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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01900 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AXN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00919
— ---------------
Nous,Madame Amandine DE LA HARPE,Première Vice-Présidente Adjointe, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistéE de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [Z] [X] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
ET :
La société ASJK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2016, Monsieur [U] [T] a consenti à la société JADEN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par acte notarié en date du 31 mai 2021, le fonds de commerce a été cédé à la société par actions simplifiée ASJK.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [T] a fait délivrer à la SAS ASJK un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 septembre 2025, pour un montant en principal de 15.330,75 euros au titre des loyers impayés au 17 août 2025.
Par acte du 30 octobre 2025, Monsieur [U] [T] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS ASJK, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS ASJK et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— Condamner la SAS ASJK à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 20.579,78 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 1er octobre 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la SAS ASJK à lui régler la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, Monsieur [U] [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. En l’absence de la défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré.
Par mention au dossier en date du 20 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la défenderesse, arrivée à l’audience après la clôture des débats, de constituer avocat.
A l’audience du 13 avril 2026, Monsieur [U] [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS ASJK n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2026, date reportée au 26 mai 2026.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 9 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 15.330,75 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 17 août 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit 9 octobre 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif.
Monsieur [U] [T] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation que la SAS ASJK reste lui devoir de manière non sérieusement contestable au 1er octobre 2025 la somme de 20.579,78 euros, échéance d’octobre incluse, somme qu’elle sera condamnée à régler par provision à Monsieur [U] [T].
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SAS ASJK causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Monsieur [U] [T] sollicite la conservation du dépôt de garantie.
Le bail stipule « qu’en cas de résiliation du bail du fait du locataire, par suite de non-paiement ou d’inexécution d’une quelconque clause du présent bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, sans préjudice de tous les loyers arriérés ».
Il convient donc de dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Monsieur [U] [T].
La SAS ASJK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [T] l’intégralité des frais irrépétibles. Il convient donc en application de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS ASJK à lui régler la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, [M] [R], déléguée dans les fonctions de président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 19 octobre 2016, et ce à effet du 9 octobre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la SAS ASJK et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] ;
Condamnons la SAS ASJK à payer à Monsieur [U] [T] la somme provisionnelle de 20.579,78 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus ;
Condamnons la SAS ASJK à payer à Monsieur [U] [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ;
Disons que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Monsieur [U] [T] ;
Condamnons la SAS ASJK à régler à Monsieur [U] [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamnons la SAS ASJK aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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