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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 12 nov. 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Vanessa LEMARECHAL + Me Pénélope AMIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 12 Novembre 2025
N°RG : N° RG 23/01201 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DH72
Nature Affaire : Baux professionnels – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 12 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. HDS [Localité 5]
RCS AIX-EN-PROVENCE N° 528.651.722
dont l’établissement principal HOTEL SOLEIL DE [Localité 5] – LE BEACH HOTEL
RCS LISIEUX n° 528.651.722, est sis Le Beach Hôtel de [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [W] [P]
né le 03 Janvier 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 04 novembre 2025, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 12 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [P] est propriétaire de trois lots dont un double, numérotés 506, 518 et 502-504, au sein de l’ensemble immobilier « Le Beach Hotel » sis [Adresse 4] À [Localité 5].
Par actes sous seing privés des 7 septembre 2016 et 20 juin 2017, M. [P] et la société HDS [Localité 5] ont conclu trois baux commerciaux aux fins d’exploiter une activité de résidence hôtelière portant sur ces trois lots pour une durée ferme de 9 ans et autant de mois nécessaires pour se terminer le 31 octobre 2026.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [P] a fait délivrer à la société HDS [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 6 228,82 euros, et valant mise en demeure préalable à congé portant refus de renouvellement sans paiement d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, la société HDS Trouville a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir notamment la nullité dudit commandement de payer et sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 926,92 euros qu’elle lui aurait indument versée.
La clôture est intervenue le 23 avril 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la société HDS Trouville demande au tribunal, au visa des articles 1302, 1103 et 1343-5 du code civil, de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 541 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la société HDS [Localité 5] en ses demandes, fins et prétentions, et notamment en son opposition à commandement, et l’y recevant ;
À titre principal :
— Juger que le commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 a été délivré dans des conditions exclusives de validité ;
Et ce faisant,
— Déclarer inopérant, nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 à l’encontre la société HDS [Localité 5] pour non-respect du formalisme prévu par l’article L. 145-41 en ce que le commandement litigieux fait référence à deux délais différents et est imprécis ;
À titre subsidiaire :
— Déclarer inopérant, nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 à l’encontre de la société HDS [Localité 5] en l’absence de créance valable susceptible de justifier sa délivrance, les sommes considérées étant privées de toute exigibilité ;
— Déclarer inopérant, nul et de nul effet ledit commandement dès lors que le Bailleur entend se prévaloir de ses effets dans des conditions exclusives de toute bonne foi ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Si par extraordinaire le tribunal devait considérer le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 novembre 2023 valable ;
— Octroyer à la société HDS [Localité 5] des délais rétroactifs jusqu’aux paiements intervenus le 15 décembre 2023 et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ;
— et par conséquent déclarer la clause résolutoire dépourvue d’effet ;
Et à titre extrêmement subsidiaire, si le tribunal devait par extraordinaire, et ce malgré les justificatifs versés aux débats, considérer que la société HDS Trouville n’a pas déféré à l’ensemble des causes du commandement :
— Octroyer à la société HDS [Localité 5] un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification à partie du jugement à intervenir pour y déférer et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [P] à rembourser et donc payer à la société HDS [Localité 5] la somme de 3 926,92 euros (trois mille neuf cent vingt-six euros et quatre-vingt-douze centimes) correspondant au montant indument versé par la société HDS [Localité 5] sous toutes réserves de ses droits ;
— Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;
— Et plus généralement, débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner M. [P] à payer à la société HDS [Localité 5] somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa Lemarechal en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur le fond, la société HDS [Localité 5] invoque la nullité du commandement de payer du 14 novembre 2023, à titre principal, pour non-respect des dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce en ce qu’il ferait référence à un double délai pour régularisation des paiements sollicités et pour imprécision s’agissant de la composition de la créance réclamée.
