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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 21/10981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ] c/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S.U. FONCIA PARIS EST, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10981
N° Portalis 352J-W-B7F-CU33B
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [M] [S] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno BARDÈCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0976
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA GIEP
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B464
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [A]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
en qualité d’assureur de [F] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10981 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU33B
S.A.S.U. FONCIA PARIS EST
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Madame [G] [K] Madame [K] est représentée par la société OGETI, gestionnaire de biens immobiliers
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0669
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
Intervenants volontaires
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5],
[Localité 18]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 5],
[Localité 18]
représentés par Me DUMAS, avocat du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] d’une part et Messieurs [V] [O] et [J] [H], d’autre part, sont respectivement propriétaires des lots 57 au 2ème étage et 56 au 1er étage du bâtiment D de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] .
Courant 2009, à la suite d’un affaissement du plafond du lot 56, des travaux de renforcement de la structure entre les deux appartements et de remise en état du plafond ont été réalisés par la société [C] ECOLOGIE RENOVATION, désormais liquidée, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [F] [A].
Madame [G] [K] est quant à elle propriétaire de l’immeuble jouxtant ce bâtiment de la copropriété, situé au [Adresse 2]. Courant juin et juillet 2017, des infiltrations d’eau de pluie en provenance de son immeuble ont été déplorées par Madame [M] [Z] et Messieurs [V] [O] et [J] [H]. A la suite de ce dégât des eaux, Madame [M] [Z] a signalé un affaissement du parquet de son appartement.
A la demande du syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres affectant la structure du bâtiment entre les lots 56 et 57 ayant nécessité un étaiement, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 15 mars 2019. L’expert judiciaire, Monsieur [Y] [X], a clos son rapport le 1er octobre 2020.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 26 et 27 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [F] [A], la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la copropriété et Madame [G] [K] aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser des préjudices liés aux désordres affectant la structure du bâtiment.
Madame [M] [Z] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021 aux fins d’indemnisation de ses propres préjudices.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 23 décembre 2021, Monsieur [F] [A] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [E] [C], gérant de la société [C] ECOLOGIE RENOVATION aux fins de le voir condamner à le garantir de toute condamnation.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 23 décembre 2021, Madame [M] [Z] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société FONCIA GIEP, syndic chargé de gérer la copropriété du [Adresse 5], aux fins de la voir condamner in solidum avec Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Madame [G] [K] à l’indemniser des préjudices résultant des désordres affectant son appartement.
Messieurs [V] [O] et [J] [H] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022 aux fins d’indemnisation de leurs propres préjudices.
Les trois instances ont successivement été jointes par mentions aux dossiers les 17 janvier 2022 et 23 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu l’article 1792 du Code civil ;
Vu l’article 1231 – 1 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la police d’assurance souscrite ;
Il est demandé au Tribunal de :
— Condamner in solidum Monsieur [A], la MAF, Monsieur [E] [C], Madame [K], et la société ABEILLE IARD & SANTÉ à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 50 491,65 € TTC.
— Condamner in solidum Monsieur [A], la MAF, Monsieur [E] [C], Madame [K] et la société ABEILLE IARD & SANTÉ à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 21 376,33 € TTC au titre des frais exposés ;
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum Monsieur [A], la MAF, Monsieur [E] [C], Madame [K] et la société ABEILLE IARD & SANTÉ à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
— Ramener pour les motifs exposés dans le corps des présentes les demandes de Madame [M] [Z] à de plus justes proportions et notamment :
Limiter à 1200 € par mois le préjudice de jouissance
Limiter à 50 % du montant de la demande les frais de garde meuble
Rejeter les demandes formées au titre des honoraires d’expert
Ramener la demande formée au titre des frais irrépétibles à de beaucoup plus justes proportions
— Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], une somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie MIRÉ, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du même code. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Madame [M] [Z] sollicite :
« Vu l’assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
Vu le rapport de l’expert
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil
Vu l’art 1992 du Code Civil
Vu l’art. L 242-1 du Code des assurances
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les art. 325 et 329 du Code de Procédure Civile
RECEVOIR Madame [M] [Z] en son intervention volontaire
et en conséquence
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] architecte la MAF son assureur, Madame [G] [K], à titre personnel le syndic FONCIA GIEC (SASU FONCIA PARIS EST), [E] [C], outre les sommes demandées au tribunal par le syndicat des copropriétaires dans son assignation au fond, à payer à Madame [M] [Z] au titre de son préjudice personnel :
– 111 600 € TTC au titre du préjudice de jouissance, (arrêté provisoirement au 30 juin 2023)
– 8 376 € au titre des frais de garde-meubles
– 65 118, 90 € € au titre du préjudice matériel,
– 5 000 € au titre du préjudice moral
soit la somme de 185 094,90 € somme arrêtée provisoirement au 30 juin 2023, sauf à parfaire, augmentée du préjudice moral d’un montant de 5 000 €.
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] architecte la MAF son assureur, Madame [G] [K], à titre personnel le syndic FONCIA GIEC (SASU FONCIA PARIS EST), [E] [C], à payer à Madame [M] [Z] la somme de 6 140 € au titre des honoraires de conseil technique Monsieur [U] et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER à titre personnel le syndic FONCIA GIEC (SASU FONCIA PARIS EST) à payer à Madame [M] [Z] pour ses fautes et négligences dans la gestion de ce sinistre la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, à titre de préjudice moral et matériel incluant la participation de Madame [Z] au frais avancés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 11 165,50 €, par le biais des appels de fonds
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] architecte la MAF son assureur, Madame [G] [K], la Société FONCIA GIEC (SASU FONCIA PARIS EST) [E] [C], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BARDECHE, avocat aux offres de droit
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société AVIVA, [E] [C], assureur multirisque de l’immeuble à payer à Madame [M] [Z] les mêmes sommes à savoir :
– 111 600 € TTC au titre du préjudice de jouissance, (arrêté provisoirement au 30 juin 2023)
– 8 376 € au titre des frais de garde-meubles
– 65 118, 90 € € au titre du préjudice matériel,
– 5 000 € au titre du préjudice moral
soit la somme de 185 094,90 € somme arrêtée provisoirement au 30 juin 2023, sauf à parfaire, augmentée du préjudice moral d’un montant de 5 000 €.
