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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. c/ ECOLE, Société ECOLE SAINT GERMAIN DE CHARONNE, EDF SERVICE CLIENTS, CA CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS, BANQUE DE FRANCE, Société MGAS SERVICE RELATION ADHERANTS, S.A. CARDIF IARD, TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53PW
N° MINUTE :
25/00078
DEMANDEUR:
[T] [B]
DEFENDEURS:
ECOLE SAINT GERMAIN DE CHARONNE
PARIS HABITAT OPH
MGAS SERVICE RELATION ADHERANTS
[M]
EDF SERVICE CLIENTS
CA CONSUMER FINANCE
[P] [U]
BNP PARIBAS
CARDIF IARD
TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Madame [T] [B]
23 RUE CURNONSKY
75017 PARIS
Comparante
DÉFENDERESSES
Société ECOLE SAINT GERMAIN DE CHARONNE
3 rue des Prairies
75020 PARIS
non comparante
PARIS HABITAT -OPH
21 bis rue Claude Bernard
75005 PARIS
non comparante
Société MGAS SERVICE RELATION ADHERANTS
SERVICE RELATION ADHERENTS
TSA 30129
37206 TOURS CEDEX 3
non comparante
[M]
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENTS
CHEZ IQERA SERVICES SUREDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Madame [P] [U]
116 GRANDE RUE
92310 SEVRES
non comparante
S.A. BNP PARIBAS
chez IQERA
SERVICES SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. CARDIF IARD
GESTION DE CONTRATS
TSA 57491
76934 ROUEN CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [B] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 5 avril 2024, qui a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
La commission a indiqué le 8 août 2024 qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [T] [B] sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 472 euros, ceci à compter du 5ème mois pour lui permettre de régler sa dette pénale sur les quatre premiers mois, et avec effacement du solde de ses dettes à hauteur de 2048,36 euros.
Cette décision a été notifiée le 14 août 2024 à Mme [T] [B] qui l’a contestée le 29 août 2024. Elle sollicite une baisse de sa mensualité.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
Mme [T] [B] a comparu en personne. Elle a expliqué ne pas avoir été en capacité d’exécuter le premier plan qui retenait une mensualité de 647 euros sur 62 mois et que la commission lui a conseillé de déposer un nouveau dossier ; que s’agissant de ses amendes, elle a indiqué avoir payé une fois 140 euros, puis 50 euros par mois en septembre et octobre 2024, mais avoir été en difficulté pour continuer l’agence où elle payait ayant fermé.
Sur sa situation personnelle, elle explique que le père de ses enfants lui règle une pension alimentaire de 300 euros par mois, mais qu’il ne les reçoit jamais en droit de visite et d’hébergement ; qu’elle doit ainsi assumer tous les frais courants ; que leur âge induit une augmentation des dépenses ; qu’elle dépense ainsi 650 euros par mois de courses alimentaires ; que sa fille est toujours à l’école privée ; que son fils joue au foot ; qu’elle a des frais d’essence pour l’emmener de 250 euros par mois.
Elle ajoute que sur un plan familial, son père a subi d’importants frais médicaux ; que l’ensemble de la famille a participé pour les assumer ; qu’elle-même a payé 9000 euros ; que cependant son père est décédé ; qu’elle n’a plus de frais à ce titre aujourd’hui.
Sur un plan professionnel, elle indique que son salaire a augmenté pour atteindre 1744 euros par mois, mais qu’elle pense que cela va induire la suppression de la prime d’activité.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.
Nul ne conteste la bonne foi de Mme [T] [B].
S’agissant des ressources de Mme [T] [B] , la Commission a retenu des ressources mensuelles composées d’un salaire de 1398 euros, de la prime d’activité de 346 euros, de l’APL de 260 euros, des prestations familiales de 149 euros, de la pension alimentaire de 300 euros et d’un revenu noté « Autres » pour 116 euros, soit un total de 2569 euros.
Mme [T] [B] justifie d’un revenu net imposable pour les onze premiers mois de l’année 2024 de 22913,97 euros, soit 2083 euros par mois, soit 2020 euros une fois déduites les cotisations obligatoires. Toutefois, ce montant prend en compte un versement exceptionnel de 750 euros en octobre 2024 qui paraît correspondre à un rappel de sommes dues antérieurement. Par conséquent, il sera retenu un salaire net de 1744 euros, étant précisé que l’intéressée n’est pas imposable.
Son salaire est complété par la pension alimentaire de 300 euros, par l’APL de 213 euros, les allocations familiales de 148 euros et en l’état de la prime d’activité de 405 euros (prime versée pour ce montant en novembre 2024), soit des revenus globaux de 2810 euros.
S’agissant des charges de Mme [T] [B], la Commission a retenu des charges composées des forfaits, pour trois personnes, et du coût de son logement pour un total de 2094 euros.
Il sera ici précisé que le fait que le père de ses enfants âgés de 10 et 12 ans ne les reçoivent pas en droit de visite est sans incidence dans la mesure où les forfaits tiennent compte des charges pour trois personnes à temps plein.
Il convient ici de retenir les charges actualisées suivantes :
— forfait de base pour trois personne : 1063 euros ;
— forfait habitation : 202 euros ;
— forfait chauffage : 207 euros ;
— logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 626,25 euros ;
— cotisation club de football pour son fils : 32 euros ;
— cantine scolaire pour son fils : 30 euros ;
— scolarité de sa fille (dont il n’est justifié qu’un règlement pour une année, montant qui sera divisé par 10 pour fixer le montant mensuel) : 25 euros ;
soit un total de 2185,25 euros.
La capacité théorique de remboursement de Mme [T] [B] est donc de 625 euros (ressources – charges).
La quotité saisissable des revenus telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s’élève à 971 euros, il doit donc être laissé un reste à vitre de 1839 euros, montant inférieur aux charges de Mme [T] [B].
Il apparaît ainsi qu’au vu des éléments retenus, Mme [T] [B] aurait une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission. Il doit toutefois être souligné que le bénéfice de la prime d’activité est incertaine une fois prise en compte sa hausse de salaire par la CAF, et que les frais allégués s’agissant du coût des trajets pour le suivi de l’activité sportive de son fils, s’ils ne sont pas justifiés, sont probables.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas opportun de faire un nouveau plan en imposant à Mme [T] [B] une mensualité plus élevée, mais son recours pour voir baisser la mensualité ne peut qu’être rejeté.
Il sera rappelé à la débitrice que les premiers mois du plan, aucune mensualité ne lui est imposée pour lui permettre de régler les sommes dues au titre des amendes, ce qui doit être réglé en quatre mois au vu de sa capacité de remboursement.
Le plan prévu par la Commission sera ainsi annexé au présent jugement.
Il sera rappelé que Mme [T] [B] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes.
Il appartiendra à Mme [T] [B] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable, ou à l’issue des mesures ici prévues si sa situation ne lui permet toujours pas de régler ses dettes.
Il appartient à Mme [T] [B] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [B] ;
REJETTE la demande de Mme [T] [B] tendant à voir diminuer la mensualité mise à sa charge ;
ADOPTE au titre des mesures imposées le plan de rééchelonnement des dettes qui avait été élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 8 août 2024, et qui sera annexé au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [T] [B] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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