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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me KRIEGER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2020/146 (RG 20/00045) en date du 16 juin 2020
[A] [M] [R] [H], [D] [B] épouse [H]
c/
S.C.P. BTSG²
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSEX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [M] [R] [H]
né le 23 Mars 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [B] épouse [H]
née le 30 Septembre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.P. BTSG², liquidateur judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [A] [H] et Madame [D] [B] épouse [H] sont propriétaires de deux appartements situés dans la copropriété dénommée « [Adresse 4] », sise à [Localité 5].
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [Y] [K], remplacé par Monsieur [Z] [C] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 29 juin 2020, dans le litige opposant les époux [H], à divers locateurs d’ouvrage intervenus aux désordres qui affectent les travaux de rénovation de leurs appartements.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, rectifiée par ordonnance du 16 mars 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. Renaissance Engineering.
Par ordonnances des 5 novembre 2024 et 2 décembre 2025, elles l’ont été à l’encontre de la S.A. Axa France IARD, ès-qualités d’assureur RCD de la société Renaissance Engineering, de la S.C.P. BTSG2 et de la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, ès-qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur de la société Collection Privée.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation délivrée par exploit du 9 décembre 2025, Monsieur et Madame [H] ont appelé en intervention forcée la S.C.P. BTSG2 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Collection Privée aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1231-1 et subsidiairement 1240 du code civil, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Ils exposent être bien fondés à appeler dans la cause la requise, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Collection Privée compte tenu de la conversion de la procédure de redressement ouverte à son bénéfice en liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur appel en intervention forcée.
La S.C.P. BTSG2 n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la S.C.P. BTSG2, assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leur demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des éléments du dossier que par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 7 octobre 2025, la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte au bénéfice de la S.A.S. Collection Privée, a été convertie en liquidation judiciaire, et la S.C.P. BTSG2 désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur et Madame [H] justifient ainsi d’un motif légitime en sa demande tendant à ce que soit déclarée commune et opposable à cette dernière l’ordonnance de référé n°2020/146 (RG 20/00045) en date du 16 juin 2020, ayant désigné Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [Z] [C] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 29 juin 2020, ainsi que les ordonnances communes n°2021/156 (RG 21/00434) du 16 mars 2021, n°2024/574 (RG n°24/01466) du 5 novembre 2024, et 2025/663 (RG n°25/01535) du 2 décembre 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivront à son contradictoire.
La S.C.P. BTSG2 étant d’ores et déjà dans la cause en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. Collection Privée, il n’y a pas lieu à consignation complémentaire.
II. Sur les autres demandes :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur et Madame [H], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Déclarons communes et exécutoires à l’égard de la S.C.P. BTSG2 és-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Collection Privée l’ordonnance de référé n°2020/146 (RG 20/00045) en date du 16 juin 2020, ayant désigné Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [Z] [C] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 29 juin 2020, ainsi que les ordonnances communes n°2021/156 (RG 21/00434) du 16 mars 2021, n°2024/574 (RG n°24/01466) du 5 novembre 2024, et 2025/663 (RG n°25/01535) du 2 décembre 2025.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Condamnons Monsieur [A] [H] et Madame [D] [B] épouse [H] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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