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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01268 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MCZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00464
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndic à L’Unisson,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
ET :
La société [2], exploitant sous l’enseigne [R],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A544
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a, le 5 mars 2024, désigné la société [3] en qualité de syndic en remplacement de la société [2] (exploitant sous l’enseigne [R]), et que ce dernier n’a pas, en dépit d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2025, transmis au nouveau syndic l’intégralité des comptes, fonds et archives en sa possession, le syndicat des copropriétaires et la société [3] demandent, par assignation du 22 juillet 2025, que la société [2] soit condamnée sous astreinte à remettre au nouveau syndic divers documents, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs écritures, le syndicat des copropriétaires et la société [3] demandent la remise des documents suivants :
— assurance de l’immeuble (liste des sinistres, déclarations de sinistre, dernière quittance acquittée, contrat d’assurance de protection juridique, dossier des sinistres en cours, rapports d’expertise, proposition d’indemnisation, correspondances avec le gestionnaire du sinistre de la compagnie);
— documents comptables manquants de 2014 à 2022 (grands-livres, balances comptables, grands-livres fournisseur, état de répartition des charges individuelles);
— relevés générales des dépenses de 2014 à 2021;
— factures de 2014 à 2021;
— factures à payer avec devis correspondants;
— factures payées non réparties;
— relevés bancaires de 2014 à 2024;
— comptes courants de 2014 à 2024;
— comptes rémunérés de 2014 à 2024;
— rapprochements bancaires de 2014 à 2024;
— appels de fonds de 2014 à 2024;
— comptes d’attente;
— justificatifs des travaux appelés à payer;
— dernière répartition d’eau froide et chaude, chauffage;
— déclarations fiscales (taxe foncière, taxe de balayage);
— justification des écarts;
— dossiers des copropriétaires en situation d’impayé ( lettres de relance, de mise en demeure, assignations, jugements, recouvrement forcé, appels de fonds depuis l’origine de la dette);
— plans de l’immeuble;
— procès-verbal d’assemblée générale de 2020 avec feuille de présence, pouvoir et vote par correspondance;
— convocations d’assemblées générales de 2014 à 2021 inclus;
— demandes individuelles de mise à l’ordre du jour de 2014 à 2024 inclus;
— preuve d’envoi et de réception des convocations et des procès-verbaux de 2014 à 2024;
— procès-verbaux du conseil syndical;
— carnet d’entretien;
— fiches synthétiques et détaillées issues des déclarations à l’annuaire de copropriété de 2014 à 2023;
— diagnostic plomb;
— diagostic termites;
notifications de transfert suite à mutations;
— dossiers des gros travaux exécutés;
— dossiers des travaux en cours et à venir;
— déclarations de chantier et d’ouverture de chantier;
— compte-rendus de chantier;
— dossiers de CEE en cours;
— dossiers de subventions [4], métropole ou autres en cours;
— devis, contrats ou avenants signés pour les travaux courants et ou exceptionnels votés avec attestation d’assurance des entreprises, contrats d’assurance DO, autorisations administratives;
— contrats de maîtrise d’oeuvre, bureau d’études techniques, coordination SPS;
— contrats et marchés pour l’entretin et la conservation de l’immeuble (entretien extincteurs, entretien [5], entretien désenfumage, entretient central alarme, entretien VMC, entretien toiture-terrasse, entretien portes, portail, portillon, entretien badge, interphone et autres moyens d’accès).
Ils portent à 5000 € leur demande de dommages et intérêts et à 2500 € leur demande au titre des frais irrépétibles.
La société [6] conclut au débouté des demandeurs en toutes leurs prétentions et demande la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que dès le 12 mars 2024 elle a adressé à son successeur plusieurs documents utiles à la reprise rapide de la gestion;
— que le 5 avril 2024 elle a transmis les pièces selon bordereau conforme à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967;
— que le 8 avril 2024 elle a transmis par voie dématérialisée via un lien de téléchargement les éléments complémentaires relatifs à la gestion et à la comptabilité et précisé que la société d’archivage était prévenue du changement de syndic;
— que sur mise en demeure adressée un an après la cessation de son mandat elle a transmis de nouveau les pièces enciore disponibles;
— qu’il est réclamé des documents qui n’existent pas ou qu’elle ne peut établir du fait de la cessation de son mandat (comptes et factures au 31 décembre 2024) ou qui ont déjà été transmis.
Les demandeurs répondent :
— que le bordereau de remise des pièces du 5 avril 2024 n’a été signé que sous réserve de vérification;
— que la société [7] n’a remis au nouveau syndic qu’un seul carton d’archives.
MOTIFS
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic sortant est tenu de remettre au nouveau syndic, dans les deux mois de la cessation de ses fonctions, l’intégralité des archives, documents, comptes et fonds de la copropriété;
Le 5 avril 2024, soit 1 mois après le changement de syndic, la société [2] a remis à la société [3] un certain nombre de documents énumérés dans un bordereau signé par le réceptionnaire avec la mention « sous réserve de validation »;
Le 8 avril 2024, le syndic sortant a communiquéau syndic entrant l’identité de la société d’archivage et un lien relatif aux éléments comptables;
Ce n’est que le 30 avril 2025, soit plus d’un an après le changement de syndic, que la société [3] a adressé à la société [2] un courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de lui transmettre divers documents;
Le fait que le syndic sortant ait partiellement déféré à cette mise en demeure et communiqué des documents même postérieurement à l’assignation ne suffit pas à démontrer que les archives n’avaient pas été transmises en dépit de la remise du bordereau ni que les document tardivement réclamés existent;
Si le syndic sortant est en effet débiteur de l’obligation de transmission des archives dans des délais stricts, le syndic entrant est pour sa part tenu dans d’aussi stricts délais de s’assurer qu’il a été mis en possession de toutes les archives nécessaires;
En l’espèce, si le bordereau a été signé par le syndic entrant avec la mention « sous réserves de validation », celui-ci ne peut décemment soutenir qu’il lui a fallu un an pour procéder à la vérification des archives transmises par son prédécesseur directement ou par l’intermédiaire de la société d’archivage;
Or la société [3] ne justifie d’aucune relance de l’ancien syndic dans des délais compatibles avec les diligences lui incombant en exécution du mandat qui lui a été confié par la copropriété;
Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes en référé;
La défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Déboutons de toutes leurs demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et la société [3] ;
— Déboutons de ses demandes reconventionnelles la société [2] ;
— Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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