proposée par l’expert est prohibée par la documentation du DTU applicable.
S’agissant les enduits, il indique que les époux [X] ne l’ont pas missionné pour raboter les murs de leurs constructions mais uniquement pour poser un isolant sur de l’existant.
S’agissant des appuis de fenêtres en pierre bleue des menuiseries du sous-sol, des profondeurs et des « sorties d’oreilles » inégales et les griffes sur la pierre bleue signalées dès la pose, il indique qu’il s’agit de malfaçons de pose n’ayant créé aucun désordre.
S’agissant de la hauteur d’une lame d’air en pied d’ouvrage, il soutient que ce désordre est étranger à la mission de l’expert, ne figurant ni dans l’assignation initiale en référé, ni dans l’extension de mission, ni dans le rapport SARETEC, et qu’aucun accord d’extension expresse de mission n’est justifié. Il ajoute qu’en l’absence de désordre, le non-respect d’une norme qui n’est imposée ni par la loi ni par le contrat ne peut justifier une indemnisation au titre d’une mise en conformité, que ce soit à la charge du constructeur ou du contrôleur technique.
Concernant les préjudices, il indique que l’importance accordée par le maître d’ouvrage à l’esthétique finale ne ressort d’aucune stipulation contractuelle et constitue une exigence postérieure imprévisible. Il précise qu’il n’existe aucune contractualisation des DTU, et que les demandeurs sollicitent une réfection intégrale de la prestation sans qu’il existe de lien de causalité entre les désordres purement esthétiques invoqués et une telle reprise totale.
Concernant la garantie, il indique que la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a été son assureur le 1er juin 2017 et que la société Fidelidade-Companhia de Seguros est son assureur depuis le 1er juin 2019. S’agissant de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, il indique que certains désordres ne sont pas qu’esthétiques et que par conséquent cette société doit être mobilisée au titre de la garantie décennale. S’agissant de la société Fidelidade-Companhia de Seguros, il fait valoir qu’en cas de condamnation, aucun élément ne justifie de limiter la garantie de l’assureur à 10 % du montant, les frais de défense étant expressément couverts par la police.
Enfin, au titre de l’exécution provisoire, il indique qu’il exerce son activité sous le statut d’autoentrepreneur et que son chiffre d’affaires est faible, ne lui permettant pas de facturer la TVA. Il précise qu’une condamnation à hauteur des sommes sollicitées l’obligerait à déclarer son état de cessation de ses paiements et l’empêcherait d’interjeter appel de la décision, ajoutant que la nature des désordres est strictement esthétique.
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Par dernières conclusions transmises électroniquement le 08 août 2024, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Fidelidade-Companhia de Seguros ont demandé au Tribunal de :
A titre liminaire,
Juger que la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, n’est pas l’assureur de Monsieur [Z] [I] au titre de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception ; Recevoir en son intervention volontaire la société Fidelidade-Companhia de Seguros en seule qualité d’assureur au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de Monsieur [Z] [I] ;
A titre principal,
Juger que la garantie responsabilité civile décennale de la police de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, n’a pas vocation à être mobilisée ;Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Fidelidade-Companhia de Seguros au titre de la réparation des dommages à hauteur de la somme de 4.020,72 euros ;Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Fidelidade-Companhia de Seguros au titre des frais d’expertise à la somme de 538,6 euros ;Appliquer la franchise et les plafonds et limites de garantie, prévus par la police de la société Fidelidade-Companhia de Seguros ;En tout état de cause,
Débouter les époux [X] et toute partie de toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la société Fidelidade-Companhia de Seguros ;Condamner tout succombant à payer aux sociétés Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Fidelidade-Companhia de Seguros 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que Monsieur [Z] [I] a été assuré auprès de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2019 et auprès de la société Fidelidade-Companhia de Seguros, depuis le 1er juin 2019.
La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, indique que les travaux litigieux ont été réalisés aux alentours du 13 décembre 2018, période pendant laquelle sa police d’assurance était en vigueur, de sorte qu’elle est l’assureur de Monsieur [Z] [I] au titre de la garantie décennale. Elle soutient néanmoins que cette garantie ne saurait être mobilisée en l’absence de réception des travaux, les époux [X] ne justifiant pas du règlement intégral du prix et les dégradations ayant été constatées en cours d’exécution du chantier. Elle ajoute que les désordres relevés ne présentent aucun caractère décennal, dès lors qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
La société Fidelidade-Companhia de Seguros fait valoir, pour sa part, que son intervention volontaire est recevable, la première réclamation à l’encontre de l’assuré étant caractérisée par le courrier de mise en demeure du 12 septembre 2019, soit postérieurement au transfert de la police d’assurance en sa faveur. Elle précise, en se référant à ses conditions générales d’assurance, que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres ou inachèvements affectant les travaux réalisés par l’assuré, mais uniquement les dommages causés aux tiers ou aux existants.