À titre subsidiaire, elle oppose la non exigibilité des sommes réclamées au motif que, d’une part, une partie de ces sommes aurait fait l’objet d’une franchise consentie par le bailleur au titre de la période Covid, et d’autre part, que le reliquat aurait été réglé. Elle fait valoir que la mauvaise foi du bailleur serait ainsi démontrée.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à bénéficier de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, M. [P] demande au tribunal, au visa des articles L. 145-1, L. 145-41 du code de commerce, des articles 1128 et suivants du code civil, et des article 1353 al 2 et 1343-5 du même code, de :
— Débouter la Sarlu HDS [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats consentis à la Sarlu HDS [Localité 5] ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation des baux commerciaux consentis à la Sarlu HDS [Localité 5] en date des 7 septembre 2016 et 20 juin 2017 ;
En tout état de cause,
— Condamner la Sarlu HDS [Localité 5] à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
— Condamner la Sarlu HDS [Localité 5] à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
— Condamner la Sarlu HDS [Localité 5] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Sarlu HDS [Localité 5] aux entiers dépens.
Sur le fond, M. [P] conteste l’imprécision du commandement de payer du 14 novembre invoquée en demande pour en obtenir la nullité. Il soutient que tant le délai d’un mois que le décompte des sommes réclamées étaient parfaitement clairs.
S’agissant de la contestation de l’exigibilité des sommes réclamées, M. [P] invoque n’avoir jamais consenti le bénéfice des franchises revendiquées par la société HDS [Localité 5] au titre de la période Covid. A cet égard, il fait falloir que la signature apposée sur les factures litigieuses et celle apposée sur le bail ne sont pas les mêmes. En cas de rejet de cette prétention, M. [P] fait valoir que son consentement aurait été vicié en ce que les franchises imputées aux loyers n’auraient pas été clairement indiquées sur les factures afférentes, établies directement pas la société HDS [Localité 5]. M. [P] soutient par ailleurs que le protocole d’accord relatif à des franchises de loyers dans le contexte de la pandémie invoqué en demande ne concernerait que la période du 14 mars au 20 juin 2020 alors que le commandement de payer litigieux ne concernerait aucun loyer afférent à 2020.
Pour le surplus des sommes réclamées, M. [P] reconnait avoir reçu une somme de 1 128,45 euros mais conteste avoir reçu par virements les sommes de 740,65 euros et 432,80 euros. Il soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve qu’elle les a effectivement versés au cabinet comptable de M. [P] et pas à lui. En tout état de cause, il soutient que si ces virements ont été réalisés, c’est à une date postérieure au commandement de payer litigieux.
S’agissant de la demande de délais, M. [P] oppose le fait que la demanderesse ne rapporterait pas la preuve d’être dans une situation financière qui justifierait d’y faire droit.
À titre reconventionnel, M. [P] forme une demande de dommages et intérêts pour un montant de 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral et 4 000 euros en réparation d’un préjudice financier. À cet égard, il soutient qu’il était sans emploi durant la période Covid, bénéficiaire d’indemnités de chômage, et qu’il avait la charge de deux enfants mineurs.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger », « déclarer » et « constater »
Le tribunal rappelle qu’il ne statue pas sur les demandes de « dire et juger », « déclarer » et « constater » qui, bien que figurant au dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens ou sont dépourvues d’effets juridiques en ce qu’elles se bornent à des affirmations et des commentaires étrangers à la solution du litige.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes.
Sur la validité du commandement de payer du 14 novembre 2023 visant la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce alinéa 1er, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est constant, en application de cette disposition légale, qu’eu égard à l’automaticité attachée au mécanisme de la clause résolutoire, le commandement doit être rédigé de façon claire et informer le locataire sans ambiguïté du risque encouru.
La société HDS soutient que le commandement de payer signifié le 14 novembre 2023 est irrégulier dès lors qu’il indique deux délais distincts l’ayant empêchée de prendre la mesure exacte de ses obligations et d’y réagir.
M. [P] s’oppose à la demande d’annulation et fait valoir que l’acte est rédigé en des termes clairs, les deux délais indiqués pour le règlement de la dette locative étant à cet égard complémentaires puisque ces sommes restent immédiatement exigibles.
