Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J3O
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[L] [D]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER, non présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 août 2025 et reçu au greffe du tribunal le 12 août 2025, M. [L] [D] a formé opposition à une contrainte signifiée le 4 août 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre des mois de juillet, août, novembre et décembre 2023, de février à décembre 2024, et de février et mars 2025, pour un montant total de 4 255 euros.
Au soutien de son opposition, M. [D] fait valoir qu’il a cessé son activité au terme du premier semestre 2023.
Par mail du 5 février 2026, M. [D] a indiqué qu’il souhaitait se désister de l’instance.
A l’audience du 6 février 2026, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur de 4 255 euros ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [D] est affilié depuis le 16 janvier 2012 en tant que travailleur indépendant compte tenu de sa qualité de gérant de la SARL [1] et est en conséquence redevable de cotisations durant toute la durée de cette affiliation ;
— la date de mise en sommeil d’une société ne peut être retenue comme date de cessation des fonctions d’un gérant, le dirigeant de la société mise en sommeil étant réputé avoir poursuivi son activité jusqu’à la date de radiation ;
— en tant que mandataire social, c’est l’exercice même de sa fonction qui justifie son affiliation ;
— si la SARL [1] a été mise en sommeil à effet du 31 mars 2023, elle n’a toutefois pas fait l’objet d’une radiation auprès du registre du commerce, de sorte que M. [D] en demeure le gérant et reste donc redevable de cotisations ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [D], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application des dispositions de l’article 394, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’audience.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, c’est l’émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur et que celui qui la conteste, à savoir l’auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, M. [D] n’a pas qualité à solliciter le désistement d’instance.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [D] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [D] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [D] le 4 août 2025, lequel a exercé un recours à son encontre le 12 août 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée par M. [D] le 24 mai 2025 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 4 août 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 24 juin 2028.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
L’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de M. [D], le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 4 255 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard relatives aux mois de juillet, août, novembre et décembre 2023, de février à décembre 2024, et de février et mars 2025.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de désistement formée par M. [L] [D] ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée le 8 août 2025 par M. [L] [D] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 29 juillet 2025 et signifiée le 4 août 2025 à M. [L] [D] pour un montant de 4 255 euros ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 4 255 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les mois de juillet, août, novembre et décembre 2023, février à décembre 2024, et février et mars 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [L] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Copie
- Signature électronique ·
- Adhésion ·
- Assurance vie ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Unité de compte ·
- Sociétés ·
- Dévaluation ·
- Fiabilité ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille ·
- Chine ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Conjoint ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Education ·
- Révocation ·
- Demande
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Lot ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Promesse de vente ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Consignation ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Médecin
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Erreur matérielle ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Dispositif ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Préjudice corporel
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suicide ·
- Interprète ·
- État de santé, ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.