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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
4ème Chambre civile
Date : 18 mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/02721 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKGO
Affaire : Madame [L] [C]
c/ Monsieur [E] [C]
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-SOHM, pris en la persone de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Me [O] [R], pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [E] [C] , né le [Date naissance 5] 1949 à NICE, nommé par le tribunal de commerce d’Antibes par décision du 6 août 2021
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU FOND :
Mme [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU FOND :
M. [E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND :
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-SOHM
pris en la persone de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillant
Me [O] [R], pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 5] 1949 à NICE, nommé par le tribunal de commerce d’Antibes par décision du 6 août 2021
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 18 Mars 2025 a été rendue le 18 Mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI
Le 18/03/2025
Mentions diverses : Fixation en audience COLLEGIALE DU 15/09/2025, clôture au 01/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 juillet 2003, Mme [U] [Y] veuve [W] a fait assigner M. [E] [C], son neveu, devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir principalement le paiement de la somme de 86.591 euros en remboursement de prêts qu’elle lui avait consentis.
Mme [Y] est décédée le [Date décès 9] 2008 sans héritier réservataire mais en l’état d’un testament authentique reçu le 4 avril 2002 instituant pour légataire universelle Mme [L] [C], sa nièce, et comme légataire particulière de la somme de 7.622,45 euros, Mme [F] [I].
Mme [L] [C] a repris l’instance initiée par sa tante. Par jugement du 14 novembre 2008, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [E] [C]. Mme [L] [C] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par lettre du 13 mars 2009 et la Selarl Gauthier-Sohm a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [E] [C] par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 2 octobre 2009.
M. [E] [C] a soulevé la péremption de l’instance en remboursement de prêts mais a été débouté de son incident par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2011, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] du 17 juin 2014.
Par acte d’huissier du 3 février 2014, M. [E] [C] a fait assigner sa sœur, Mme [L] [C], devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité du testament authentique de Mme [Y].
Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité du testament de Mme [Y] instituant Mme [L] [C] légataire universelle, qualité en vertu de laquelle elle avait repris l’instance, et a ordonné la radiation administrative de l’affaire.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la demande d’annulation du testament authentique de Mme [Y] dont le dernier domicile était situé en Suisse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 6 juillet 2022, le nouvel avocat constitué aux intérêts de Mme [L] [C] a transmis au greffe du tribunal le jugement du 21 septembre 2021 ayant motivé le sursis à statuer et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Parallèlement, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [E] [C] par jugement du 6 août 2021, désignant Maître [O] [R] en qualité de liquidateur.
Mme [L] [C] a déclaré une créance d’un montant de 126.562,44 euros auprès du mandataire liquidateur par lettre du 1er décembre 2021 puis a, par acte du 27 juillet 2022, fait assigner en intervention forcée Maître [O] [R], és qualités, afin que sa créance soit fixée à ce montant au passif de la procédure collective.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par M. [E] [C], l’a débouté de sa demande de constat de péremption de l’instance et de sa demande de sursis à statuer, et l’a condamné à verser à Mme [L] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 5 avril 2024, M. [E] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente cette fois d’une décision de la Cour d’appel d'[Localité 11] sur un appel interjeté contre une ordonnance du juge commissaire du 1er mars 2023 se prononçant sur la déclaration de créance effectuée par Mme [C] auprès du mandataire liquidateur.
Par arrêt du 13 novembre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 11] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, M. [E] [C] demande au juge de la mise en état de :
constater son désistement d’incident,débouter Mme [L] [C] de ses demandes de dommages et intérêts, dire et juger qu’il n’est pas inéquitable de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre le dépôt imminent des conclusions au fond de M. [C].
Il expose qu’au regard de ses problèmes de santé et, sans préjudice d’un éventuel pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, il entend se désister provisoirement de l’incident. Il soutient que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] est irrecevable car le juge de la mise est incompétent pour en connaître. Il soutient que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son encontre compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ordonnée à son égard et des revenus conséquents dont dispose Mme [C].
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 13 novembre 2024, Mme [L] [C] conclut au débouté de M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que la demande de M. [E] [C] de voir prononcé un sursis à statuer est inopérante puisque le juge de la mise en état l’a déjà débouté de ses demandes tendant à l’obtention d’un sursis à statuer. Elle soutient que M. [E] [C] doit être condamné à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de son attitude manifestement dilatoire et doit l’indemniser pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
La SELARL Gauthier-Sohm et Maître [O] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [C], n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 21 novembre 2024, M. [E] [C] a fait part de sa volonté de se désister de son incident relatif au prononcé d’un sursis à statuer.
Mme [L] [C] a fait part de son accord au désistement d’incident à l’audience du 22 novembre 2024. Elle sollicite toutefois la condamnation de M. [E] [C] à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’incident de M. [E] [C], de se déclarer incompétent pour connaître la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive relevant du juge du fond et de condamner M. [E] [C] à payer à Mme [L] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Eu égard au délai particulièrement long de la présente instance et des déclarations de M. [E] [C] selon lesquelles ses conclusions au fond sont prêtes à être notifiées, il convient de fixer le dossier à plaider dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’incident de M. [E] [C] ;
CONDAMNONS M. [E] [C] à payer à Mme [L] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [C] aux dépens de l’incident ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande de Mme [L] [C] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DISONS que M. [E] [C] doit notifier ses conclusions récapitulatives au fond au plus tard le 2 mai 2025 et que Mme [L] [C] doit notifier ses conclusions en réplique au plus tard le 3 juillet 2025 ;
DISONS que la clôture des débats est fixée au 1er septembre 2025 ;
FIXONS l’affaire à plaider à l’audience collégiale du lundi 15 septembre 2025 à 14 heures ;
Et le Juge de la mise en état a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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