En l’espèce, le commandement litigieux indique, en première page, que M. [P] fait « 1/ COMMANDEMENT DE PAYER IMMEDIATEMENT ET SANS DELAI (…) » la dette décrite ensuite. Le décompte de la dette est suivi, en deuxième page, de l’indication que « 2/ JE VOUS METS EN DEMEURE D’AVOIR SANS DELAI A VOUS CONFORMER AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL VOUS SIGNIFIANT (…) ». En troisième page, sont reproduites en minuscule et en italique, après la mention « TRES IMPORTANT », les dispositions des articles L. 145-17 du code de commerce visant la mise en demeure préalable à congé portant refus de renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes, et celles de l’article L. 145-41 du même code visant la résilitation du bail par acquisition de la clause résolutoire. En fin d’acte, soit sur la quatrième page de celui-ci, est reproduite la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail, puis à nouveau le décompte de la créance réclamée. Enfin, il est indiqué : « je vous mets en demeure d’avoir à régler sans délais les sommes susvisées sous peine de résiliation du bail ou de refus de renouvellement de celui-ci ».
Il résulte de ce qui précède que le commandement fait référence à deux délais distincts sur deux pages distinctes, soit « immédiatement » ou « sans délai » et « un mois ». Le premier est indiqué en majuscule en pages 1 et 2, puis est réitéré en bas de la quatrième et dernière page en minuscule ; le second apparaît en minuscule seulement aux termes de la reprise des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Ainsi, ces deux délais figurent aux termes de l’acte de commissaire de justice et ne sont reliés par aucune explication. Ils figurent en caractères différents, l’usage des majuscules rendant le premier plus apparent, induisant ainsi une mise en avant de nature à créer une confusion pour la locataire ne lui permettant pas de prendre l’exacte mesure de l’injonction de paiement qui lui était faite et d’y apporter une réponse appropriée afin d’éviter la mise en jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, le commandement visant la clause résolutoire sera déclaré nul et de nul effet.
Par suite, les prétentions de M. [P] subséquentes au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat seront intégralement rejetées.
Sur la demande de remboursement de la somme de 3 926,92 euros
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1302-3 du même code, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En l’espèce, la société HDS [Localité 5] sollicite la restitution de la somme 3 926,92 euros qu’elle prétend avoir indûment versée à M. [P] au motif qu’elle correspondrait à des jours de fermeture durant la pandémie de Covid-19 pour laquelle ce dernier lui aurait octroyé une franchise contractuelle. La société HDS [Localité 5] soutient avoir procédé au paiement de cette somme, sans que cela ne vaille reconnaissance de dette, par virement du 1er décembre 2023 qu’elle a intitulé « Règlement effectué sous toutes réserves de nos droits et sans préjudices de toutes procédures à intervenir ».
M. [P] ne conteste pas avoir reçu cette somme mais s’oppose à cette demande au motif qu’il n’aurait consenti à la société HDS [Localité 5] aucune des franchises contractuelles qu’elle invoque. A cet égard, il fait valoir n’avoir signé aucun protocole à ce sujet et n’avoir pas lui-même signé les bordereaux d’échéances de loyers afférents.
La demande formée par la société HDS [Localité 5] que de se voir restituer la somme de 3 926,92 euros, s’agissant des loyers afférents à la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, se décompose en trois :
— 736,51 euros au titre du lot n°518 ;
— 959,03 euros au titre du lot n°506 ;
— 2 240,38 euros au titre du lot n°502-502.
Il est constant que les avis d’échéances/quittances de loyers sont établis par la société HDS [Localité 5], par l’intermédiaire de Soleil Vacances, qui les transmet au cabinet comptable de M. [P], Expertim Fiduciaire.
Aux termes des pièces versées aux débats, il convient de relever que chacun des avis d’échéance litigieux comportent, dans deux lignes du tableau, les mentions suivantes : « montant proratisé du 18/03/2020 au 10/07/2020 » et « loyer Ttc proratisé suite fermeture covid ».
