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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 avr. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XX6
JUGEMENT
Minute : 262
Du : 03 Avril 2026
Madame [S] [G]
C/
Société [1] (vref 23297258C [2])
Société [3] (vref 5059097784)
Société [4] (vref 8241134[Immatriculation 1], 00620062893C)
Société [5] (vref 146289632800020639901)
Société [6] (vref 28981001257686, 28972001901142)
Société [7] (vref 42224671558, 81674456849)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 23297258C MOBILIZE FINANCIAL SERVICES DIAC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante par écrit
Société [3] (vref 5059097784)
chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement – [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 8241134[Immatriculation 1], 00620062893C)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 146289632800020639901)
chez [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 28981001257686, 28972001901142)
chez [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 42224671558, 81674456849)
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 14 avril 2025, Madame [S] [G] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 8] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [S] [G] a été déclarée recevable le 12 mai 2025.
Le 28 juillet 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 35 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 1914,17 euros.
Madame [S] [G] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [S] [G] indique qu’elle travaille en tant que cadre dans le domaine de la santé en CDI, elle est passée à 90%, son salaire s’élève à 3480 euros. Son ex-compagnon participe aux frais à hauteur de 353,25 euros. Elle a deux enfants majeurs qui travaillent. Elle acquitte un loyer de 608 euros. Elle assume les frais d’un traitement non remboursé par la sécurité sociale à hauteur de 295 euros par mois.
La société [8] a comparu par écrit le 19 janvier 2026. Madame [S] [G] a souscrit un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule DACIA Sandero, sa créance s’élève à la somme de 8697,69 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [S] [G] a formé sa contestation par courrier du 14 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 1er août 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [S] [G] s’élève à la somme de 63.699,78 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [S] [G] perçoit des ressources de l’ordre de 3480 euros et 353 euros de participation aux frais de son ex-compagnon, soit 3833 euros au total. Les charges s’élèvent à la somme de 1732 euros dont 684 euros au titre du loyer, 632 euros au titre du forfait de base, 121 euros au titre du forfait habitation, 295 euros de frais de traitement non remboursé, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 1901 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [S] [G] .
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières de la débitrice.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0%.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance [7] d’un montant de 2998,49 euros remboursée en 84 mensualités de 35 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue;
* Créance [7] d’un montant de 2004,85 euros remboursée en 84 mensualités de 23 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue;
* Créance [6] d’un montant de 2694,91 euros remboursée en 84 mensualités de 32 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance [6] d’un montant de 5912,22 euros remboursée en 84 mensualités de 70 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance [4] d’un montant de 26360,73 euros remboursée en 84 mensualités de 313 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance MOBILIZE FINANCIAL SERVICES d’un montant de 8697,69 euros remboursée en 84 mensualités de 103 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue;
* Créance [5] d’un montant de 5502,48 euros remboursée en 84 mensualités de 65 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance [3] d’un montant de 1838,26 euros remboursée en 84 mensualités de 21 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance [4] d’un montant de 7690,15 euros remboursée en 84 mensualités de 91 euros, la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [S] [G] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans avec effacement à l’issue ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026 ;
Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [S] [G] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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