— la somme de 6 140 € au titre des honoraires de conseil technique Monsieur [U] et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Faire application de l’article 10-1, avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] architecte la MAF son assureur, Madame [G] [K], titre personnel le syndic FONCIA GIEC (SASU FONCIA PARIS EST), [E] [C], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BARDECHE, avocat aux offres de droit. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Messieurs [V] [O] et [J] [H] sollicitent :
« Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure Civile
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation au fond délivrée par le SDC du [Adresse 5],
Vu le rapport de l’Expert judiciaire
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [O] et de Monsieur [H], copropriétaire du lot 56, appartement situé au 1 er étage du Bâtiment D,
A titre principal,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et son assureur la MAF, Monsieur [E] [C], et Madame [G] [K], à payer à Monsieur [O] et Monsieur [H], la somme de 41.890,75 €TTC au titre de leur préjudice matériel, cette somme sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date d’établissement des devis de réparation et la date du jugement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et son assureur la MAF, Monsieur [E] [C], et Madame [G] [K], à payer à Monsieur [O] et Monsieur [H], la somme de 50.152,80 €, correspondant aux frais liés à la réalisation des travaux (déménagement réaménagement, frais de location d’un logement durant les travaux de réfection, frais de garde meuble) dans leur logement et au titre du préjudice de jouissance couvrant la période d’octobre 2017 à mai 2023 – soit une période de 66 mois (préjudice de jouissance mensuel de 510 € ), sauf à parfaire jusqu’au jour de la réalisation de la réfection du plancher du 2 ème étage,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le SDC du [Adresse 5], et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD et SANTE), à payer à Monsieur [O] et Monsieur [H], la somme de 41.890,75 €TTC au titre de leur préjudice matériel, cette somme sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date d’établissement des devis de réparation et la date du jugement,
CONDAMNER le SDC du [Adresse 5], et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD et SANTE), à payer à Monsieur [O] et Monsieur [H], la somme de 50.152,80 €, correspondant aux frais liés à la réalisation des travaux (déménagement réaménagement, frais de location d’un logement durant les travaux de réfection, frais de garde meuble) dans leur logement et au titre du préjudice de jouissance couvrant la période d’octobre 2017 à mai 2023 – soit une période de 66 mois (préjudice de jouissance mensuel de 510 € ), sauf à parfaire jusqu’au jour de la réalisation de la réfection du plancher du 2 ème étage,
En tout état de cause,
FAIRE application de l’article 10-1, avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [O] et Monsieur [H], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [O] et Monsieur [H], les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yann DUMAS, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE sollicite :
« Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance VESTALE n° 74851401 souscrit par le SDC,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [X],
Il est demandé au Tribunal de céans de :
— Dire et juger recevable et bien fondées les conclusions d’ABEILLE ASSURANCES ;
A titre principal :
— Dire et juger que les garanties du contrat VESTALE souscrit par le SDC auprès d’ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA, ne sont pas mobilisables, ni au titre des dommages subis par l’assuré, ni au titre de sa responsabilité civile ;
En conséquence,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes à l’égard d’ABEILLE ASSURANCE ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que seule la responsabilité de Messieurs [A] et [C] peut être retenue comme étant à l’origine de l’affaissement du plancher du 2 e étage ;
En conséquence,
— Débouter les parties de toutes demandes d’indemnisation à l’égard du SDC s’agissant des conséquences de l’effondrement du parquet du 2 e étage ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [Z] et Messieurs [P] et [H] de leurs demandes au titre des préjudices matériels et d’installation de chantier, dès lors que les travaux structurels ne pourront être entrepris sur les parties communes que sous la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ;
— Débouter Madame [Z] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
— Prononcer en tant que de besoin, un partage de responsabilité entre Monsieur [A], Monsieur [C], Madame [K] et le SDC Crussol somme suit :
[C]
[A]
SDC
[Adresse 17]
[K]
Préjudices liés à l’affaissement du plancher
80%
20%
Préjudices liés aux infiltrations
20%
80%
— Condamner tout succombant à verser à ABEILLE ASSURANCES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société FONCIA PARIS EST venant aux droits de la société FONCIA GIEC sollicite :
« Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article L 242-1 du code civil,
Vu les article 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 14 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A subsidiaire,
RÉDUIRE à de plus justes proportions les montants sollicités par Madame [Z], et qui ne pourront en tout état de cause porter que sur les items du préjudice de jouissance, et des honoraires de conseil technique de Monsieur [U],
Dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la Société FONCIA PARIS EST, CONDAMNER Monsieur [F] [A], sa compagnie d’assurance, la MAF, Monsieur [E] [C], et la compagnie AVIVA, ou subsidiairement le syndicat des copropriétaires, à la RELEVER ET GARANTIR de toute condamnation.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [M] [Z], à verser à la Société FONCIA PARIS EST la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de voir :
« Constater que le Syndicat des Copropriétaires et les deux copropriétaires, Mme [Z] et les consorts [O] [H], forment des demandes concurrentes pour être indemnisés sur certains postes d’un seul et même dommage dans les deux appartements (65.118,90 + 39.190,80 TTC + le coût de l’installation de chantier) ;
Rejeter les doubles demandes au titre de l’indemnisation d’un seul et même préjudice, une seule partie pouvant être bénéficiaire ;
Rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires comme étant irrecevables au titre des préjudices revendiqués par Mme [Z] et des consorts [O] [H] soit les sommes de 65.118,90 € HT et de 39 198,80 € HT et des frais d’installation de chantier afférents
En conséquence, Rejeter comme étant irrecevables les demandes du Syndicat et subsidiairement si le Tribunal devait les juger recevables, Rejeter les demandes des consorts [O] [H] et de Mme [Z]
Rejeter toutes les demandes formées contre M [A] et la MAF
Subsidiairement,
Condamner le seul Syndicat des Copropriétaires à supporter les préjudices de jouissance à compter de Septembre 2017.
Constater que l’Expert a retenu des chiffrages TTC que le Syndicat reprend en ses Demandes pour les présenter faussement comme étant Hors Taxe.
En conséquence, Rejeter les demandes de double application de la TVA formée par le Syndicat
Débouter Mme [Z] de sa demande en paiement de la somme de 6.100 € au titre de frais de conseil technique et de sa demande au titre du préjudice moral.
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10981 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU33B
Rejeter et à plus subsidiairement, Réduire les montants réclamés au titre du Garde-Meuble.
Débouter les Consorts [O] et [H] de leur demande afin que l’évaluation leur préjudice court « jusqu’au jour de la réalisation de la réfection du plancher du 2ème étage ».
En conséquence, Fixer le préjudice éventuellement retenu à la date du Jugement.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 14.025,46 € TTC (incluse dans la somme de 42.076,37 € réclamée au titre des préjudices matériels).
Appliquer aux condamnations relatives aux Travaux le taux de TVA réduit de 10%.
Débouter le Syndicat de sa demande au titre de la somme de 50 491,65 € TTC (soit 42 076,37 € HT avec une TVA à 20%).
Réduire sa réclamation à la somme de 42 076,37 € HT assorti de la TVA au taux réduit de 10%.
Juger Mme [K] et le Syndicat des Copropriétaires partiellement responsables des désordres affectant la structure du plancher.
Partager et donc répartir entre les différents responsables que sont Mme [K], le Syndicat et M [C] l’ensemble des différents préjudices et frais à proportion de la responsabilité de chacun.
Vu l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 nouveau du CC et L 124-3 du C. des Assurances et l’article 334 du CPC, l’article L. 223-22 du code de commerce et l’article L. 243-3 du code des assurances, l’article 1231-1 CC
Condamner Monsieur [E] [C], Le Syndicat des Copropriétaires, AVIVA (devenue ABEILLE) son assureur, son Syndic FONCIA PARIS EST, Mme [K] in solidum à garantir M [A] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre avec exécution provisoire.
