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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 mai 2026, n° 26/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04587 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CLF
MINUTE:26/943
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [X]
né le 02 Février 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présente et assistée de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [A] [X] [M]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2026
Le 05 mai 2026, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [X].
Depuis cette date, Monsieur [B] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 11 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 mai 2026.
A l’audience du 15 mai 2026, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [B] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la violation des articles L3212-1 et L.3211-2-3 du CSP
Le conseil de l’intéressée soutient que celle-ci a été admise au Centre [Etablissement 2] le 04 mai 2026 à 20H06 et qu’elle fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète depuis lors ; que c’est donc à partir de cette date que commence la période d’observation, et ce, alors que la décision d’admission mentionne le début de prise en charge le 05 mai 2026, sa cliente ayant été privée de liberté sans cadre légal pendant ce laps de temps de 24 heures. En conséquence de ce qui précède, elle sollicite la main levée de la mesure.
L’article L. 3211-2-3 du CSP, qui prévoit un transfert du patient vers un établissement agréé dans un délai maximum de 48h, dispose que la période d’observation prend effet dès le début de la prise en charge.
La première chambre civile a interprété les dispositions de l’article L. 3211-2-3 du CSP comme signifiant que le point de départ de la période d’observation était non pas la prise en charge du patient aux urgences mais bien la décision d’admission (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070, publié).
Il est constant que la période d’observation a toujours comme point de départ la décision d’admission.
Dans le cas d’espèce, l’intéressée a été admise aux urgences le 04 mai 2026 ; elle a été transféré dans le délai légal prévu, soit le 05 mai 2026 à [Etablissement 1] ; le certificat des 24H date du 05 mai 2026 à 22H16 et le certificat des 72H date du 07 mai 2026 à 12h57 ;
L’intéressée a bien été transférée des urgences dans les délais légaux et les certificats prévus dans le cadre de la période d’observation ont été pris dans les délais prévus. La procédure a donc été respectée ;
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 11 mai 2026 que l’intéressé présente un discours décousu verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement hallucinatoire ; que l’adhésion est totale avec mobilisation affective et comportementale ; que l’a Monsieur [B] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé explique qu’il souhaitre sortir ; que l’hospitalisation est difficile ; qu’il se sent capable de suivre son traitement à l’extérieur.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il est par ailleurs rappelé que les médecins peuvent à tout moment faire évoluer la mesure en fonction de l’amélioration des troubles du patient.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Rejette le moyen soulevé
— Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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