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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er oct. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2GU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA CHEYLUS FRACHON MERLIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [R] [O]
né le 03 Mars 2025 à
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS FRACHON MERLIE ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 8] a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 1205,27 euros à Monsieur [O] [R] demeurant [Adresse 6] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 3368,75 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
— 400,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance. Et d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution soit réalisée par l’intermédiaire d’une commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, soit supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3444,99 euros au 01 juillet 2025, disant s’opposer à des délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette et de l’absence de versements effectués malgré la proposition d’en échéancier.
Monsieur [O] [R], présent en personne, expose ses problèmes financiers liés à un licenciement, propose un versement immédiat de 1000,00 euros puis un échéancier de 120,00 euros par mois. Il conteste la demande de dommage et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;
— Copie du relevé de compte au 01/04/2025
— Un relevé de propriété
— Le contrat de syndic,
— Les procès-verbaux des assemblées générales 2022,2023, 2024,
— Le règlement de copropriété,
— Les comptes de gestion,
— Les copies des états de dépenses 2022, 2023, 2024,
— Les bilans annuels des charges 2022, 2023, 2024,
— Les appels de provisions.
— Le constat d’accord.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires fait état d’une créance de 3444,99 euros au 01 juillet 2025 reconnue à l’audience par Monsieur [O] [R].
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 87,32 euros retenus au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 3444,99 euros au titre des charges arrêtées au 01 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 octobre 2023 sur la somme de 1205,27 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
— 87,32 euros au titre des frais nécessaires.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Il ressort d’un constat d’accord dressé par un conciliateur de justice le 25 avril 2024, que les parties s’étaient mises d’accord sur un échéancier à raison de 100,00 euros par mois, outre paiement des charges courantes, à compter du 1er juin 2024 jusqu’à apurement de la dette.
Il ressort des débats que cet engagement n’a pas été tenu par Monsieur [O] [R].
Monsieur [O] [R] proposant désormais un plan d’apurement à raison de 120,00 euros par mois, et le créancier s’y opposant, disons n’y avoir lieu de d’accorder de nouveaux délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [O] [R], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [R] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Monsieur [O] [R] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS FRACHON MERLIE ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes suivantes :
— 3444,99 euros au titre des charges arrêtées au 01 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 octobre 2023 sur la somme de 1205,27 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
— 87,32 euros au titre du commandement de payer.
DEBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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