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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04168 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27R4
Minute : 26/69
S.A. D’HLM TOIT ET JOIE
Représentant : Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Monsieur [E] [V]
Madame [O] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM TOIT ET JOIE,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 12 octobre 2021, la société TOIT ET JOIE a acquis un bien immobilier situé au [Adresse 2].
Par un avenant en date du 1er novembre 2021, la société TOIT ET JOIE a donné à bail à Monsieur [E] [V] et à Madame [O] [V] un logement situé au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société TOIT ET JOIE a fait signifier à Monsieur [E] [V] et à Madame [O] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 469,17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par lettre en date du 13 mars 2024 reçue le 18 mars 2024, la société TOIT ET JOIE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société TOIT ET JOIE a fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Monsieur [E] [V] et à Madame [O] [V],ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde de meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant le montant des loyers et charges dues à hauteur de la somme de 8.141,05 euros,condamner solidairement les défendeurs à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,condamner solidairement les défendeurs à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution,condamner les défendeurs aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 8] le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société TOIT ET JOIE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10 022,11 euros arrêtée au 25 novembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [E] [V] et Madame [O] [V], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la réouverture des débats
En application de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il appert qu’il n’est pas justifié de l’origine du bail.
S’il est produit un avenant à compter du 1er novembre 2021, à la suite de l’acquisition du bien par la société TOIT ET JOIE, il sera relevé que celle-ci sollicite du tribunal, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail qui n’est pas produit.
Par note en délibérée, sollicitée par le tribunal, la bailleresse fait désormais état d’un bail verbal qui n’est pas évoqué dans l’assignation.
Ces éléments n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à la société TOIT ET JOIE de justifier de l’absence de bail initial et de son incidence auprès des défendeurs.
II – Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de la société TOIT ET JOIE de justifier de l’absence de bail initial et de son incidence auprès des défendeurs ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 16 avril 2026 à 11h00 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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