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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 26 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOF7
Code NAC : 28C
Monsieur [O] [T] [V] [D]
Monsieur [P] [K] [V] [V]
Monsieur [A] [L] [V]
C/
Madame [X] [U] [G] [V] épouse [Z]
Monsieur [E] [J] [V] [V]
Madame [C] [M]
Madame [N] [F] [V] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T] [V] [D], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 162
Monsieur [P] [K] [V] [V], demeurant [Adresse 13] – CAMEROUN
représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 162
Monsieur [A] [L] [V], demeurant [Adresse 13] – CAMEROUN
représenté par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 162
DÉFENDEURS
Madame [X] [U] [G] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [E] [J] [V] [V], demeurant [Adresse 8]
non représenté
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 6]
non représentée
Madame [N] [F] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 9]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 05 août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 17 juin 2025, Messieurs [P] [K] [V] [V], [A] [L] [V] [V] et [O] [T] [V] [D] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé et selon les voies de la procédure accélérée au fond, Mesdames [X] [U] [I] épouse [Z], [N] [F] [V] et [C] [M] veuve [V] [V] et Monsieur [E] [J] [V] [V], et ce aux fins de voir :
*Déclarer les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit,
*Voir autoriser les requérants à vendre seuls le bien immobilier sis à [Adresse 22] [Adresse 3] Lot n°84 : Dans le bâtiment unique, escalier 9 au premier étage, un appartement de type 4 pièces avec loggia,
Lot n°183 : Dans le bâtiment unique, escalier 9 au sous-sol, une cave portant le numéro 84 à toute personne se portant acquéreur au prix de 90.000 euros avec faculté de diminution du prix à 80.000 euros faute de proposition d’acquisition sous deux mois puis d’une nouvelle baisse de 10 % en l’absence de proposition dans un nouveau délai de deux mois,
*se voir autoriser à accomplir seuls les formalités, à signer seuls tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble,
— Dire et juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : « Présence et représentation Les requérants agissent au présent acte tant en leurs noms personnels qu’au nom de l’ensemble des coindivisaires, en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de Pontoise le 26 septembre 2025, une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes »,
*Dans l’attente de la vente, Juger que Monsieur [O] [V] [V] pourra gérer le bien immobilier en location et donc percevoir les loyers et régler les charges de copropriété directement auprès du syndic de copropriété,
*Juger que le locataire devra à compter de la date du jugement à intervenir payer les loyers directement entre les mains de Mr [O] [V] [D],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
*Juger que le locataire devra régler ses loyers de la manière suivante : -230 euros par mois à Monsieur [O] [V] [D] à charge pour lui de régler les charges de copropriété directement auprès du Syndic et de verser le solde du loyer sur un compte séquestre qui sera ouvert à la [14],
*Condamner Monsieur [E] [J] [V] [V] à payer aux requérants la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
A l’appui de leurs demandes, Messieurs [P] [K] [V] [V], [A] [L] [V] [V] et [O] [T] [V] [D] exposent être les héritiers directs de feu Monsieur [P] [K] [V] [V], né le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 17], au CAMEROUN, et décédé le [Date décès 2] 1997 à [Localité 15], au CAMEROUN. Leurs co-héritiers sont Madame [X] [U] [I] épouse [Z], née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 15], Monsieur [E] [J] [V] [V] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15], Madame [N] [F] [V] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16] et Madame [C] [M] veuve [V] [V] née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 18].
Un acte de notoriété a été établi le 18 novembre 2014 par la SCP PHILIPPOT et [H], notaires à PARIS. Toutefois, bien que les demandeurs aient souhaité faire procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession, toutes leurs diligences en vue d’un partage amiable se sont avérées infructueuses. Et ils ont assigné leurs cohéritiers devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, et un notaire a été désigné.
