Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 févr. 2026, n° 25/57637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA, La CPAM de la Haute [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57637 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHWQ
N°: 2
Assignation du :
12 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS – #B0487
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #E1216
La CPAM de la Haute [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés en date du 12 novembre 2025, par lesquels M. [Y] [L] et Mme [D] [W] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM de la Haute Loire, et les demandes réitérées par voie de conclusions à l’audience du 26 janvier 2026, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation,
— condamner la société Pacifica à leur payer chacun la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice corporel,
— condamner la société Pacifica à leur payer chacun la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la société Pacifica à leur payer chacun la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM de la Haute [Localité 4].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, et formule des protestations et réserves d’usage,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse de l’entier droit à indemnisation de M. [Y] [L],
— limiter la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel de M. [L] à 8 000 €,
— limiter la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel de Mme [W] à 5 000 €,
— débouter à de plus justes proportions les demandes de provisions ad litem et au titre de l’article 700 CPC.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Haute [Localité 4] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 23 février 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 25 mai 2025, vers 21h15, Monsieur [Y] [L], conducteur, et Madame [D] [W], passagère, circulaient sur la D43 dans la commune de [Localité 6] sur une moto assurée par AXA IARD lorsque le véhicule conduit par Monsieur [V] [O], assuré par PACIFICA, sortait du parking d’une entreprise, ne respectait pas le stop qui s’imposait à lui et les percutait avant de les éjecter de la moto et les faire chuter au sol.
Dans les suites immédiates de l’accident, Madame [W] était transportée par les pompiers à l’hôpital [Y] [Z], médecin urgentiste, constatait à l’examen :
« – Plaie délabrante de la face antérieure du genou gauche de 8 cm ayant nécessité 2 points de suture profonds et 9 points de suture superficiels. Prise en charge au bloc opératoire pour mise à plat.
— Douleurs de la face externe du genou gauche en regard du ligament collatéral latéral : Entorse du genou gauche
— Choc psychologique. “ Le Docteur [Z], médecin urgentiste, évaluait l’ITT à “10 jours, sauf complication”.
Le 27 mai suivant, Madame [W] était de nouveau hospitalisée afin de procéder à un parage cutané de la zone nécrosée localisée au niveau du genou gauche et rentrait à domicile le lendemain, avec pour prescription le port d’une attelle de [L], un fauteuil roulant avec appui de la jambe pendant 45 jours, une paire de cannes canadiennes, des soins infirmiers à réaliser et des antidouleurs.
Par ailleurs, un arrêt de travail lui était prescrit du 28 mai au 30 août 2025. Le 3 juin 2025, le Docteur [Q], médecin urgentiste, examinait Madame [W] et fixait l’I.T.T. à 21 jours, sauf complication.
Le 7 juillet 2025, une IRM du genou gauche objectivait :
« Conclusion :
Fissuration du ménisque médial.
Chondropathie de stade [D] fémoropatellaire
Contusion ou œdème osseux sur le condyle fémoral latéral
On note également un aspect de contusion ou d’œdème sur la patella avec discussion d’une petite fissuration osseuse en regard sur la séquence en T1 coronales. Il existe également un aspect infiltré en hypersignal du ligament fémoropatellaire latérale pouvant s’intégrer dans le cadre d’une entorse ou d’une rupture au moins partielle à ce niveau."
Le 9 juillet 2025, une IRM du genou droit objectivait une « Fissure longitudinale horizontale du segment postérieur méniscal interne. »
Le 26 novembre 2025, le Docteur [B], médecin orthopédique, examinait Madame [L] dans le cadre d’un suivi de consultation et concluait :
« Ce jour, Madame [L] présente une excroissance aussi au niveau de la face externe de la
rotule gauche gênant à l’accroupissement et gênant en position à genoux ou quand la patiente croise les jambes. Je lui explique que si cette gêne devenait très importante à moyen ou long terme nous pourrions réaliser une résection partielle de cette excroissance osseuse.
Concernant son hallux gauche droit, nous avions constaté initialement une impotence fonctionnelle à l’extension de son hallux (…) Ce jour, elle présente une extension presque complète, toujours gênée à l’hyper-extension(…) Il s’agit actuellement d’une inflammation au niveau du tendon extenseur ».
Dans les suites immédiates de l’accident, Monsieur [L] était également transporté par les pompiers à l’hôpital [W] où il restait hospitalisé 4 jours, jusqu’au 28 mai 2025.
