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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er avr. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIE MAAF ASSURANCES, SARL AIR & VIE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00420 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NXO
AFFAIRE : CIE MAAF ASSURANCES, SARL AIR & VIE C/ S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
CIE MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SARL AIR & VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 1er Avril 2025
Notification le
à :
Maître [G]-[F] [M] de la SELARL TACOMA – 2474
Maître [W] [U] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E] et Monsieur [S] [E] ont confié à la SARL AIR & VIE des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur à leur domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 6], facturés le 20 décembre 2013 pour un montant de 13 500,00 euros.
La mise en service de la pompe à chaleur n’a eu lieu qu’au mois de mars 2019.
Le 04 juin 2021, la pompe à chaleur a été endommagée par une surtension lors d’un orage et la SARL AIR & VIE a procédé au remplacement d’une carte électronique le 02 novembre 2021.
La pompe à chaleur a souffert d’une nouvelle panne au mois de décembre 2021 et la SARL AIR & VIE est de nouveau intervenue le 06 avril 2022 pour changer la carte électronique, ce qui n’a pas permis de remédier au dysfonctionnement de l’installation.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l’assureur de l’entreprise, et a établi un rapport en date du 17 octobre 2022, confirmant la défaillance de la pompe à chaleur et relevant que l’installation électrique de la SARL AIR & VIE avait pu être endommagée par une entreprise tierce, outre le fait que Monsieur [S] [E] avait installé un programmateur afin de couper la pompe à chaleur la nuit.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00638), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [L] [E] et Monsieur [S] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AIR & VIE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL AIR & VIE ;
s’agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [K], expert.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02108), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [L] [E] et Monsieur [S] [E] et de la SASU ACLIMAX, a rendu communes et opposables à
la SASU ACLIMAX ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU ACLIMAX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, ont fait assigner en référé
la SA ENEDIS ;
aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes.
L’assignation a été enrôlée le 03 mars 2025.
A l’audience du 18 mars 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties, comparantes, ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais aussi le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée aux Demanderesses plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 28 février 2025 pour l’audience du 18 mars 2025.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 03 mars 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 18 mars 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, succombant à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 28 février 2025 à la SA ENEDIS ;
CONDAMNONS la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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