Les Condamner avec tous succombant à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner M. [C] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier DELAIR avocat aux offres de droit. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Madame [G] [K] sollicite :
« Vu le rapport de l’Expert de Justice en date du 1 er Octobre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [O] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [K],
▪ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Monsieur [A], Madame [Z], Monsieur [O] et Monsieur [H] à payer chacun à Madame [K] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Assigné à étude le 23 décembre 2021, Monsieur [E] [C] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de Monsieur [E] [C]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [E] [C] a été assigné par Monsieur [F] [A] le 23 décembre 2021 suivant les modalités prévues à l’article 698 du code de procédure civile. L’adresse de ce dernier a été confirmée par son amie qui a toutefois refusé de prendre l’acte, un avis de passage ayant été laissé à son domicile et une lettre simple lui ayant été adressée afin de l’informer de la nécessité de retirer la copie de l’acte à l’étude. L’assignation est régulière, il conviendra donc d’en examiner le bien fondé.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, Madame [M] [Z], Messieurs [V] [O] et [J] [H], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FONCIA PARIS EST qui n’ont jamais fait assigner Monsieur [E] [C], défaillant, ne lui ont pas fait signifier leurs conclusions de sorte que les demandes qu’ils forment à son encontre n’ont jamais été portées à sa connaissance.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [C] par le syndicat des copropriétaires, Madame [M] [Z], Messieurs [V] [O] et [J] [H], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FONCIA PARIS EST sont donc irrecevables.
2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant une partie des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation et avant la clôture des débats : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre d’une partie des demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires relève de la compétence du juge de la mise en état que ces derniers n’ont pas saisi de leur demande.
Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne sont donc pas recevables à contester la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires devant la juridiction de jugement.
3. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société FONCIA PARIS EST
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Un rapport d’expertise judiciaire est opposable à la partie qui n’était pas attraite aux opérations d’expertise s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3ème, 7 septembre 2017, N° 16 15.531).
La société FONCIA PARIS EST n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire, cette dernière n’y ayant participé qu’en sa qualité de représentante de la copropriété attraite, elle, à ces opérations. Le rapport d’expertise lui est toutefois opposable puisqu’il a été régulièrement versé aux débats. En revanche, il conviendra de vérifier qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société FONCIA PARIS EST.
4. Sur la matérialité des désordres, leur nature et leur origine
S’agissant des désordres affectant le plancher bas, des fissurations en cloison du 2ème étage dans le lot de Madame [M] [Z] et des fissurations en plafond du 1er étage dans le lot de Messieurs [V] [O] et [J] [H]
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que l’affaissement du plancher ainsi que les fissurations subséquentes en cloison dans l’appartement de Madame [M] [Z] du 2ème étage et les fissurations subséquentes en plafond du 1er étage dans le lot de Messieurs [V] [O] et [J] [H] ont été déclenchés par le dégât des eaux relevé en 2017 mais résultent exclusivement de la fragilité structurelle du plancher. Il précise que d’autres phénomènes auraient pu provoquer cet affaissement et les désordres subséquents au regard de l’état structurel du plancher bas tels qu’une surcharge locale, même dans les limites admissibles du plancher ou encore des vibrations liées à des travaux.
Le plancher bas de l’appartement ayant été mis à nu, l’expert judiciaire explique que son affaissement est très localisé et exclusivement lié la mauvaise réalisation des renforts effectués en 2009 par la société [C] ECOLOGIE RENOVATION, un renfort métallique d’une solive ayant mal été fixé, entraînant les solives perpendiculaires en s’affaissant ainsi qu’un report de charges sur ces dernières. Il ajoute que l’état du plancher bas est globalement très dégradé en raison d’attaques d’insectes ou de champignons et d’anciennes réparations qui n’ont pas toujours été effectuées dans les règles de l’art, tout en précisant expressément que ces défauts, préjudiciables à la tenue de la structure, ne sont pas à l’origine de l’affaissement.
L’affaissement du plancher et les désordres subséquents en cloison et plafond présentent un caractère décennal, la solidité du plancher étant atteinte, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties comparantes. Ces désordres sont directement et exclusivement en lien avec les malfaçons affectant les travaux exécutés par la société [C] ECOLOGIE RENOVATION sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [F] [A] en 2009.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise qu’au-delà de la zone du plancher fragilisée par les solives affectées par les travaux de 2009, des travaux de réfection sont également nécessaires en raison des attaques d’insectes ou de champignons et d’anciennes réparations qui n’ont pas toujours été effectuées dans les règles de l’art. La fragilité de cette partie du plancher n’est donc pas en lien avec les travaux de 2009 mais résulte de causes étrangères.
S’agissant des infiltrations sur le mur mitoyen et le plafond au 1er étage dans le lot de Messieurs [V] [O] et [J] [H] et sur le mur mitoyen au 2ème étage dans le lot de Madame [M] [Z]
Aux termes de son rapport et après avoir observé l’évolution des taux d’humidité dans les supports au cours de ses opérations, l’expert judiciaire conclut que l’humidité sur le mur mitoyen ainsi que le plafond au 1er étage dans le lot de Messieurs [V] [O] et [J] [H] et sur le mur mitoyen au 2ème étage dans le lot de Madame [M] [Z] résultent directement d’infiltrations en provenance de la couverture de l’immeuble appartenant à Madame [G] [K].
La matérialité de ces désordres est établie, ils sont liés aux infiltrations d’eau en provenance de la couverture de l’immeuble voisin.
S’agissant des infiltrations situées dans la salle d’eau et la cuisine du lot de Messieurs [V] [O] et [J] [H] au 1er étage
Aux termes de son rapport et après avoir observé l’évolution des taux d’humidité dans les supports au cours de ses opérations, l’expert judiciaire conclut que l’humidité dans la salle d’eau et la cuisine du lot de Messieurs [V] [O] et [J] [H] au 1er étage résultent à la fois des infiltrations en provenance de la couverture de l’immeuble appartenant à Madame [G] [K] et du mauvais état des pignons et façades du bâtiment D du [Adresse 5].
La matérialité de ces désordres est établie, ils sont liés à la fois aux infiltrations d’eau en provenance de la couverture de l’immeuble voisin et au mauvais état des pignons et façades du bâtiment D du [Adresse 5].
5. Sur les responsabilités encourues à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
5.1 Sur la responsabilité de Monsieur [F] [A]
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Comparant, Monsieur [F] [A] ne conteste pas avoir été chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de réfection du plancher situé entre le 1er et le 2ème étage de l’immeuble en 2009 comme en atteste au demeurant notamment la facture qu’il avait établie le 26 août 2009 et produite aux débats.
L’affaissement du plancher bas et les désordres subséquents au niveau d’une cloison et d’un plafond sont directement en lien avec cette mission. L’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le syndic et l’absence de réalisation de travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas des causes exonératoires dès lors que ces fautes alléguées, à les supposer établies, ne sont pas à l’origine de l’affaissement du plancher. Sa responsabilité est donc engagée.