Elle ajoute que la franchise, fixée à la somme de 1.000 euros, est opposable aux bénéficiaires de cette garantie et que la prise en charge des frais d’expertise judiciaire doit être limitée à la somme de 538,60 euros, correspondant à 10 % des frais d’expertise.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 06 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement des époux [X] de leurs demandes à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, cette dernière n’étant pas l’assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [I].
Il convient, également, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Fidelidade-Companhia de Seguros, cette dernière étant l’assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [I].
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ce principe du contradictoire s’impose à l’expert judiciaire dans la conduite de ses opérations.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du même code dont l’observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] indique ne pas avoir consenti à la communication électronique, avoir été exclu des débats par l’absence de transmission de certains éléments, et ne pas avoir reçu les dires des parties, le pré-rapport ne comportant selon lui aucune annexe. Il ajoute que les documents qu’il a transmis auraient été ignorés par l’expert. Il ajoute que les documents qu’il a transmis ont été ignoré par l’expert.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [I] a bien été destinataire des différents courriels de communication émanant de l’expert et qu’il a eu accès, par voie de dires, aux pièces annexées.
Le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire est, par ailleurs, assuré toutes les pièces étant produites à la présente procédure et permettant à chaque partie de faire valoir son point de vue.
De sorte, qu’il n’est pas démontré que ces irrégularités alléguées aient causé à Monsieur [Z] [I] un préjudice.
Par conséquent, la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être retenue.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [I]
Les époux [X] fondent leurs demandes sur l’article 1231-1 du code civil.
Il convient de préciser que si Monsieur [Z] [I] a la qualité de constructeur et que les travaux réalisés doivent être qualifiés d’ouvrage, la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale, responsabilités d’ordre public, pourraient être retenues, même d’office, si leurs conditions d’applications sont réunies.
La garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil s’applique dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage qui a fait l’objet d’une réception et que les désordres sont tels qu’ils rendent l’ouvrage impropre à destination ou qu’ils en compromettent la solidité. Sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
En l’espèce, l’expert judicaire indique clairement que les désordres relevés n’affectent ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination. Dès lors, la garantie décennale ne saurait être retenue.
Seul le fondement de la garantie de parfait achèvement et contractuel sera dès lors examiné.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 à 6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres.
C’est une garantie purement objective puisque le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur. Elle n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle des constructeurs peut se voir engagée en cas de désordres, cachés à la réception, mais ne présentant pas le critère de gravité requis pour la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle est applicable aux éléments d’équipements indissociables mais pas aux éléments d’équipement dissociables qui relèvent uniquement de la garantie de bon fonctionnement. La prise en charge des désordres intermédiaire se fonde sur la faute du constructeur. En effet, le maître d’ouvrage dispose alors d’un recours en présence de désordres révélés après réception et après l’année de garantie de parfait achèvement, dès lors que ces derniers ne revêtent pas le caractère de gravité requis pour bénéficier de la garantie décennale.
En l’espèce, les époux [X] ont contracté auprès de Monsieur [Z] [I] une prestation relative à des travaux d’isolation et d’enduits sur leur maison sis [Adresse 1] à [Localité 9] au prix de 17.788 euros HT.
La réception tacite des travaux a eu lieu le 13 décembre 2018, sans réserve, les époux [X] ayant réglé l’intégralité des travaux et pris possession des lieux.
Désordres sur les enduits L’expert judiciaire, se fondant sur le DTU 45.3, constate des défauts d’alignement et de planéité, une épaisseur insuffisante de l’isolant (4 cm), des spectres au dos des chevilles mécaniques de fixation, des différences de teinte sur la zone sous bassement ainsi que des désordres liés aux finitions.
Monsieur [Z] [I] conteste l’application du DTU, arguant que le DTU 45.3 s’applique aux bâtiments neufs et non à l’ouvrage existant et qu’il a respecté la notice technique et l’épaisseur prévue contractuellement.
