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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 18 mai 2026, n° 24/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03584 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5G5
AFFAIRE : [H] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie TOUBKIN, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (SUISSE)
représenté par Me Emmanuelle DIETSCH, avocate au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 20 Avril 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [A] [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (74)
ET DE
Madame [U] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (ETATS-UNIS)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [U] [T] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 juin 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ,
Dit que l’autorité parentale sur [K] [C] [L] sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de [K] [C] [L] au domicile de la mère, Madame [U] [T] [H] épouse [L] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père , Monsieur [A] [X] [L] , exercera à l’égard de [K] [C] [L] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au lundi matin retour à l’école,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
pendant les vacances scolaires d’Hiver, chez la mère les années paires et chez le père les années impaires,
pendant les vacances scolaires autres que l’hiver, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour les parents de se partager les trajets pour les périodes de vacances ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles du lieu de scolarisation du Canton de Vaud en SUISSE ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [A] [X] [L] , à servir à la mère , Madame [U] [T] [H] épouse [L] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [E] [V] [L] et [K] [C] [L] , à raison de 200 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 400 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 8], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [V] [L] et [K] [C] [L] fixée à la charge de Monsieur [A] [X] [L] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Constate que le père s’engage à reverser à la mère les allocations familiales suisses perçues pour [C] [L],
Condamne le père à payer la prime d’assurance [R] de sa fille [K] [C] [L] d’un montant de 49 CHF par mois ou 52,43 €,
Condamne le père à payer la prime d’assurance [R] de son fils [E] [V] [L] d’un montant 193,50 CHF par mois ou 207 €,
Condamne Monsieur [A] [X] [L] et Madame [U] [T] [H] épouse [L] à se partager par moitié :
— les frais de scolarité en SUISSE de [K] [C] [L], pour un coût au titre de l’année 2025/2026 chacun de 1.163 CHF par mois ou 1.244 €,
— les frais «extraordinaires» de [K] [C] [L], c’est-à-dire, les frais des activités extra-scolaires, d’éducation supérieure, de permis de conduire, de logement étudiant, de l’assurance responsabilité civile, après accord des deux parents outre des frais de santé non remboursés,
Condamne Monsieur [A] [X] [L] et Madame [U] [T] [H] épouse [L] à payer la moitié des frais de scolarité d'[E] [V] [L] sur accord préalable des parents s’il reprend des études,
Dit que la mère devra justifier une fois par an en septembre au père de la situation de son fils [E] [V] [L] : scolarité / formation / emploi / ressources éventuelles, en lui remettant les documents en attestant, sous peine de déchéance de la contribution alimentaire du père,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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