S’agissant du surplus de la zone de plancher qui nécessite d’être remplacée, il n’est pas établi que les attaques d’insectes ou de champignons et anciennes réparations non conformes aux règles de l’art nécessitant son changement résultent de fautes commises par Monsieur [F] [A], ni même que sa carence à préconiser de changer le plancher dès 2009 soit à l’origine d’une aggravation des désordres nécessitant d’engager des travaux plus coûteux. Néanmoins, cette faute est à l’origine des préjudices de jouissance, de déménagement et de relogement liés à la nécessité de procéder de nouveau à des travaux structurels qui auraient dû être effectués dès 2009. La responsabilité de Monsieur [F] [A] est donc engagée mais uniquement au titre des préjudices de jouissance, de déménagement et de relogement en lien avec les travaux.
En revanche, il n’est pas établi que sa responsabilité serait engagée au titre du surplus des désordres, aucun lien entre la mission qui lui était confiée et ces derniers n’étant établi.
5.2 Sur la responsabilité de Madame [G] [K]
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
S’agissant des désordres affectant le plancher bas du 2ème étage et des désordres subséquents à son affaissement aux 2ème et 1er étage
Il est établi que les infiltrations en provenance de l’immeuble de Madame [G] [K] ont été uniquement le fait déclencheur de l’affaissement du plancher qui aurait pu également survenir pour d’autres causes, le plancher présentant une fragilité structurelle suite à la mauvaise réalisation des renforts effectuée en 2009.
Ces infiltrations ne sont donc pas la cause de l’affaissement du plancher et il n’est pas davantage démontré qu’il y aurait un lien entre ces infiltrations et la fragilité du surplus du plancher bas du 2ème étage. La responsabilité de Madame [G] [K] n’est donc pas engagée au titre des désordres affectant le plancher.
S’agissant des infiltrations
L’humidité sur le mur mitoyen, le plafond, la salle d’eau et la cuisine au 1er étage dans le lot de Messieurs [V] [O] et [J] [H], ainsi que celle sur le mur mitoyen au 2ème étage dans le lot de Madame [M] [Z] a pour origine, au moins partiellement, les infiltrations en provenance de la couverture de l’immeuble de Madame [G] [K].
Le fait que ces infiltrations aient également pour origine un défaut d’étanchéité d’une façade et du mur pignon de l’immeuble du syndicat des copropriétaires n’est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité dès lors que ces défauts n’en sont pas la cause exclusive.
La responsabilité de Madame [G] [K] est ainsi engagée au titre des infiltrations ayant engendré de l’humidité dans les lots de Madame [M] [Z] et Messieurs [V] [O] et [J] [H].
5.3 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 applicable uniquement dans les relations entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Madame [M] [Z], Messieurs [V] [O] et [J] [H] ne sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices résultant de l’affaissement du plancher bas du 2ème étage et des infiltrations, sur le fondement de l’article 14 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, qu’à titre subsidiaire. La responsabilité de Monsieur [F] [A] ayant été retenue pour les désordres affectant l’affaissement du plancher et celle de Madame [G] [K] pour les infiltrations, il n’y a donc pas lieu d’examiner leurs demandes de ce chef.
En revanche, la responsabilité de ces parties n’étant pas retenue au titre des désordres affectant le plancher, en dehors de la zone d’affaissement liée aux travaux de 2009, il convient d’examiner la demande formée de ce chef à titre subsidiaire par Madame [M] [Z] et Messieurs [V] [O] et [J] [H]. Ces désordres ayant pour origine l’état dégradé de la structure du plancher, partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
5.4 Sur la responsabilité de la société FONCIA PARIS EST invoquée par Madame [M] [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
S’agissant de l’affaissement du plancher bas du 2ème étage et des désordres subséquents aux 2ème et 1er étage
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucune police d’assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite lorsque les travaux de reprise du plancher entre le 1er et le 2ème étage ont été entrepris. Il résulte du rapport d’expertise mais également de la facture établie le 15 juillet 2009 par la société [C] ECOLOGIE RENOVATION et du rapport de visite de Monsieur [F] [A] daté du 20 avril 2009 que les travaux effectués en 2009 avaient pour objet de reprendre la structure porteuse du plancher. Ils relèvent donc de l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances et la société FONCIA PARIS EST a commis une faute en ne proposant pas au syndicat des copropriétaires de souscrire une telle police d’assurance, nonobstant l’absence de proposition en ce sens de l’architecte consulté. Toutefois, cette faute est sans lien avec les désordres affectant le plancher et, à ce stade, il n’est pas démontré que Madame [M] [Z] risque de ne pas pouvoir recouvrer les indemnisations qui lui seront allouées en réparation de ses préjudices matériels subséquents de sorte qu’elle ne saurait engager la responsabilité de la société FONCIA PARIS EST au titre de l’indemnisation de ce dernier.
La faute de la société FONCIA PARIS EST est en revanche directement à l’origine d’une perte de chance pour le syndicat des copropriétaires d’obtenir le préfinancement des travaux de reprise de la partie du plancher concernée par les désordres, par un assureur tenu de répondre à toute déclaration de sinistre dans un délai maximum de 90 jours, et par conséquent d’une perte de chance pour Madame [M] [Z] de voir réaliser plus rapidement les travaux de reprise du plancher bas de son appartement et de réduire ainsi son préjudice de jouissance. Eu égard à la nature décennale évidente des désordres mais à l’incertitude du délai dans lequel les travaux auraient été entrepris si une telle assurance avait été souscrite et à la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de faire également reprendre le surplus du plancher non concerné par les malfaçons, cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 40% du préjudice de jouissance de Madame [M] [Z].
S’agissant des infiltrations
Bien que la société FONCIA PARIS EST n’ait pas été partie aux opérations d’expertise, Madame [M] [Z] ne produit aux débats aucune pièce de nature à corroborer les opérations d’expertise s’agissant des infiltrations en provenance du mur pignon et des façades de la copropriété. En toute hypothèse, il n’est pas démontré que son appartement serait directement affecté par les infiltrations en résultant, l’expert judiciaire évoquant uniquement un lien entre les défauts d’étanchéité du mur pignon et des façades de la copropriété et une partie des désordres affectant l’appartement de Messieurs [V] [O] et [J] [H].
Dès lors, Madame [M] [Z] échoue à rapporter la preuve que la responsabilité de la société FONCIA PARIS EST serait engagée au titre des infiltrations affectant son appartement.
6. Sur la garantie des assureurs
6.1 Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [F] [A] et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée. Il sera donc statué en ce sens.
6.2 Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient à l’assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d’assurance souscrite (Civ. 3 29 mai 2002 N°01-00.350).
La société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas être l’assureur de la copropriété comme en attestent au demeurant les conditions particulières d’une formule « VESTALE IMMEUBLE Formule 53 » signées le 20 décembre 2007 et produites aux débats. Cette garantie porte notamment sur les dégâts des eaux et la responsabilité civile et renvoie aux conditions générales 7171-0407.
Les conditions générales produites aux débats ne sont pas numérotées, ni même au demeurant dénommées, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elles soient applicables.
Toutefois, les infiltrations en provenance de l’immeuble de Madame [M] [Z] ayant été uniquement le fait déclencheur de l’affaissement du plancher qui aurait pu également survenir pour d’autres causes eu égard à sa fragilité structurelle, il n’est pas établi que la société ABEILLE IARD & SANTE devrait être condamnée à garantir les désordres subséquents dont le syndicat des copropriétaires demande réparation.
