Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X7R
JUGEMENT
Minute : 240
Du : 27 Mars 2026
Monsieur [Q] [D] [A] [B]
C/
Société [1] (vref 81606033843-81597631922)
Société [2] (vref 50463090980)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Mars 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [D] [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 81606033843-81597631922)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 50463090980)
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2025, M. [Q] [B] a déposé un dossier auprès de commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5]. Son dossier a été déclaré recevable le 26 mai 2025.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié au débiteur le 11 juillet 2025.
Par courrier recommandé adressé à la commission le 23 juillet 2025, il a sollicité la vérification des créances de la société [1] portant les références n° 81597631922 et n°81606033843 et de la créance de la société [3] référencée n° 50463090980.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de vérification de ces trois créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [Q] [B], comparaissant en personne assisté de son conseil, a maintenu sa demande de vérification des trois créances précitées, et a déposé des conclusions écrites actualisées dans ses observations orales aux termes desquelles il demande de fixer les créances aux montant suivants :
— 13291,91 euros pour la créance de la société [1] n° 81597631922 ;
— 3437,23 euros pour la créance de la société [1] n°81606033843 ;
— 5861,54 euros pour la créance de la société [3] n° 50463090980.
Aux termes de ses écritures, il expose que les créances à l’égard des sociétés [1] et la [3] ont chacune l’objet d’un jugement distinct par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Raincy le 7 mars 2024 pour les créances détenues par la [1] (2 jugements) et le 6 février 2025 pour la créance de la société [3]. Il explique que si le contrat de prêt n°81597631922 avec la société [1] a été souscrit en son seul nom, le contrat de prêt n°81606033843 avec la société [1] et le contrat de prêt n°50463090980 avec la [3] ont été souscrits solidairement avec son épouse, Mme [E] épouse [B]. Il fait valoir que Mme [E] épouse [B], laquelle n’a pas déposé de dossier de surendettement, a réalisé des versements en paiement de ses dettes à savoir :
— pour la créance de la société [1] n°81606033843 selon les délais de paiement fixés par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 6 février 2025 à hauteur de 200 euros par mois,
— pour la créance de la société [3] n° 50463090980, selon un échéancier convenu avec le commissaire de justice à hauteur de 250 euros par mois.
Entrainant la diminution du montant desdites créances.
Dans ses observations orales, il précise ne pas maintenir sa demande au titre de l’établissement des mesures de surendettement.
La société [1] a adressé un courrier au tribunal daté du 20 janvier 2026 sans pour autant justifier que le débiteur en ait eu connaissance par lettre recommandée avant l’audience, l’envoi n’étant pas accompagné de l’accusé de réception de la copie adressée à M. [Q] [B]. Elle n’a donc pas comparu à l’audience.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, la société [3] n’a pas comparu ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, le débiteur a formé un recours le 23 juillet 2025, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification qui lui avait été faite de l’état détaillé des dettes, pour la vérification des créances à l’égard de la société [1] portant les références n° 81597631922 et n°81606033843 et de la créance à l’égard de la société [3] référencée n° 50463090980. Son recours est donc recevable en ce qui concerne ces trois créances.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
Sur la créance de la société [1] n°81597631922
En l’espèce, M. [Q] [B] ne conteste pas le principe de la créance mais en conteste le montant. Il produit un jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Raincy du 6 février 2025, prononçant la nullité du contrat de prêt conclu le 17 août 2018 par M. [Q] [B] auprès de la société [1], fixant la créance à l’égard de cette dernière à la somme de 12522,85 euros arrêté au 21 décembre 2022 avec intérêt au taux légal non majoré à compter du jugement et condamnant M. [Q] [B] à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il produit également un procès-verbal aux fins de saisie-vente de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, mentionnant un décompte en exécution dudit jugement à la somme totale de 13293,91 euros (principal, intérêt, frais de procédure, prestation de recouvrement, coût de l’acte, et après déduction d’un acompte de 100 euros).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le débiteur établit que la créance s’élève à la somme de 13293,91 euros.
Sur la créance de la société [4] Consumer [5] n°81606033843
En l’espèce, M. [Q] [B] ne conteste pas le principe de la créance de la société [6] mais en conteste le montant, exposant que Mme [E] a accompli des paiements à hauteur de 200 euros, diminuant la créance. Il produit un jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Raincy du 6 février 2025, fixant la créance de la société [1] au titre du contrat de prêt souscrit le 19 mai 2019 solidairement par M. [Q] [B] et Mme [C] [E] épouse [B] à la somme de 4837,17 euros arrêté au 22 décembre 2022 avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 21 janvier 2022, et leur accordant des délais de paiement en 24 fois, en procédant à 23 versement de 200 euros et un 24e égal au solde de la dette, et les condamnant à payer à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il produit également des courriers électroniques de confirmation de paiement de 200 euros chacun au nom de Mme [E] et M. [B] au bénéfice de la « SCP OCHOA AUGER huissier bobigny » des 9 avril 2025, 9 mai 2025, 9 juin 2025 et 9 juillet 2025.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme admise par M. [Q] [B], soit 3437,23 euros.
Sur la créance de la société de la société [3] n°50463090980
En l’espèce, M. [Q] [B] ne conteste pas le principe de la créance de la société [3] mais en conteste le montant, exposant que Madame [E] a accompli des paiements mensuels à hauteur de 250 euros réduisant la créance. Il produit un jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Raincy du 7 mars 2024, disant que la société [3] est déchue de ses droits aux intérêts conventionnel et fixant la créance de la société [3] au titre du contrat de prêt conclu le 24 octobre 2018 souscrit solidairement par M. [Q] [B] et Mme [C] [E] épouse [B] à la somme de 9828,71 euros arrêté au 9 mars 2022 avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 novembre 2022, et les condamnant à payer à la société [3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il produit également un décompte de commissaire de justice mentionnant « jugement en premier ressort rendu contradictoirement le 2024-03-07 exécutoire le 2024-03-07 2024-04-12 » et un solde de la somme de 7220,31 euros (principal, accessoire, intérêt au 18 juillet 2025, frais de procédure, après déduction de 4150 euros de versement en l’étude).
Dans ces conditions, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme admise par M. [Q] [B], soit 5861,54 euros.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de M. [Q] [B] de la demande relative à l’établissement de mesures de désendettement ;
Déclare recevable le recours en vérification des créances de la société [1] portant les références n° 81597631922 et n°81606033843 et de la créance de la société [3] référencée n° 50463090980 formé par M. [Q] [B] ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] n° 81597631922 à la somme de 13293,91 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] n° 81606033843 à la somme de 3437,23 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [3] n° 50463090980 à la somme de 5861,54 euros ;
Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Q] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Etat civil ·
- Voyage ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Épouse ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Consentement ·
- Vice caché ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Erreur ·
- Acte de vente ·
- Coûts ·
- Piéton
- Langue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Interprète ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Adresses ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Gage ·
- Application ·
- Liste ·
- Jugement
- Étranger ·
- Identification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Empreinte digitale ·
- Police nationale ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Gendarmerie ·
- Consultation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Suisse ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Information ·
- Obligation ·
- Assurances ·
- Mentions
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Mission
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat ·
- Conseil syndical ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Approbation ·
- Ordre du jour ·
- Tantième
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.