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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/12074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12074 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D6L
Minute : 26/00227
Madame [N] [Y] épouse [O]
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Monsieur [P], [U] [J]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [P], [U] [J]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Avril 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [N] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [U] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 février 2021, Madame [N] [O] a donné à bail à Monsieur [P] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
La SAS SOLLY AZAR s’est portée caution de Monsieur [P] [J] pour le paiement des loyers et des charges.
Madame [N] [O] a fait signifier à Monsieur [P] [J], par acte d’huissier en date du 27 avril 2023 un commandement de payer la somme de 4.208,05 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2023, Madame [N] [O] a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de demandes en paiements d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, renvoyée à quatre reprises, puis radiée, avant d’être réinscrite au rôle à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la SAS SOLLY AZAR, intervenante volontaire à l’instance, et Madame [N] [O] représentés par leur avocat, déposent des écritures aux termes desquelles elles demandent de condamner Monsieur [P] [J] :
— à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 13.273,95 euros, correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2024,
— à payer à SAS SOLLY AZAR et Madame [N] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles précisent que Monsieur [P] [J] a quitté les lieux le 30 avril 2024.
Monsieur [P] [J], bien que régulièrement assigné et convoqué, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur, tant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
La société SOLLY AZAR produit une quittance subrogative, éditée le 17 mai 2024, selon laquelle elle a réglé la somme de 13.273,95 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Dès lors, Monsieur [P] [J] est redevable de la somme de 13.273,95 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Monsieur [P] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 13.273,95 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SAS SOLLY AZAR et de Madame [N] [O], les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à la SAS SOLLY AZAR la somme de 13.273,95 euros (décompte incluant la mensualité d’avril 2024), correspondant à l’arriéré de loyers en date du 17 mai 2024, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la société SOLLY AZAR et à Madame [N] [O] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12074 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D6L
DÉCISION EN DATE DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE :
Madame [N] [Y] épouse [O]
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Monsieur [P], [U] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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