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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 11 sept. 2025, n° 23/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ Me [ X ] [ V ], S.A.S. [ V ] ET ASSOCIES |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 3]/272
N° RG 23/00637 -
N° Portalis DB2F-W-B7H-E5YE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
à l’encontre de :
— DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me NICOLAS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [V], es qualité de la SAS 3M RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
CONCERNE : Demande en paiement par le porteur, d’une lettre de change, d’un billet à ordre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 mai 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 6 octobre 2023, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner la SAS 3M RESTAURATION et Monsieur [U] [W] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 150.000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,134 % à compter du 12 septembre 2023 au titre du crédit de trésorerie consenti par billet à ordre, la somme de 7.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, elle a fait assigner en intervention forcée la SAS [V] ET ASSOCIES aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS 3M RESTAURATION à la somme de 150.000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,134 % à compter du 12 septembre 2023 au titre du crédit de trésorerie consenti par billet à ordre, la somme de 7.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité conventionnelle, et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure référencée RG 24/393 a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024, à l’instance principale RG 23/367.
Par ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2024, elle maintient intégralement ses demandes.
A l’appui de sa demande, elle expose avoir consenti à la SAS 3M RESTAURATION un crédit de trésorerie d’un montant de 200.000 euros utilisable par escompte de billets à ordre, Monsieur [U] [W] s’étant porté avaliste de cet engagement à hauteur de 200.000 euros, mais que le billet à ordre émis le 15 mai 2023 à hauteur de 150.000 euros n’a pas été payé à son échéance du 30 juin 2023. Elle conteste toute nullité du billet à ordre, le crédit étant utilisable en plusieurs fractions, et fait valoir que l’aval a bien été donné par Monsieur [U] [W] à titre personnel, n’ayant aucunement précisé avoir agi en qualité de représentant de la société., et qu’il est parfaitement régulier, aucune mention manuscrite n’étant exigée.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, Monsieur [U] [W] conclut au débouté de la demande à son encontre, et sollicite la condamnation de la SA BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il considère le billet à ordre nul, subsidiairement inopposable, estimant ne pouvoir en être déclaré avaliste par suite de la confusion existant entre le souscripteur et l’avaliste et la SA BANQUE CIC EST n’apportant pas la preuve qu’il s’est engagé à titre personnel par la seule apposition de sa signature sans la mention « bon pour aval », ni la mention de ses nom et prénom au-delà de la représentation de la SAS 3M RESTAURATION. En outre, il soutient que l’aval cambiaire est cambiairement inefficace à défaut de concomitance entre les montants du prêt souscrit et du billet à ordre.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SAS [V] ET ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SAS [V] ET ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande à l’encontre de la SAS 3M RESTAURATION
En date du 4 mars 2023 la société 3M restauration a contracté auprès de la SA BANQUE CIC EST un contrat de prêt de trésorerie de 200.000 Euros (annexe 1) qui stipule que :
Article 4.1.1 du contrat : « le crédit est utilisable techniquement par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximales de 93 jours représentatifs du montant du concours.
L’emprunteur aura la libre faculté de procéder à des utilisations ou réutilisations partielles du crédit qui lui est accordé en fonction de ses besoins de trésorerie qu’il déterminera avant la souscription de tout nouveau billet ».
Le CIC EST produit également un billet à ordre émis le 15 mai 2023 pour un montant de 150.000 euros (annexe 2) qui comporte toutes les mentions requises par le droit cambiaire et qui fait clairement référence au crédit de trésorerie.
Au vu des stipulations contractuelles prévoyant expressément la possibilité d’une pluralité de billets à ordre pour couvrir le montant total du crédit consenti, la limitation à un seul billet à ordre pour un montant inférieur au crédit globalement consenti s’avère sans incidence sur sa régularité.
Il résulte des pièces produites qu’à l’échéance du billet à ordre, la SAS 3M RESTAURATION n’a pas procédé au remboursement de la somme de 150.000 euros, et n’a pas régularisé la situation malgré mise en demeure en date du 12 septembre 2023.
Par ailleurs, la SA BANQUE CIC EST justifie d’avoir déclaré sa créance le 15 janvier 2024.
