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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00224 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4UH
[O] [V] [U]
C/
[K] [Y]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
[O] [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [L] [R] (Concubin)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2023, la société [O] [V] [U] (la société [O]) a consenti à Madame [K] [Y], une location avec option d’achat (contrat n° AL05577560) portant sur un véhicule de marque [O] modèle Aygo X break d’une valeur de 16.992 €, prévoyant le paiement d’un loyer de 249,64 euros et 36 loyers de 235,99 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [O] a adressé à Madame [K] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la société [O] a adressé à Madame [K] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 2 septembre 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d’appréhension au sein duquel il indique que Madame [K] [Y] a restitué son véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société [O] a assigné Madame [K] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE. La société [O] sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— subsidiairement prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— en tout état de cause condamne Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 11.960,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
— condamne Madame [K] [Y] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
A cette audience, Madame [K] [Y], comparante en personne, a sollicité du Juge qu’il lui accorde des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Elle explique percevoir environ 500 euros de revenus et son concubin entre 1500 et 1900 euros par mois. Elle confirme que le véhicule a été rendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La société [O], ayant assigné le 12 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la société [O] produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Madame [K] [Y] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 24 mars 2025 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours datée du 3 décembre 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 24 mars 2025, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur l’absence de formulaire électronique de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a pas remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la société [O] est déchue totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction, le prêteur ne saurait prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
La créance de la société [O] s’établit donc comme suit :
‒prix d’achat du véhicule 16.992,00 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 2321,07 €
‒sous déduction du prix de vente du véhicule – 6811,75 €
‒TOTAL 7859,18 €
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7859,18 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [K] [Y] propose d’apurer sa dette en procédant à des versements mensuels de 100 euros. Elle fait état d’une situation financière dégradée compte tenu de la perte de son emploi et d’une diminution de sa rémunération.
En conséquence, il convient d’octroyer à Madame [K] [Y] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Les paiements s’imputeront d’abord sur le capital en raison du taux de l’intérêt contractuel et de la situation respective des parties.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [K] [Y] sera condamnée à verser à la société [O] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société [O] [V] [U] recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties n° 1AL05577560 à la date du 24 mars 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° AL05577560 ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la société [O] [V] [U] la somme de 7859,18 € pour solde du contrat n° AL05577560 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
ACCORDE à Madame [K] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 €, et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la société [O] [V] [U] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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