Le Tribunal a commis les magistrats de la Deuxième chambre civile pour surveiller les opérations de partage, l’indivision concernant un appartement sis à SARCELLES, [Adresse 1] et [Adresse 3], ainsi que les fruits afférents à ce bien, loué depuis plusieurs années. Par ordonnance sur requête du 24 septembre 2024 Maître [W], commissaire de Justice à [Localité 20], a été désigné pour faire les constatations relatives à l’occupation de ce logement. Il a obtenu copie du bail, qui démontre que le locataire est Monsieur [R] [S], qui occupe les lieux depuis le 15 juillet 2007 avec son épouse Mme [Y] [R] et ses 4 enfants mais qui règle les loyers dus à Monsieur [E] [J] [V] [V]. Monsieur [E] [J] [V] [V] fait donc obstruction au partage afin de continuer à percevoir les loyers.
Au jour de l’audience, ni Mesdames [X] [U] [I] épouse [Z], [N] [F] [V] et [C] [M] veuve [V] [V] ni Monsieur [E] [J] [V] [V], bien que régulièrement assignés, ne se sont fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 26 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Messieurs [P] [K] [V] [V], [A] [L] [V] [V] et [O] [T] [V] [D] sont cohéritiers avec Mesdames [X] [U] [I] épouse [Z], [N] [F] [V] et [C] [M] veuve [V] [V] et Monsieur [E] [J] [V] [V] de feu Monsieur [P] [K] [V] [V], né le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 15] (CAMEROUN) et décédé le [Date décès 2] 1997 à [Localité 15] (CAMEROUN). Et que le règlement de la succession est suffisamment conflictuel pour que le tribunal judiciaire de Pontoise en ait été saisi, en sa Deuxième Chambre.
Dans la succession se trouve un bien immobilier sis à [Adresse 21] et [Adresse 3], bien qui est donné en location depuis le 15 juillet 2007 à Monsieur [S] [R], or ce locataire règle depuis cette date les loyers dus à un seul des cohéritiers, Monsieur [E] [V] [V]. Au détriment évident des autres cohéritiers, puisque ceux-ci ne parviennent ni à vendre ce bien ni à bénéficier d’une répartition des loyers.
En application des dispositions de l’article 815-6 du Code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi.(…) Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.”
Et, en application des dispositions de l’article 815-5 du Code civil, “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.”
En l’espèce, dans les voies offertes au juge des référés par la procédure accélérée au fond, il convient de tenir compte de l’obstruction avérée effectuée par Monsieur [E] [V] [V] qui privilégie son intérêt personnel en se réservant la perception des loyers de l’appartement et en faisant obstruction à la vente dudit appartement, pour autoriser les demandeurs non pas à vendre le bien immobilier mais d’ores et déjà à percevoir de Monsieur [S] [R], locataire en titre du bien immobilier sis à [Adresse 21] et [Adresse 3], le montant des loyers dus, à charge pour eux de régler au syndic de la copropriété le montant des charges afférant à ce bien immobilier et de déposer le reliquat sur un compte séquestre à ouvrir à la [14].
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières des parties antagonistes, d’allouer à Messieurs [P] [K] [V] [V], [A] [L] [V] [V] et [O] [T] [V] [D] une somme de 1.600 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Monsieur [E] [J] [V] [V] les a contraints à engager.
PAR CES MOTIFS
Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement selon les voies de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
AUTORISE Messieurs [P] [K] [V] [V], [A] [L] [V] [V] et [O] [T] [V] [D] non pas à vendre le bien immobilier sis à [Adresse 21] et [Adresse 3], mais d’ores et déjà à percevoir de Monsieur [S] [R], locataire en titre de ce bien immobilier, le montant des loyers dus, à charge pour eux de régler au syndic de la copropriété le montant des charges afférant à ce bien immobilier et de déposer le reliquat sur un compte séquestre à ouvrir à la [14],
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [V] [V] à verser à Messieurs [P] [K] [V] [V], [A] [L] [V] [V] et [O] [T] [V] [D] une somme de 1.600 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [V] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
DEBOUTE Messieurs [P] [K] [V] [V], [A] [L] [V] [V] et [O] [T] [V] [D] des surplus de leur demande,
ASSORTIT le présent jugement de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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