Par ailleurs, ces avis d’échéance sont signés avec la mention « PO », signifiant « pour ordre », par Mme [F], collaboratrice chez Expertim Fiduciaire.
Il est produit aux débats par M. [P] une trame vierge intitulée « projet d’accord transactionnel Beach Hotel – [Localité 5] » qui lui a été adressée par mail par Soleil Vacances le 2 juillet 2020. Ledit projet visait à recueillir l’accord du bailleur consistant notamment à « renoncer à percevoir le montant du loyer correspondant à la période du 14 mars 2020 au 20 juin 2020 ». M. [P] soutient n’avoir jamais signé ce protocole. Et la société HDS [Localité 5] est défaillante à rapporter la preuve contraire.
A fortiori, M. [P] produit aux débats un courrier du 28 septembre 2020 qui lui a été adressé par M. [O], gérant de Soleil Vacances, à titre de relance pour n’avoir pas reçu de réponse à cette « proposition de Protocole ». Aux termes d’un mail adressé à M. [P] le 18 mars 2021, dont l’objet est « quittance modifiée », Mme [I], du service propriétaires chez Soleil Vacances, affirme elle-même « le fait que vous n’ayez pas accepté le protocole d’accord, les quittances que vous nous avez envoyées ne sont pas valables. Merci de nous envoyer celles-ci-jointe signées afin de vous faire le paiement. ».
En conséquence, l’ensemble de ces éléments démontrent que M. [P] n’a pas donné son consentement aux franchises de loyer Covid invoquées en demande, un consentement que le locataire a vainement cherché à obtenir aux termes d’un accord transactionnel.
Ainsi, non seulement la société HDS [Localité 5] ne rapporte pas la preuve que M. [P] ait signé ce protocole mais une collaboratrice de chez Soleil Vacances affirme elle-même par écrit que M. [P] a refusé de signer une telle transaction et lui a renvoyé des quittances modifiées pour en tenir compte.
Le fait que les avis d’échéances litigieux aient été signés pour le compte de M. [P] par son cabinet comptable, dont les pièces et les écritures des parties n’éclairent pas le tribunal sur les contours de sa mission et de sa responsabilité à l’égard de son client, est inopérant à rapporter la preuve du contraire.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
* Sur le préjudice financier
En l’espèce, M. [P] sollicite la condamnation de la société HDS [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation d’un préjudice financier qui découlerait d’une absence de paiement intégral de ses loyers alors qu’il était au chômage avec pour unique ressources l’allocation de retour à l’emploi et qu’il avait la charge de deux enfants mineurs.
Or, force est de constater, aux termes des pièces versées aux débats, que M. [P] ne rapporte pas la preuve de sa situation durant la période litigieuse de telle sorte qu’il est défaillant à démontrer la réalité du préjudice qu’il invoque, tant s’agissant de son principe que du quantum qu’il fait valoir.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
* Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [P] sollicite la condamnation de la société HDS [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Or, force est de constater, aux termes des pièces versées aux débats, que M. [P] est également défaillant à rapporter la preuve de l’existence et du quantum du préjudice moral qu’il allègue.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
C’est dans cette limite, et après déduction du montant de la créance de dépens de chaque partie, que Me Vanessa Lemarechal sera autorisée, le cas échéant, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 précité.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dépens de l’instance étant partagés par moitié entre les parties, elles seront déboutées de leur demande formée ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire signifié le 14 novembre 2023 à la Sarlu HDS [Localité 5] à la requête de M. [W] [P] ;
DÉBOUTE M. [W] [P] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande subséquente, soit de prononcer la résiliation des baux commerciaux des 7 septembre 2016 et 20 juin 2017 ;
REJETTE la demande de la Sarlu HDS [Localité 5] de remboursement de la somme de 3 926,92 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formées par M. [W] [P] pour préjudice financier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formées par M. [W] [P] pour préjudice moral ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties dont distraction, le cas échéant, à Me Vanessa Lemarechal en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sarlu HDS [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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