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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 avr. 2026, n° 25/06517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 25/06517 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CAK
Minute : 26/00224
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Avril 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
A.J. Totale numéro 2025-001883 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [D], [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (TOGO)
CCAS [Adresse 3]
[Adresse 3]
A.J. Totale numéro 2026-001148 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 245
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Avril 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
VU l’assignation en divorce du 10 juin 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux [P]-[M] ;
DÉCLARE Madame [Q] [M] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE),
et
— Monsieur [D], [V] [P],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (TOGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [Q] [M] et Monsieur [D] [P] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
CONDAMNE Madame [Q] [M] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 15 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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