S’agissant du surplus de la zone de plancher qui nécessite d’être remplacée, il n’est pas établi que les attaques d’insectes ou de champignons et anciennes réparations non conformes aux règles de l’art correspondent à un risque couvert par la police d’assurance souscrite. En outre, le syndicat des copropriétaires est tenu à réparation sur le fondement de l’article 14 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 en raison des travaux d’entretien à exécuter au niveau de la structure de l’immeuble et non au titre de sa responsabilité sur le fondement des dispositions du code civil.
Le syndicat des copropriétaires, Madame [M] [Z] et Messieurs [V] [O] et [J] [H] seront donc déboutés des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des travaux de reprise du plancher et des désordres subséquents.
7. Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
7.1 Sur les travaux de reprise du plancher et les frais en lien avec les désordres affectant le plancher exposés pendant les opérations d’expertise
Sur les travaux de reprise du plancher
L’expert judiciaire propose en page 41 de son rapport de retenir les travaux de reprise du plancher prévus par la société les CHARPENTIERS DE PARIS pour un montant de 42 076,37 € TTC, précisant qu’un tiers de la surface concernée correspond au plancher vétuste.
A la lecture du devis 200244 établi le 1er avril 2020 par la société les CHARPENTIERS DE PARIS, il apparaît toutefois que la somme de
42 067,37 € mentionnée est une somme hors taxe, le montant de la TVA de 20% étant ajouté au montant total des travaux uniquement à l’avant-dernière ligne de ce dernier. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ces travaux de reprise dans l’ancien seraient assujettis à une TVA de 20% et non à la TVA de 10% prévue à l’article 279-0 bis du code général des impôts en matière de travaux de rénovation dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans. Le montant TTC des travaux est donc de 46 274,11 € TTC (42 067,37 + 10%).
L’expert judiciaire précisant qu’un tiers de ces travaux correspond à l’usure de la structure constatée qui constitue une cause étrangère aux malfaçons affectant les travaux de 2009, le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires doit être réduit d’autant. Il s’élève donc à 30 849,41 € TTC (46 274,11 € / 3 x 2).
La responsabilité de Monsieur [F] [A] étant engagée et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant sa garantie, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection du plancher.
Sur les frais exposés par la copropriété pendant les opérations d’expertise
S’agissant des frais exposés par le syndicat des copropriétaires qui s’élèveraient à un montant de 21 367,33 € TTC, retenus par l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires ne précise pas à quoi ils correspondent et ne renvoie pas à des pièces qui seraient communiquées au tribunal.
A la lecture des pièces produites aux débats il apparaît que les frais suivants sont en lien direct avec les désordres affectant les travaux de reprise des planchers de 2009, étant précisé qu’ils seront pris en compte aux deux tiers correspondant aux seuls désordres affectant les travaux lorsqu’ils sont en lien avec les désordres affectant l’ensemble du plancher :
— 3 115,20 € TTC suivant la facture établie le 30 novembre 2017 par la société MAINDRON AMTC pour l’étaiement effectué en urgence ;
— 2/3 de 2 663,67 € TTC, soit 1 775,78 € TTC suivant la facture établie le 31 décembre 2017 par la société MAINDRON AMTC pour la dépose de meubles et des démolitions aux fins d’expertise ;
— 2/3 de 3 080 € TTC, soit 2 053,33 € TTC suivant la facture établie le 8 mars 2018 par la société MAINDRON AMTC pour la dépose de matériaux suite aux désordres affectant la structure ;
Soit au total 6 944,31 € TTC (3 115,20 + 1 775,78 + 2 053,33).
Aucun justificatif n’est communiqué au tribunal s’agissant du surplus des frais allégués dont il convient en outre de relever qu’ils semblent concerner au moins pour partie des investigations qui auraient été nécessaires en 2009 si le diagnostic de l’état du plancher avait été effectué comme il aurait dû l’être. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté du surplus de ses demandes.
Les frais à hauteur de 6 944,31 € TTC étant exclusivement en lien avec les désordres affectant les travaux de reprise du plancher effectués en 2009, Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnés in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Madame [M] [Z] n’apportant pas plus de précision ni de justificatif sur le montant de ces frais qui auraient été mis à sa charge par la copropriété, le syndicat des copropriétaires en ayant demandé au surplus lui-même le remboursement, elle sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre, à charge pour elle de demander au syndic de faire les comptes avec les copropriétaires.
7.2 Sur les travaux de reprise des désordres dans les lots privatifs
Sur les préjudices de Madame [M] [Z]
Madame [M] [Z] sollicite la somme de 65 118,90 € TTC correspondant à celles des prestations retenues par l’expert judiciaire aux termes du devis 50168-1 du 3 avril 2020 émis par la société BAGNIS. Ce devis n’est pas produit aux débats, un devis 49306-1 de cette société daté du 19 août 2019 étant seul communiqué. Toutefois, nul ne contestant l’évaluation de l’expert judiciaire au titre de ce préjudice, il sera arrêté à la somme de 65 118,90 € TTC.
L’expert judiciaire ventile ce préjudice en imputant une somme de 674,80 € TTC de travaux correspondant à la reprise des infiltrations dont Madame [G] [K] est responsable, une somme de 47 068,40 € TTC à la reprise des désordres affectant les travaux de reprise du plancher de 2009 dont Monsieur [F] [A] est responsable et une somme de 17 375,70 € correspondant à la reprise du reste de la surface de plancher dont la structure est fragilisée incombant au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, au titre des travaux de reprise des désordres affectant son appartement, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [M] [Z] une somme de 47 068,40 € TTC, le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 17 375,50 € et Madame [G] [K] à lui payer une somme de 674,80 € TTC.
Sur les préjudices de Messieurs [V] [O] et [J] [H]
Messieurs [V] [O] et [J] [H] sollicitent la somme de 39 190,80 € TTC correspondant à celles des prestations retenues par l’expert judiciaire aux termes du devis 50168-1 du 3 avril 2020 émis par la société BAGNIS. Ce devis n’est pas produit aux débats, un devis 49306-1 de cette société daté du 19 août 2019 étant seul communiqué. Toutefois, nul ne contestant l’évaluation de l’expert judiciaire au titre de ce préjudice, il sera arrêté à la somme de 39 190,80 € TTC.
L’expert judiciaire précise que sur cette somme, 3 156,37 € de travaux sont liés aux fautes de Monsieur [F] [A], 12 625,47 € de travaux à celles de la société [C] ECOLOGIE RENOVATION, 13 240,48 € de travaux doivent être pris en charge par le syndicat des copropriétaires et 10 168,48 € de travaux par Madame [G] [K].
L’expert judiciaire ne détaille pas la façon dont il a ventilé les coûts des travaux de reprise qu’il propose de mettre à la charge de la copropriété eu égard aux différents désordres affectant l’appartement de Messieurs [V] [O] et [J] [H] dont il convient de rappeler qu’ils résultent à la fois des infiltrations que l’expert impute en partie à la voisine et à la copropriété et des reprises des désordres affectant la structure entre les appartements imputables aux constructeurs intervenus en 2009 et à la copropriété.
