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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 2 juil. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 MAI 2025
DELIBÉRÉ DU 02 JUILLET 2025
N°RG : 24/00005
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IGR3
ENTRE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] THÉÂTRE MIRANDE, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 Juillet 1867, du 10 septembre 1947, de l’Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 326 635 836, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au Barreau de DIJON, substitué par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD lors de l’audience,
ET :
Madame [H] [G] [C] [M], de nationalité française, née à [Localité 8] (21) le [Date naissance 5] 1971, célibataire majeure, demeurant [Adresse 6],
Débitrice saisie, représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Le Trésor Public – SIP DE [Localité 12] – [Adresse 2], au titre d’une hypothèque légale prise le 28 juillet 2023 publiée le 01.08.2023 volume 2023V4702,
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en dernier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY,
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 25 octobre 2023 par Maître [N] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 8] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] I le 24 novembre 2023 volume 2023 S n°70, La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL THÉÂTRE MIRANDE a fait saisir à l’encontre de Madame [H] [G] [C] [M], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 9] :
Dans un ensemble immobilier en copropriété comprenant 6 bâtiments situés [Adresse 4], cadastré [Cadastre 11] d’une contenance de 5a 00ca, les lots suivants :
— 1/5 ème du lot 13 : cour IV indivise entre les lots 12 et 16, 17, 18, 19 qu’elle dessert et les 2/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété,
— ½ du lot 18: entrée indivise entre les lots 17 et 19 sise au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment B et 22/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété
— Lot 19 : un appartement au 1er étage du bâtiment A d’une superficie de 52,80m² comprenant 4 pièces et dégagement et les 122/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété
******
L’immeuble sus-désigné a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me [I] [W], notaire à [Localité 8], le 20 juin 2008 publié le 9 juillet 2008 volume 2008P6456 lequel a été modifié par acte reçu par Me [W] le 26 novembre 2009 publié le 10 novembre 2010 volume 2010P1043784.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Madame [H] [M] en vertu d’un acte de vente du 22 octobre 2010 dressé par la SCP ALHERITIERE, Notaire à la résidence de [7], publié le 10 novembre 2010 volume 2010P10442.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 22 octobre 2010 reçu par Maître [B] [S], Notaire au sein de la SCP ALHERITIERE-[W]-LE GOFF à la résidence de [7], contenant vente au profit de Madame [H] [M] et prêt par la Caisse de Crédit Mutuel Dijon Théâtre Mirande au profit de ce dernier, à hauteur de 120.350 euros au taux de 4,00% l’an, TEG de 4,414% l’an, avec inscription en garantie de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 10/11/2010 vol. 2010V4359.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes (actualisées dans l’assignation délivrée à Madame [H] [M]) :
— Capital restant dû ……………………………………………………. 96.348,30 euros
— Intérêts au taux de 4,00% arrêtés au 18/01/2024…………….. 1.451,71 euros
— Assurance due……………………………………………………………….. 0 euros
— Indemnité conventionnelle………………………………………….. 6.785,07 euros
TOTAL…………………………………………………………………. 104.585,08 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux de 4,00 % du 19/01/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Le procès-verbal de description a été établi le 16 novembre 2023 par Maître [N] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 8].
Par acte du 23 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Madame [H] [M] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 20 mars 2024.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte de la SAS ID FACTO – [Localité 12] du 22 janvier 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 25 janvier 2024 fixant la mise à prix à 57.000 euros.
Par jugement du 18 septembre 2024, le Juge de l’Exécution a notamment :
« Autorisé Madame [H] [M] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 90.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique : 15 janvier 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 15 janvier 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 3] – 21000 DIJON ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais de la procédure à la somme de 3.018,05 euros…”
Par conclusions précédemment reçues le 09 janvier 2025 et à l’audience de rappel du 15 janvier 2025, Maître PERRIN, conseil de Madame [H] [M] indique que sa cliente dispose d’une offre d’achat pour un montant de 90.000 euros, il sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable engagée.
Le créancier poursuivant quant à lui ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire.
Par jugement du 19 mars 2025, le juge de l’exécution a octroyé un délai supplémentaire jusqu’au 21 mai 2025 pour finaliser la vente amiable engagée.
A l’audience de rappel du 21 mai 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable avait bien été signée, en l’espèce le 24 avril 2025 par devant Maître [I] [W], Notaire associé membre de la SAS dénommée « OFFICE NOTARIAL [Localité 8] CORDELIERS » dont le siège social est à [Adresse 10] ; il a également confirmé que les frais taxés dans le jugement d’orientation avaient été réglés et la preuve de consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et Consignation nous a été remise.
Le créancier poursuivant ainsi que le défendeur ont sollicité le constat de la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.
En l’espèce, l’acte authentique de vente a été signé le 24 avril 2025 par devant Maître [I] [W], Notaire associé membre de la SAS dénommée « OFFICE NOTARIAL [Localité 8] CORDELIERS » dont le siège social est à [Adresse 10] ; la vente a eu lieu pour un montant de 90.000 euros. Les frais de poursuites préalables ont été réglés conformément au jugement du 18 septembre 2024 et les fonds quant à eux ont été consignés à la Caisse des Dépôts et Consignation le 20 mai 2025.
Ainsi les conditions posées par l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution pour constater la vente amiable sont donc remplies.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
ORDONNE la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges du chef de la débitrice prises sur les biens énumérés au jugement du 18 septembre 2024 ;
DIT que le Conservateur des Hypothèques procédera à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la débitrice sur les biens énumérés au jugement du 18 septembre 2024 et qu’il appartient au Conservateur des Hypothèques à cette fin de se reporter aux relevés d’hypothèques au jour de la publication du jugement.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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