Cependant, l’insuffisance d’épaisseur de l’isolant, les défauts d’alignement et de planéité constituent une non-conformité aux règles de l’art, indépendamment du DTU.
En outre, en qualité de professionnel, Monsieur [Z] [I] avait l’obligation de conseiller les maîtres de l’ouvrage et de leur signaler que l’épaisseur prévue ne permettait pas d’assurer une isolation efficace.
Ce défaut d’exécution conforme aux règles de l’art et l’absence de mise en garde caractérisent une faute contractuelle au sens de l’article 1231-1 du Code civil.
Il convient de préciser, en outre, ces désordres n’ont pas fait l’objet de réserve et que les époux [X] ont eu connaissance de ce désordre que lors des opérations d’expertises
Dès lors, la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [I] sera retenue au titre des désordres liés à l’épaisseur insuffisante de l’isolant et aux défauts d’alignement et de planéité.
À l’inverse, les spectres, les différences de teinte sur la zone sous bassement et les désordres liés aux finitions relevés par l’expert étaient visibles à la réception des travaux et non réservés, et ne peuvent donc pas être retenus au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la responsabilité contractuelle.
Désordres sur les appuis de fenêtres L’expert judiciaire constate des griffures éparses, un mauvais équilibrage et une irrégularité dans la pose des appuis en pierre bleue, les oreilles latérales ne respectant pas l’écartement minimal de 3 cm.
Il ressort des pièces versées aux débats que ces désordres étaient apparents et non réservés à la réception des travaux.
Dès lors, ils ne peuvent être retenus ni au titre de la garantie de parfait achèvement ni au titre de la responsabilité contractuelle.
Les désordres esthétiques
L’expert judiciaire relève la présence de griffures sur certains carreaux, de traces d’enduit sur la porte de garage, de fissures légères et d’un écaillage de la peinture.
Ces désordres, apparents et non réservés, ne peuvent être retenus au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la responsabilité contractuelle, à l’exception de l’écaillage de la peinture, qui s’est manifesté après la réception des travaux et n’était donc pas apparent au moment de la réception.
En conséquence, les époux [X] sont fondés à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [I] au titre de l’écaillage et des désordres liés à l’insuffisance d’épaisseur et à la planéité des enduits.
Sur les préjudices Monsieur [Z] [I] est tenu à la réparation des préjudices subis par les époux [X] en lien avec ses manquements.
Sur le préjudice lié à l’insuffisance d’épaisseur et à la planéité des enduitsL’expert judiciaire précise qu’une reprise totale de l’ouvrage est nécessaire, toute réparation partielle étant techniquement impossible.
Il évalue le coût des travaux de reprise à 31.265,21 euros HT, soit 34.391,73 euros TTC, comprenant :
La dépose des revêtement mis en œuvre sans réemploi, La reprise des isolants et des enduits de finition, La repose et/ou le remplacement des pièces d’appuis,La reprise des revêtements en recherche sur les murs garage et autres.
Ce poste de préjudice sera intégralement accueilli.
Ainsi Monsieur [Z] [I] sera condamné à payer aux époux [X] la somme de 34.391,73 euros TTC au titre du préjudice matériel avec indexation avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 février 2022 et son parfait règlement.
Sur le préjudice lié au coût de reprise intérieures affectant les ouvrages existants
L’expert relève que les désordres extérieurs ont entraîné la détérioration des murs intérieurs (plâtres et embellissements) dans plusieurs pièces de l’habitation, rendant le logement inhabitable. Les époux [X] ont ainsi été contraints d’entreprendre eux-mêmes des travaux de remise en état provisoires afin de pouvoir continuer à occuper leur habitation.
Il estime le coût de ce préjudice à la somme de 4.020,72 euros TTC.
Dès lors, Monsieur [Z] [I] sera condamné à payer aux époux [X] la somme de 4.020,72 euros TTC au titre du coût de reprise intérieures affectant les ouvrages existants.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert évalue la durée des travaux définitifs de reprise à trois semaines pour les extérieurs et une semaine pour les intérieurs, période durant laquelle les époux [X] subiront des nuisances liées à la présence d’ouvriers, au bruit et à la poussière.
Dès lors, l’existence d’un préjudice de jouissance est caractérisée et il convient de l’évaluer à la somme de 1.000 euros au regard au regard de la durée des travaux et de la nature des désordres.
