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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ E ] c/ Société d'assurances LA MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CERVERA-KHELIFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PETRESCHI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RV4
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. [E],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G576
DÉFENDERESSE
Société d’assurances LA MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître PETRESCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RV4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la S.A. [E] a fait assigner La société MACIF devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de sommes suivantes :
1 561,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 comprenant la somme de 794,02 euros au titre de réparations, celle de 674,10 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule et celle de 93,50 euros au titre des frais d’expertise,3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le 18 décembre 2021, l’un de ses véhicules de taxi de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] (véhicule B) a été percuté par un véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 2] (véhicule A) assuré par la société MACIF et qu’un constat amiable contradictoire a été établi par les deux conducteurs, mettant en cause la responsabilité du conducteur du véhicule A qui « était sur son portable et n’avait pas de permis ». Elle prétend, sur le fondement des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, que son conducteur n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Elle soutient à l’inverse, que le conducteur du véhicule A a commis une faute en ne respectant pas les dispositions des articles R. 412-30 et R. 413-7 du code de la route, en ne s’arrêtant pas au feu rouge et en ne maitrisant pas sa vitesse, l’ayant conduit à percuter le véhicule B. Elle considère dès lors être fondée à réclamer réparation de l’intégralité des dommages matériels qu’elle a subi à la société MACIF, assureur du responsable. Elle soutient avoir adressé sa réclamation à la société MACIF pour un montant de 1114,02 euros à ce titre, puis lui avoir adressé une mise en demeure de lui régler cette somme, restée sans réponse.
Elle expose en outre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement des réparations en ce qu’elle a dû avancer les fonds pour réparer son véhicule, faire de multiples démarches et constituer un dossier pour obtenir restitution des sommes dues, justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la S.A. [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société MACIF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, demandant au tribunal de débouter la S.A. [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient que la matérialité des circonstances de l’accident n’est pas établie dès lors que le constat dont se prévaut la demanderesse ne fait pas état du nom d’un conducteur et que la signature figurant au pied de ce constat n’est pas identifiable. Elle conteste toute implication du véhicule assuré par ses soins compte tenu de l’incomplétude du constat produit et considère que les informations mentionnées sur le constat sont connues de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient donc en l’espèce à la S.A. [E], demanderesse à l’action en indemnisation de ses préjudices, d’une part de rapporter la preuve de l’implication du véhicule assuré par la société MACIF dans l’accident dont elle a été victime le 18 décembre 2021 et d’autre part, celle de la réalité de ses préjudices et du lien de causalité entre l’accident et ces derniers.
L’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, d’une part, il importe de relever que la seule pièce produite par la demanderesse selon laquelle le conducteur responsable de l’accident de la circulation du 18 décembre 2021 serait assuré auprès de la société MACIF consiste en l’indication faite sur le constat amiable d’accident automobile de la mention « MACIF » et d’un numéro de contrat « 16320767 » sans aucune autre précision, en particulier le nom du conducteur assuré. Si une signature est portée au pied du constat, force est de constater qu’elle n’est ni identifiée ni identifiable par aucun autre élément du dossier.
D’autre part, il doit être constaté que les demandes indemnitaires de la S.A. [E] se fondent exclusivement sur un rapport d’expertise amiable du 29 décembre 2021 établi à sa demande et dans son intérêt, et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément versé aux débats. Le constat amiable d’accident, purement déclaratif, sans qu’aucune photographie du véhicule accidenté ne soit jointe au dossier, est insuffisant à démontrer l’étendue des dégâts et le chiffrage des préjudices allégués.
Dans ces conditions, la S.A. [E] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède et de l’issue du litige, la résistance de la société MACIF ne saurait être qualifiée d’abusive.
Dès lors, la S.A. [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La S.A. [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société MACIF la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. [E] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. [E] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. [E] à payer à la société MACIF la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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