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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/10851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36MR
Minute :
SIXT SAS
Représentant : Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
C/
Monsieur [M] [R] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
[N] [H]
Copie délivrée à :
Monsieur [M] [R] [U]
Le 28 mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST,juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SIXT SAS, SAS, ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [U], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 juillet 2023, la SAS Sixt a donné en location pour la période du 13 juillet 2023 au 19 juillet 2023 à M. [M] [R] [U] un véhicule de la marque Audi, modèle Q3, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 1 143,19 euros TTC.
Le véhicule a été restitué le 1er septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025 M. [M] [R] [U] a été mis en demeure de payer la somme de 5019,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la SAS Sixt a fait assigner M. [M] [R] [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« condamner M. [M] [R] [U] à payer la somme de 4789, 44 euros à la SAS Sixt au titre de la facture impayée du 1er septembre 2023,
« condamner M. [M] [R] [U] à payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,
« condamner M. [M] [R] [U] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que le véhicule a été rendu après la période de location prévue, que le contrat prévoit l’application de frais en cas de restitution tardive, que le véhicule a été restitué avec un niveau de carburant inférieur à celui prévu contractuellement et avec un kilométrage supérieur à celui prévu contractuellement, que le contrat prévoit également l’application de frais si le véhicule était restitué sans le plein de carburant et que tout kilomètre supplémentaire parcouru entrainait une tarification supplémentaire. Elle estime donc qu’il est redevable à ce titre de la somme de 4 789,44 euros. En outre elle considère que M. [M] [R] [U] résiste abusivement au paiement de cette somme.
L’affaire a été appelée à l’audience 15 décembre 2025.
La SAS Six, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation.
M. [M] [R] [U], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a ni comparu, ni été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Par mention au dossier, la juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [M] [R] [U] de comparaître, l’assignation qui lui avait été délivrée faisant état d’une adresse erronée de la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
La SAS Six, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation.
M. [M] [R] [U], informé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention " pli avisé non réclamé, n’a ni comparu, ni été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 4789,44 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1709 du code civil prévoit que la location est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1217 du code civil dispose en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Enfin aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver.
En l’espèce, le contrat de location produit aux débats prévoit que la location s’étend sur la période du 13 juillet 2023 au 19 juillet 2023 et qu’à défaut de restitution le locataire est tenu au paiement d’une indemnité de jouissance dont le montant est égal au tarif public pour les locations journalières. Le contrat de location indique que le kilométrage de la voiture est de 5157 kilomètres, que le nombre de kilomètres inclus est de 2450 et que chaque kilomètre supplémentaire sera facturé 0,67 euros toutes taxes comprises. En outre, il est inscrit au contrat que si le véhicule n’est pas restitué avec le plein, le litre de diesel sera facturé 3,30 euros, le litre d’essence 3,65 euros et des frais de service seront appliqués.
Il résulte de la liste de vérification liée au retour et de la facture produites par le demandeur que le véhicule a été restitué le 1er septembre 2023 soit plus d’un mois après la date prévue au contrat, que le kilométrage s’élevait à 14 222 kilomètres ce qui signifie que le défendeur a parcouru 9 065 kilomètres soit plus que les 2 450 kilomètres prévus au contrat et le niveau d’essence était de 7/8 ce qui ne correspond pas au plein du véhicule.
Ainsi, conformément aux conditions du contrat de location, M. [M] [R] [U] reste à devoir la somme de 4 789,44 euros à la SAS Sixt.
Dès lors, que M. [M] [R] n’a pas exécuté ses obligations, il sera donc condamné au paiement de la somme de 4789,44 euros.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard du paiement de la facture.
La demande au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
III. Sur les accessoires
M. [M] [R] [U], succombant, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [M] [R] [U] à payer à la SAS Sixt la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [R] [U] au paiement de la somme de 4 789,44 euros ;
DEBOUTE la SAS Sixt de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [R] [U] à verser à la SAS Sixt la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens.
La greffière La juge
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