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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X5L
JUGEMENT
Minute :
Du : 10 Mars 2026
Monsieur [M] [O]
Représentant : Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [E] [Z] épouse [O]
Représentant : Me [R] [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Société [1] (vref 0000035331/BC/0644/1600667 – solde après vente – solde après vente – caution SARL [2])
Société [3] (vref M10065272301 Motif de la demande : conteste le montant de la dette)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O],
demeurant Chez Mme [R] [O] – [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [Z] épouse [O],
demeurant Chez Mme [R] [O] – [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 0000035331/BC/0644/1600667 – solde après vente – solde après vente – caution SARL [2]),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref M10065272301 Motif de la demande : conteste le montant de la dette),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, M. [M] [O] et Mme [E] [Z], épouse [O] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 25 avril 2025.
M. [M] [O] et Mme [E] [Z], épouse [O], à qui l’état détaillé de leur dette a été notifié le 12 juin 2025, l’ont contestée par courriel adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 1 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025, [4] a indiqué n’avoir déclaré aucune créance dans la procédure.
Par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, [3] a confirmé le montant de sa créance, sauf à préciser qu’elle se divisait en deux créances distinctes d’un montant respectif de 64 705,97 euros et 20 382,31 euros, faisant suite à deux jugements rendus, d’une part le tribunal de grande instance de Paris le 2 avril 2019, d’autre part, par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2016.
A l’audience, M. [M] [O], comparant, assisté par sa fille, Mme [R] [O], ne conteste pas le montant de la créance détenue par [3] mais demande de fixer les créances détenues par [1] de la façon suivante :
confirmer le montant des créances n°0000035331/BC/644/1600667 et caution SARL [2] ;
interroger le montant des créances « solde après vente » fixé aux sommes respectives de 32 228,05 euros et 86 941,16 euros ;
inclure et fixer le montant de la créance découvert bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à la somme de 3 987,46 euros ;
inclure et fixer le montant de la créance établie par le jugement rendu le 29 mars 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris à la somme de 2 000 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel certaines des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la vérification de la créance détenue par [3]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que les débiteurs seraient redevables d’une somme globale de 85 088,28 à l’égard de la société [3].
M. [M] [O] ne conteste pas ce montant à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, [3] a confirmé le montant global de sa créance, mais a précisé qu’elle se décomposait de la façon suivante :
créance issue du jugement rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre pour un montant actualisé de 20 382,31 euros ;
créance issue du jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris pour un montant actualisé de 64 705,97 euros.
Pour ces deux créances, il ressort des jugements précités que [3] a été subrogé dans les droits de [5], dans l’exécution d’un contrat de prêt conclu le 12 avril 2010, pour un montant de 90 000 euros.
En conséquence, il convient de fixer le montant de ces créances de la manière exprimée par [3].
Sur la vérification des créances détenues par [1]
1) Sur les créances dont le montant n’est pas contesté par les débiteurs
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que les débiteurs seraient redevables, d’une part, d’une somme de 188 621,56 euros (caution SARL [2]) d’autre part, d’une somme de 14 527,17 euros (0000035331/BC/644/1600667), à l’égard de la société [1].
M. [M] [O] ne conteste pas ces montants et [1] ne comparaît pas pour formuler des observations.
En conséquence, il convient de les retenir.
2) Sur les créances dont le montant est interrogé par les débiteurs
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que les débiteurs seraient redevables, d’une part, d’une somme de 32 228,05 euros, d’autre part, d’une somme de 86 941,16 euros, à l’égard de la société [1].
A l’audience, M. [M] [O] indique qu’il ne comprend pas ces montants, alors même qu’il avait sollicité l’inclusion dans la procédure de deux prêts d’un montant respectif de 41 000 euros et 109 000 euros consentis le 31 juillet 2007, lesquels n’ont pas été repris par la commission de surendettement.
Pour ce faire, il excipe d’un courrier émis par [1] le 22 mai 2017, lequel fait état de ces prêts.
Or, l’examen de ce courrier établit que [1] réclame la somme de 32 228,05 euros au titre du prêt d’une somme de 41 000 euros consenti le 31 juillet 2007 et la somme de 86 941,16 euros au titre du prêt d’une somme de 109 000 euros consenti le 31 juillet 2007.
Il ne peut qu’être constaté que les créances dont M. [M] [O] sollicite l’inclusion dans la procédure et celles dont il interroge le montant sont parfaitement identiques.
[1] ne comparaît pas pour formuler des observations.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le montant des créances retenues par la commission de surendettement.
3) Sur les créances dont les débiteurs sollicitent l’inclusion dans la procédure
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que les débiteurs ne seraient redevables d’aucune autre dette à l’égard de la société [1].
Or, M. [M] [O] indique être redevable d’une somme de 3 987,46 euros au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01], se reportant au courrier émis par [1] le 22 mai 2017.
Par ailleurs, il indique être redevable d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2018.
[1] ne comparaît pas pour contester l’existence de ces créances, qu’il convient de retenir.
En conséquence, ces nouvelles créances seront intégrées dans la présente procédure et leur montant sera fixé à la somme déclarée par le débiteur à l’audience.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure les créances détenues par [3] à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [E] [Z], épouse [O] de la façon suivante :
— créance établie par le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre : 20 382,31 euros ;
— créance établie par le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris : 64 705,97 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure les créances détenues par [1] à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [E] [Z], épouse [O] de la façon suivante :
— créance n°0000035331/BC/644/1600667 : 14 527,17 euros ;
— créance caution SARL [2] : 188 621,56 euros ;
— créance prêt « solde après vente » : 32 228,05 euros
— créance prêt « solde après vente » : 86 941,16 euros ;
INCLUT ET FIXE pour les seuls besoins de la procédure les créances détenues par [1] à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [E] [Z], épouse [O] de la façon suivante :
— créance découvert bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 3 987,46 euros ;
— créance établie par le jugement rendu le 29 mars 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris : 2 000 euros.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de [Localité 1].
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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