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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2025, n° 24/58709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58709
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TRC
N° : 1
Requête du :
17 décembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
INTERPRÉTATIVE
rendue le 13 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C. COMPAGNIE DE GESTION DES IMMEUBLES [X] CGIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS – P112
DEFENDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Une ordonnance de référé réputée contradictoire a été prononcée le 27 novembre 2024 sur un litige opposant la SC COMPAGNIE DE GESTION DES IMMEUBLES [X] CGIA à Madame [E] [S], enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/55335.
Le 18 décembre 2024, la SC COMPAGNIE DE GESTION DES IMMEUBLES [X] CGIA a saisi le président du tribunal judiciaire statuant en référé d’une requête en interprétation de sa décision, aux motifs que si l’ordonnance précise que l’indemnité d’occupation courra jusqu’au départ définitif de la défenderesse, suggérant que la défenderesse occupe encore les lieux, elle n’ordonne pas son expulsion prenant acte des mentions du procès-verbal de l’huissier relatives au fait qu’elle aurait quitté les lieux ; que ces deux dispositions sont contradictoires.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, dans la mesure où il existe une contradiction entre les deux conclusions de l’ordonnance de référé dont l’interprétation est sollicitée. Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 sur un litige opposant la SC COMPAGNIE DE GESTION DES IMMEUBLES [X] CGIA à Madame [E] [S], enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/55335, doit être interprétée comme permettant à la requérante de reprendre les lieux loués en cas de maintien dans les lieux d’effets personnels ou d’occupants ;
Disons qu’il doit être ajouté au dispositif de l’ordonnance, pour plus de clarté, les mentions suivantes :
« Autorisons la société COMPAGNIE GESTION DES IMMEUBLES [X] CGIA, si les lieux sont occupés lors de leur reprise, qu’il s’agisse des meubles ou de personnes, à expulser Madame [E] [S] des locaux ou tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; »
Disons que la présente ordonnance interprétative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance interprétée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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