Le Certificat Médical Initial objectivait les éléments suivants :
Page 4 sur 23" Accident de la voie publique (…) Le patient était casqué. Il aurait été éjecté à environ 7 mètres de la moto. A l’entrée aux urgences le patient présente :
— Des cervicalgies hautes à la base du crâne sans douleur élective à la palpation des épineuses cervicales
— Un traumatisme de cheville droite avec œdème sans déformation en regard de la malléole externe
— Une contusion avec dermabrasion en regard du genou gauche sans déformation visible
Un body scanner est réalisé et retrouve une fracture de C2 type II Anderson, OBAR.
Légère atteinte postérieure ainsi que de la colonne postérieure de C3.
Ces lésions entraînent une I.T.T. de 90 jours sous réserve de complication"
Monsieur [L] était placé en arrêt de travail du 28 mai jusqu’au 21 juillet 2025, lequel était ensuite renouvelé jusqu’au 31 août 2025.
Le 7 juillet 2025, un scanner cervical confirmait la fracture de C2.
Le 6 août 2025, une IRM du genou objectivait :
« Rupture complète du Ligament Croisé Postérieur.
Par ailleurs respect des structures méniscales et du ligament collatéral médical »
Le 10 novembre 2025, Monsieur [L] consultait le Docteur [C], chirurgien orthopédique, qui indiquait :
« A l’examen clinique, on note un avalement de la tubérosité tibiale antérieure lorsque le genou est à 90° de flexion, on note un tiroir postérieur à environ 10mm, on note une discrète laxité externe à droite en comparaison au côté gauche (…)
J’explique au patient que les indications chirurgicales sur rupture du LCP sont très rares et se justifient essentiellement en cas d’instabilité (…) Je l’encourage à se remuscler au maximum, ce qui devrait permettre d’améliorer les douleurs. »
Aucune expertise médicale amiable n’a été organisée.
En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 25 mai 2025, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi pour chacun des demandeurs.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Y] [L] et Mme [D] [W], parties demanderesses à ces mesures d’instruction, ordonnées dans leur intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, la société Pacifica ne contestant pas le droit à réparation de M. [Y] [L] et Mme [D] [W], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Néanmoins, au regard de l’expertise en accidentologie produite aux débats, la société Pacifica émet toutes réserves sur l’étendue du droit à indemnisation de M. [L] dont les premiers éléments évoquent l’existence d’une faute, caractérisée par une vitesse excessive, susceptible de minorer son droit à indemnisation.
M. [Y] [L] a bénéficié d’une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, versée par son propre assureur.
Mme [D] [W] a bénéficié d’une provision de 3.564 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, versée par son propre assureur.
En l’état des pièces médicales versées aux débats et en l’absence d’expertise amiable permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels invoqués, il n’est pas sérieusement contestable, en lien avec l’accident du 25 mai 2025 :
— une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [L] à hauteur de 8.000 euros,
— une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [D] [W] à hauteur de 5.000 €.
La société Pacifica sera donc condamnée à verser une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel :
— à hauteur de 8.000 euros pour M. [Y] [L],
— à hauteur de 5.000 € pour Mme [D] [W].
Il leur sera en outre alloué la somme provisionnelle de 2 500 € à chacun à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute [Localité 4], partie non comparante, puisqu’elle a été assignée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pacifica, débiteur d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à M. [Y] [L] et Mme [D] [W] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 € chacun.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de la Haute [Localité 4].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons deux expertises médicales indépendantes pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Y] [L] et Mme [D] [W] à la suite de l’accident du 25 mai 2025 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
M. [P] [A]
[Adresse 4]
Port. : 06 18 01 34 75
Mèl : [Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 23 novembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 avril 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 5]
[Localité 7]
Condamnons la société Pacifica à verser, à titre de provision, à M. [Y] [L] la somme de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Pacifica à verser, à titre de provision, à Mme [D] [W] la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Pacifica à verser à M. [Y] [L] et Mme [D] [W] la somme de 2 500 € chacun à valoir sur les frais de procédure ;
Condamnons la société Pacifica à verser à M. [Y] [L] et Mme [D] [W] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 23 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [A]
Consignation : 1500 € par Monsieur [Y] [L]
Madame [D] [W] épouse [L]
le 23 Avril 2026
Rapport à déposer le : 23 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 7]
[Localité 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Adhésion ·
- Assurance vie ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Unité de compte ·
- Sociétés ·
- Dévaluation ·
- Fiabilité ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille ·
- Chine ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Conjoint ·
- Partie
- Livraison ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Lot ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Promesse de vente ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Consignation ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Erreur matérielle ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Dispositif ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Préjudice corporel
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suicide ·
- Interprète ·
- État de santé, ·
- Algérie
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Education ·
- Révocation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.