Eu égard à la description des désordres effectuée par l’expert judiciaire et à la nature des travaux qu’il propose de mettre à la charge de la copropriété, il convient de retenir que les travaux suivants sont en lien avec les infiltrations :
— moulure chambre : 940 € HT
— moulure living 451,20 € HT
— bloc porte : 388 € HT
— carrelage faïence : 939,60 € HT
— vitrification parquet : 875 € HT
— murs : 492 € HT
— boiseries : 112 € HT
Soit : 4 197,80 € HT
Ainsi, sur la somme de 13 240,48 € TTC de travaux que l’expert impute au syndicat des copropriétaires, 4 617,58 € TTC de travaux, après application de la TVA de 10% (4 197,80 x 1,1), sont en lien avec les infiltrations imputables à Madame [G] [K] et le surplus, soit 8 622,90 € TTC, sont en lien avec la nécessité de reprendre la structure entre les deux étages. Sur cette somme de 8 622,90 € TTC, 2/3 sont en lien avec la reprise des désordres affectant les travaux de 2009 imputables à Monsieur [F] [A], soit 5 748,59 € TTC ;1/3 est en lien avec la nécessité de procéder à la réfection du surplus du plancher imputable au syndicat des copropriétaires, soit 2 874,30 € TTC.
Dès lors, au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur appartement, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Messieurs [V] [O] et [J] [H] une somme de 21 530,43 € TTC (3 156,37 + 12 625,47 + 5 748,59), Madame [G] [K] à leur payer une somme de 14 786,07 € TTC (10 168,48 + 4 617,59) et le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 2 874,30 € TTC.
7.3 Sur les préjudices de jouissance et frais de stockage et déménagement
Sur les préjudices de Madame [M] [Z]
Sur le préjudice de jouissance
Madame [M] [Z] sollicite une somme de 111 600 € à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance, arrêtée au 30 juin 2023. Il est établi qu’elle ne peut occuper son logement au moins depuis le 11 juillet 2017 en raison du sinistre, date à laquelle elle a alerté le syndic sur la présence des fissures constatées suite aux infiltrations survenues. Le préjudice de jouissance dont elle sollicite réparation jusqu’au 30 juin est donc caractérisé.
Ce préjudice est en lien direct avec les désordres affectant le plancher. En revanche, il n’est pas établi que les infiltrations en provenance de l’immeuble de Madame [G] [K] aient empêché Madame [M] [Z] de jouir de son bien, l’expert judiciaire ayant précisé que seuls 12 m2 de mur et 1,5 m2 de faïence ont été affectés.
Dès lors, ce préjudice résulte exclusivement des désordres affectant le plancher. Si les travaux de reprise d’une partie du plancher incombent au syndicat des copropriétaires dans la mesure où ils ne résultent pas des malfaçons affectant les travaux de 2009, il apparaît toutefois que l’immobilisation de l’appartement de Madame [M] [Z] n’aurait pas été nécessaire si Monsieur [F] [A], lorsqu’il a été consulté à cette époque, avait préconisé la reprise intégrale du plancher entre les deux étages qui apparaissait déjà nécessaire d’après l’expert judiciaire.
Le préjudice de jouissance de Madame [M] [Z] est ainsi imputable intégralement aux désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [F] [A] est engagée. Il résulte également, à hauteur de 40%, d’une perte de chance pour cette dernière d’obtenir la réalisation rapide de travaux du fait de l’absence de police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par la société FONCIA PARIS EST.
L’expert judiciaire retient un préjudice de 58 900 € sur une période de 38 mois correspondant à une valeur mensuelle du bien de 1 550 € qui n’est pas contestée et apparaît en adéquation avec la valeur locative moyenne d’un appartement de même type (à savoir deux pièces dans le [Localité 18]). Pour la période du 11 juillet 2017 au 21 janvier 2025, date du délibéré, soit 90 mois et 10 jours, le préjudice de jouissance de Madame [M] [Z] sera donc arrêté à la somme de 140 016,67 € (1 550 x 90 + 1 550 / 30 x 10). Il n’y a pas lieu de faire courir cette indemnisation jusqu’à la réalisation des travaux dont la date ne dépend pas des défendeurs et alors que la présente décision, exécutoire par provision, permettra aux demandeurs de disposer des fonds pour remédier aux désordres.
Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnés in solidum à payer ce montant à Madame [M] [Z] en indemnisation de son préjudice de jouissance, in solidum avec la société FONCIA PARIS EST à hauteur de 56 006,67€ (140 016,67 x 0,40).
Sur les frais de garde-meubles
A l’appui de sa demande, Madame [M] [Z] produit deux factures établies par la société TEDS :
— facture FC02928 du 28 février 2018 de 3 840 € TTC pour la période du 2 juillet 2017 au 28 février 2018 ;
— facture FC03087 du 23 septembre 2019 de 4 536 € TTC pour la période du 2 juillet au 2 octobre 2017.
La période du 2 juillet au 2 octobre 2017 étant incluse dans celle du 2 juillet 2017 au 28 février 2018 et Madame [M] [Z] n’expliquant pas pour quelles raisons elle sollicite une double indemnisation sur cette période, seule la facture du 28 février 2018 sera prise en compte.
L’impossibilité de meubler l’appartement est imputable intégralement aux désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [F] [A] est engagée, et résulte en outre, à hauteur de 40%, de la perte de chance pour Madame [M] [Z] d’obtenir la réalisation rapide de travaux du fait de l’absence de police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par la société FONCIA PARIS EST.
Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnés in solidum à payer 3 840 € TTC à Madame [M] [Z] en indemnisation des frais de garde-meubles, in solidum avec la société FONCIA PARIS EST à hauteur de 1 536 € (3 840 x 0,40).
Sur les préjudices de Messieurs [V] [O] et [J] [H]
Sur le préjudice de jouissance résultant des désordres
Messieurs [V] [O] et [J] [H] sollicitent un préjudice de jouissance à raison de 510 € par mois depuis octobre 2017. Il est établi par la production de la facture de la société MAINDRON AMTC du 30 novembre 2017 que des étais ont été installés dans le logement de Messieurs [V] [O] et [J] [H] le 26 octobre 2017. Lors de sa visite du 3 mai 2019, l’expert judiciaire a en outre précisé que de gros dégâts apparaissaient en plafond de leur appartement. Il apparaît donc que les désordres ayant affecté la structure du plancher entre leur étage et celui du dessus a occasionné un préjudice de jouissance depuis le 26 octobre 2017, lequel persiste au moins jusqu’au 21 janvier 2025, date du présent jugement, soit pendant 86 mois et 26 jours. S’agissant en revanche du préjudice de jouissance lié aux infiltrations, l’expert judiciaire ne décrit pas spécifiquement ces derniers et Messieurs [V] [O] et [J] [H] ne produisent aux débats aucune pièce qui permettrait de rapporter la preuve de leur ampleur et d’un préjudice de jouissance subséquent.