Sur la garantie de la société Fidelidade-Companhia de Seguros
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, par contrat du 09 juillet 2019, prenant effet le 1er juin 2019, Monsieur [Z] [I] a souscrit auprès de la société Fidelidade-Companhia de Seguros une assurance de responsabilité civile couvrant les activités suivantes :
Maçonnerie et béton armé,Enduits et ravalement de façade en maçonnerie.
La responsabilité de Monsieur [Z] [I] ayant été retenue à raison de fautes commises dans l’exécution de travaux d’enduits, il y a lieu d’examiner la garantie applicable.
Il ressort de l’article 3.1.1. des conditions générales que l’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré à raison de préjudices résultant de dommages matériels ou immatériels causés aux éléments existants ou aux tiers, avant ou après réception, lorsqu’ils résultent d’une faute de l’assuré dans le cadre des activités garanties et les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériel garantis par le présent contrat ou les dommages immatériels non consécutifs. Sont exclus de cette couverture les dommages liés aux travaux de construction eux-mêmes ainsi que tout dommage sur l’ouvrage neuf, qu’il soit matériel ou immatériel.
Les désordres affectant directement les travaux réalisés (épaisseur insuffisante de l’isolant, défauts d’alignement et de planéité des enduits) constituent des travaux de construction qui ne sont pas couverts par la police d’assurance. De même, le préjudice de jouissance découlant directement de la réalisation de ces travaux, n’est pas pris en charge par l’assureur.
En revanche, les désordres affectant les ouvrages existants entrent dans le champ de la garantie. Le coût de remise en état de ces désordres a été évalué à la somme 4.020,72 euros TTC.
Après application de la franchise de 1.000 euros prévue au contrat, la société Fidelidade-Companhia est tenue de garantir Monsieur [Z] [I] à hauteur de 3.020,72 euros au titre de la reprise intérieures affectant les ouvrages existants.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z] [I], qui succombe, supportera les dépens, en ce compris, les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [Z] [I] sera condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 3.5.1 des conditions générales, les frais de défense font partie intégrante du montant de garantie de l’assureur et viennent en diminution du plafond disponible pour la période d’assurance. Ils comprennent notamment tous les coûts, charges, honoraires et dépenses engagées par l’assuré pour assurer sa défense dans le cadre d’une réclamation couverte, tels que les frais d’enquête et d’expertise, les frais de procès, la rémunération des arbitres, ainsi que les honoraires d’avocats, conseils juridiques et experts.
En l’espèce, il convient de préciser que seule la partie du préjudice correspondant à la reprise des travaux extérieurs entre dans le champ de la garantie de l’assureur et que les autres désordres ne sont pas non couverts par l’assureur.
Par conséquent, la prise en charge des frais de défense doit être proportionnée à la part du préjudice effectivement garantie.
Ainsi, la société Fidelidade-Companhia de Seguros est tenue de couvrir les frais de défense dans la limite de 10% au regard de la part du préjudice matériel entrant dans le champ de la garantie.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Monsieur [Z] [I] demande d’écarter l’exécution provisoire, affirmant que sa condamnation l’obligera à déclarer son état de cessation de ses paiements et l’empêchera d’interjeter appel de la décision.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, au regard de son ancienneté, d’autant que Monsieur [Z] [I] ne démontre pas sa situation économique difficile ou les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire entraîneraient pour elle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] de leurs demandes à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Fidelidade-Companhia de Seguros, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [I];
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] la somme de 34.391,73 euros TTC au titre du préjudice lié à l’insuffisance d’épaisseur et à la planéité des enduits avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 février 2022 et jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] la somme de 4.020,72 euros TTC au titre du coût de reprise intérieures affectant les ouvrages existants ;
CONDAMNE la société Fidelidade-Companhia de Seguros à garantir Monsieur [Z] [I] à hauteur de 4.020,72 euros au titre du coût de reprise intérieures affectant les ouvrages existants, avant déduction de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [B] épouse [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens, en ce compris, les frais de la procédure de référé et d’expertise ;
CONDAMNE la société Fidelidade-Companhia de Seguros à garantir Monsieur [Z] [I] à hauteur de 10% des dépens les dépens, en ce compris, les frais de la procédure de référé et d’expertise, et des frais irrépétibles, dans la limite du plafond disponible pour la période d’assurance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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