Par conséquent, il est légitime de fixer la créance de la Banque CIC EST au passif de la liquidation judiciaire de la société 3 M RESTAURATION aux montants suivants :
— 150.000 Euros au titre du crédit de trésorerie consenti par billet à ordre assorti des intérêts au taux contractuel de 8,134% depuis le 12 septembre 2023 date de la mise en demeure,
— 7.500 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Concernant les billets à ordre et l’aval de Monsieur [W]
En date du 4 mars 2023 la société 3M restauration a contracté un contrat de prêt de trésorerie de 200.000 Euros (annexe 1) qui stipule que :
— Article 4.1.1 du contrat : « le crédit est utilisable techniquement par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximales de 93 jours représentatifs du montant du concours.
L’emprunteur aura la libre faculté de procéder à des utilisations ou réutilisations partielles du crédit qui lui est accordé en fonction de ses besoins de trésorerie qu’il déterminera avant la souscription de tout nouveau billet »,
— Article 5.1 : « Aval : le constituant est Mr [U] [W] né le 21/3/1960, marié, qui se porte aval pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toute somme dues au titre du prêt mentionné ci-dessus.
L’aval sera recueilli directement sur chacun des billets à escompter, par la mention bon pour aval et signature de l’avaliste et cachet si ce dernier est une personne morale.
Cette garantie est associée au prêt référence 30087332030002012382020112 Crédit de trésorerie pour un montant de 200.000 Euros »
— le contrat de prêt est signé de Monsieur [U] [W] en qualité de président de la société 3M Restauration avec cachet de la société.
Une mention manuscrite de « Bon pour aval à concurrence de la somme de 200.000€ en principal plus intérêts commissions frais et accessoires « est également apposée, signé [U] [W] Président mais sans cachet de la société
Il résulte de ce contrat de prêt :
— que les billets à ordre qui seront émis peuvent porter sur des montants inférieurs au total du prêt soit 200.000 Euros et que le billet à ordre de 150.000 Euros émis le 15 Mai 2023 est valablement émis,
— que l’aval sera matérialisé sur les billets à ordre ainsi que précisé ci-dessus.
Le CIC EST produit également un billet à ordre (annexe 2) qui comporte toutes les mentions requises par le droit cambiaire et qui fait clairement référence au crédit de trésorerie.
Les règles applicables au billet à ordre figurent aux articles L.512-1 et suivants du code de commerce.
Le billet à ordre est garanti essentiellement par l’aval qui est soumis au même régime que l’aval d’une lettre de change.
Il résulte des articles L.511-21 et L.512-4 du code de commerce qu’en l’absence de tout élément accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire.
Quand le donneur d’aval est en même temps représentant d’une société, ce représentant, en l’absence de tout élément accompagnant sa signature, est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire (Cass. com. 6-10-1998 : RJDA 12/98 n° 1409 ; aussi Cass. com. 15-2-2023 n° 21-22.990 F-D : la même personne ne pouvant être, en la même qualité, à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval ( Cass com 23-3-1999 n°654D :RJDA 6/99 n°718).
Si un gérant a doublement signé sous les mentions « signature du souscripteur » et « bon pour aval », sans autre élément l’accompagnant, le gérant est tenu tant en qualité de représentant de la société, souscripteur du billet, qu’en qualité de donneur d’aval à titre personnel (Cass. com. 14-10-2014 n° 13-17.638 : RJDA 1/15 n° 44,).
L’aval du billet à ordre est signé par Monsieur [U] [W] dans le cadre « Bon pour aval « , sans cachet de l’entreprise et sans autre mention », et dans le cadre « signature et cachet du souscripteur » figure le cachet de la société et la signature de Mr [U] [W] en tant que président.
Ainsi, il apparaît clairement sur le billet à ordre que Monsieur [U] [W] a avalisé ce billet en son nom personnel.
Monsieur [U] [W] ne justifiant pas du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamné à payer au CIC EST la somme de 150.000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,134% majoré de 3 points soit 8,134% à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’à payer l’indemnité conventionnelle de 5% du montant impayé soit 7500 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [W] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC EST les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de fixer sa créance à ce titre au passif de la SAS 3M RESTAURATION à la somme de 1.000 euros.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance de la SA BANQUE CIC EST au passif de la liquidation judiciaire de la société 3M RESTAURATION aux montants suivants :
-150.000 Euros au titre du crédit de trésorerie consenti par billet à ordre assorti des intérêts au taux contractuel de 8,134% depuis le 12 septembre 2023 date de la mise en demeure
-7.500 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST au titre du crédit de trésorerie consenti par billet à ordre et avalisé par lui, la somme de 150.000 Euros assorti des intérêts au taux de 8,134% à compter du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7.500 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et FIXE la créance de la SA BANQUE CIC EST à ce titre au passif de la SAS 3M RESTAURATION à la somme de 1.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [W] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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