L’expert judiciaire retient un préjudice mensuel de 510 € au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas contesté. Le préjudice de jouissance de Messieurs [V] [O] et [J] [H] sera donc arrêté à la somme de 44 302 € (510 x 86 + 510 / 30 x 26).
Ce préjudice résulte exclusivement des désordres affectant le plancher. Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à Messieurs [V] [O] et [J] [H].
Sur les frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles pendant les travaux de reprise
L’expert judiciaire estime que les travaux devront durer 6 mois et que les travaux de reprise du plancher nécessitent le déménagement et le relogement de Messieurs [V] [O] et [J] [H]. Il retient la somme de 1 557,60 € TTC pour les frais de déménagement et de réaménagement, 1 780 € par mois pendant 7 mois, soit 12 460 € TTC au titre des frais de relogement et 1 965,20 € TTC au titre des frais de garde-meubles, soit au total 15 982,80 € TTC.
Nul ne conteste cette évaluation qui sera donc retenue. Si les travaux de reprise d’une partie du plancher incombent au syndicat des copropriétaires dans la mesure où ils ne résultent pas des malfaçons affectant les travaux, il apparaît toutefois qu’ils auraient dû être effectués dès les travaux de 2009 si Monsieur [F] [A], lorsqu’il a été consulté, avait préconisé la reprise intégrale du plancher entre les deux étages qui apparaissait déjà nécessaire d’après l’expert judiciaire.
Ces préjudices sont ainsi imputables intégralement aux désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [F] [A] est retenue et il sera condamné in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à indemniser Messieurs [V] [O] et [J] [H] à hauteur de 15 982,80 € à ce titre.
7.4 Sur les autres préjudices transversaux aux différents désordres
Sur les frais d’installation de chantier
L’expert judiciaire retient une somme de 5 399,90 € TTC au titre des frais d’installation de chantier pour l’ensemble des travaux à réaliser dans les deux appartements. Messieurs [V] [O] et [J] [H] sont donc bien fondés à solliciter l’indemnisation du tiers de cette somme qu’ils devront prendre en charge avec Madame [M] [Z] et le syndicat des copropriétaires, soit 1 799,97 € TTC (5 399,90 / 3).
Ces frais résultant à la fois des désordres affectant le plancher et de l’humidité affectant leur appartement, Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Madame [G] [K] seront condamnés in solidum à leur payer cette somme.
Sur les honoraires de conseils techniques
Si Madame [M] [Z] sollicite le remboursement des honoraires de l’expert technique qui l’a assistée pendant les opérations d’expertise, la nécessité de recourir au service d’un tel expert n’est toutefois pas établie dès lors qu’un expert judiciaire avait été nommé. Madame [M] [Z] sera donc déboutée de cette demande.
7.5 Sur le préjudice moral de Madame [M] [Z]
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées est caractérisé en l’espèce par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu’a été dans l’obligation d’entreprendre Madame [M] [Z] pour faire valoir ses droits et l’anxiété résultant immanquablement de l’impossibilité d’occuper pendant plusieurs années un bien qu’elle venait d’acquérir dont il s’est avéré rapidement que la structure sous-jacente n’était pas pérenne.
Pour les raisons déjà exposées, ce préjudice apparaît être en lien direct et exclusif avec les désordres affectant le plancher, les infiltrations en provenance de l’immeuble de Madame [G] [K] ayant eu des conséquences bien moindres sur le bien de Madame [M] [Z].
Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 €.
Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FONCIA PARIS EST seront ainsi condamnés in solidum à indemniser Madame [M] [Z] à hauteur de 5 000 € au titre de ce préjudice.
En revanche, Madame [M] [Z] n’expose pas en quoi la faute de la société FONCIA PARIS EST serait à l’origine d’un préjudice moral distinct de celui dont elle demande déjà réparation de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande supplémentaire formée à hauteur de 50 000 € pour son préjudice moral exclusivement à l’encontre de la société FONCIA PARIS EST.
8. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
8.1 Sur la responsabilité de Monsieur [E] [C] au titre de l’appel en garantie de Monsieur [F] [A]
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
Aux termes de l’article L. 243-3 du code des assurances « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. »
Défaillant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [E] [C], qui serait le gérant de la société [C] ECOLOGIE RENOVATION, n’a pas davantage comparu pendant les opérations d’expertises.
Aux termes de la facture établie le 15 juillet 2009, il est établi que la société [C] ECOLOGIE RENOVATION a procédé aux travaux de reprise structurelle au-dessus de la cuisine du 1er étage qui appartenait alors à Monsieur [B]. Ces travaux incluaient la pose d’un IPN scellé, le renforcement et la reprise en charge des solives. Les désordres constatés sont donc directement en lien avec les travaux qui avaient été confiés à cette société et de nature à engager sa responsabilité décennale.
Toutefois, aucun des documents produits aux débats ne mentionne que Monsieur [E] [C] avait alors la qualité de gérant de cette société, étant précisé que son identité ne figure ni sur le devis, ni sur la facture. Au demeurant, à supposer qu’il en soit bien le gérant, le seul fait que Monsieur [E] [C] n’ait pas communiqué les coordonnées de son assureur dans le cadre du présent litige, étant précisé qu’il n’a pas été chercher le courrier recommandé qui lui avait été adressé à cette fin par le conseil de Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ne suffit pas à établir qu’il a commis l’infraction prévue à l’article L. 243-3 du code des assurance en ne souscrivant pas une police d’assurance permettant de couvrir la responsabilité décennale de l’entreprise dont il était le gérant. Force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune diligence aux fins de faire poursuivre cette infraction pénale qui, si elle était établie, constituerait effectivement une faute de Monsieur [E] [C] détachable de ses fonctions.
Dès lors, Monsieur [F] [A] dont les demandes à l’encontre de cette partie sont seules recevables, échoue à rapporter la preuve de la faute qu’il invoque. Il sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [C].
8.2 Sur les appels en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires
S’agissant de l’affaissement du plancher bas du 2ème étage et des désordres subséquents aux 2ème et 1er étage
La société FONCIA PARIS EST appelant en garantie le syndicat des copropriétaires uniquement à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande, la responsabilité de Monsieur [F] [A], garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont la condamnation est demandée à titre principale étant retenue au titre des préjudices dont elle doit réparation.
S’agissant des appels en garantie formés à l’encontre du syndicat des copropriétaires par Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, il est établi que l’affaissement du plancher résulte exclusivement de la fragilité structurelle relevée par l’expert judiciaire suite à la mauvaise réalisation des renforts effectuée en 2009. Le fait que le syndicat des copropriétaires n’ait pas souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des tiers dès lors que seul le syndicat des copropriétaires lui-même et les copropriétaires auraient pu solliciter la mobilisation des garanties d’une telle police. Dès lors, aucune faute du syndicat des copropriétaires à l’égard des tiers n’est caractérisée au titre des désordres liés à l’affaissement du plancher.
Ainsi, la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard des tiers n’est pas engagée et Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront déboutés des appels en garantie qu’ils forment à son encontre au titre des indemnisations liées aux désordres affectant le plancher mis à leur charge.
S’agissant des infiltrations
Madame [G] [K], seule condamnée à indemniser les copropriétaires au titre des infiltrations affectant leurs logements n’a formé aucun appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
8.3 Sur l’appel en garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE
La société FONCIA PARIS EST, Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’exposant pas le motif de l’appel en garantie qu’ils forment à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, ils échouent à rapporter la preuve que les garanties de cette dernière pourraient être mobilisées à leur profit.
La société FONCIA PARIS EST, Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc déboutés de l’appel en garantie qu’ils forment à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
8.4 Sur la contribution finale à la dette
Eu égard aux responsabilités retenues et aux fautes respectives de Monsieur [F] [A] et de la société FONCIA PARIS EST, étant relevé qu’il appartenait au maître d’œuvre, en sa qualité de professionnel de la construction d’alerter la société FONCIA PARIS EST sur la nécessité de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage, il convient de prononcer le partage de responsabilité suivant entre eux au titre des indemnisations allouées à Madame [M] [Z] en réparation de ses préjudices moral, de jouissance et frais de garde-meuble :
— Monsieur [F] [A] : 80%
— la société FONCIA PARIS EST : 20%
Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société FONCIA PARIS EST à haute de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
La société FONCIA PARIS EST sera condamnée à relever et garantir Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la perte de chance pour Madame [M] [Z] de subir un préjudice de jouissance moindre.
S’agissant des appels en garantie formés par Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de Madame [G] [K] au titre des préjudices en lien avec les désordres affectant le plancher, ces derniers ne peuvent prospérer dès lors que la responsabilité de Madame [G] [K] n’a pas été retenue à ce titre. S’agissant en revanche des indemnités allouées au titre des frais d’installation de chantier, lesquels concernent l’ensemble des travaux, Madame [G] [K] sera condamnée à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30 % de cette indemnité eu égard à l’ampleur respective des travaux affectant les planchers et de ceux résultant des infiltrations.
9. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société FONCIA PARIS EST, Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Madame [G] [K] qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc in solidum les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société FONCIA PARIS EST, Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Madame [G] [K] à payer au titre des frais irrépétibles :
— 7 000 € au syndicat des copropriétaires ;
— 6 000 € à Madame [M] [Z] ;
— 6 000 € à Messieurs [V] [O] et [J] [H] ;
— 2 000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE ;
La charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
— Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 75%
— la société FONCIA PARIS EST : 15 %
— Madame [G] [K] : 10 %
Les parties seront donc condamnées à se relever et garantir respectivement de ces condamnations à hauteur de ces pourcentages et en tenant compte de leurs appels en garantie.
10. Sur les demandes formées par les copropriétaires aux fins de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Le syndicat des copropriétaires ne succombant pas dans le cadre de la présente instance, Madame [M] [Z] et Messieurs [V] [O] et [J] [H] seront déboutés de leurs demandes aux fins d’être dispensés de participer aux frais de procédures supportés par la copropriété, lesquels font d’ailleurs l’objet d’une indemnisation au profit de cette dernière qui aura vocation à être répartie entre les copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [C] par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18], Madame [M] [Z], Messieurs [V] [O] et [J] [H], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FONCIA PARIS EST ;
Déclare irrecevables Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à contester la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] ;
Sur les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18]
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] :
— la somme de 30 849,41 € TTC au titre des travaux de réfection du plancher ;
— la somme de 6 944,31 € TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d’expertise ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] du surplus de ses demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] de ses demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Déboute Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs appels en garantie formés au titre de ces indemnisations ;
Déboute Monsieur [F] [A] de son appel en garantie formée à l’encontre de Monsieur [E] [C] ;
Sur les prétentions de Madame [M] [Z]
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [M] [Z] une somme de 47 068,40 € TTC au titre des travaux de reprise de son appartement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] à payer à Madame [M] [Z] une somme de 17 375,50 € au titre des travaux de reprise de son appartement ;
Condamne Madame [G] [K] à payer une somme de 674,80 € TTC à Madame [M] [Z] au titre des travaux de reprise de son appartement ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [M] [Z] la somme de 140 016,67 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, in solidum avec la société FONCIA PARIS EST à hauteur de 56 006,67 € ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société FONCIA PARIS EST à haute de 80% de cette condamnation et la société FONCIA PARIS EST à relever et garantir Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer 3 840 € TTC à Madame [M] [Z] en indemnisation des frais de garde-meubles, in solidum avec la société FONCIA PARIS EST à hauteur de 1 536 € ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société FONCIA PARIS EST à haute de 80% de cette condamnation et la société FONCIA PARIS EST et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir Monsieur [F] [A] à hauteur de 20% de cette condamnation ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FONCIA PARIS EST payer à Madame [M] [Z] une somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société FONCIA PARIS EST à haute de 80% de cette condamnation et la société FONCIA PARIS EST à relever et garantir Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20% de cette condamnation ;
Déboute Madame [M] [Z] de ses demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Déboute Madame [M] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18], Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société FONCIA PARIS EST de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Déboute Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs appels en garantie formés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] et de Madame [G] [K] ;
Déboute Monsieur [F] [A] de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [E] [C] ;
Sur les prétentions de Messieurs [V] [O] et [J] [H]
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Messieurs [V] [O] et [J] [H] une somme de 21 530,43 € TTC au titre des travaux de reprise de leur appartement ;
Condamne Madame [G] [K] à payer à Messieurs [V] [O] et [J] [H] une somme de 14 786,07 € TTC au titre des travaux de reprise de leur appartement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] à payer à Messieurs [V] [O] et [J] [H] une somme de 2 874,30 € TTC au titre des travaux de reprise de leur appartement ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Madame [G] [K] à payer à Messieurs [V] [O] et [J] [H] la somme de 1 799,97 € TTC au titre des frais d’installation de chantier ;
Condamne Madame [G] [K] à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30 % des indemnités allouées au titre des frais d’installation de chantier ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Messieurs [V] [O] et [J] [H] :
— 44 302 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 15 982,80 € en réparation des frais de déménagement, garde-meubles et relogement pendant les travaux ;
Déboute Messieurs [V] [O] et [J] [H] de leurs demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Déboute Messieurs [V] [O] et [J] [H] du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs appels en garantie formés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] et de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Déboute Monsieur [F] [A] de son appel en garantie formée à l’encontre de Monsieur [E] [C] ;
Sur le surplus des demandes
Condamne in solidum la société FONCIA PARIS EST, Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Madame [G] [K] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société FONCIA PARIS EST, Monsieur [F] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Madame [G] [K] à payer au titre des frais irrépétibles :
— 7 000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] ;
— 6 000 € à Madame [M] [Z] ;
— 6 000 € à Messieurs [V] [O] et [J] [H] ;
— 2 000 € à la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société FONCIA PARIS EST à hauteur de 75% de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société FONCIA PARIS EST à relever et garantir Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 15 % de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne Madame [G] [K] à relever et garantir Monsieur [F] [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Déboute Madame [M] [Z] et Messieurs [V] [O] et [J] [H] de leurs demandes aux fins d’être dispensés de participer aux frais de procédures supportés par la copropriété ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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