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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 nov. 2025, n° 23/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03509 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S]
né le 26 Mars 1947 à [Localité 10] (69),
Madame [K] [F] [T] [I] épouse [S]
née le 02 Avril 1948 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 22 Juillet 1941 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 30 janvier 1997, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ont acquis un garage avec terrain attenant cadastré section AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2009, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [L] [Y] un garage numéroté 357 situé [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 100,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 27 janvier 2020, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ont délivré un congé à Monsieur [L] [Y] à effet au 30 septembre 2020.
Monsieur [L] [Y] s’est maintenu dans les lieux.
Par courrier en date du 2 juin 2022, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ont sollicité que Monsieur [L] [Y] quitte les lieux au plus tard le 30 septembre 2022.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 9 novembre 2023, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ont assigné Monsieur [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’obtenir son expulsion sous astreinte ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, outre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] demandent au tribunal de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique, au plus tard un mois après la signification de la présente décision, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
— condamner Monsieur [L] [Y] à leur payer les sommes de :
*10.600,00 euros, arrêtée au 1er février 2024, somme à parfaire au jour de la libération effective des lieux, au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 200,00 euros à compter du 30 septembre 2020, date à laquelle Monsieur [L] [Y] devait quitter les lieux ;
*4.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
*3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
*rejeter les demandes présentées par Monsieur [L] [Y] ;
*ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leur demande d’expulsion, sur le fondement des articles 1736, 1738 et 1739 du code civil, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] font valoir que Monsieur [L] [Y] est occupant sans droit ni titre du garage loué depuis le 1er octobre 2020, à la suite de la délivrance du congé par lettre recommandée du 25 janvier 2020, et que le contrat de location est résilié de plein droit depuis le 3 juin 2022, compte tenu de son maintien dans les lieux, conformément au contrat de bail.
En réponse aux moyens de Monsieur [L] [Y], ils soutiennent que le contrat de location du garage et le congé délivré pour y mettre fin sont réguliers. Ils expliquent que le garage n’est pas inclus dans le bail d’habitation dont il bénéficie dans la mesure où le premier bail d’habitation a été régularisé avec le père de Monsieur [H] [S] qui n’était pas propriétaire du garage. Ils soutiennent en outre que si un nouveau bail a été régularisé le 13 février 1997 à la suite de l’acquisition du garage, il n’a plus d’existence juridique puisqu’en 2009 deux contrats distincts ont été régularisés entre les parties, à savoir un contrat de location pour le garage et un bail d’habitation n’incluant pas la location du garage. Ils estiment que leur intention de distinguer les deux objets du contrat – habitation et garage – n’est pas condamnable et ne peut être sanctionnée par le fait d’appliquer de manière illimitée les dispositions applicables au contrat antérieur. Ils soulignent que Monsieur [L] [Y] a accepté les conditions du contrat de bail du garage régularisé le 1er mars 2009 puisqu’il règle le loyer mensuel depuis cette date.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils relèvent que l’occupation sans droit ni titre du garage revêt un caractère fautif susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] [Y] et que ce comportement leur cause un préjudice de jouissance dès lors qu’ils ne peuvent disposer et user librement du bien dont ils sont propriétaires.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts du défendeur, ils exposent que celui-ci n’apporte aucune pièce à l’appui de sa demande et que le préjudice invoqué n’est pas établi dans la mesure où la demande d’expulsion arrive 3 ans après la délivrance du congé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à la somme de 1 euro ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au double du montant du loyer et de leur demande de dommages et intérêts ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— En toutes hypothèses, condamner Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] à lui payer une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [H] [S] et de Madame [K] [I] épouse [S], Monsieur [L] [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, que le garage est intégré au bail d’habitation régularisé entre les parties le 13 février 1997, puisqu’il le mentionne, et qu’il en constitue donc l’accessoire. Il estime que Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ont cherché à dissocier le garage par la signature d’un nouveau bail en 2009 pour se soustraire aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 mais que le bail du 1er mars 2009 n’a pas remis en cause le bail du 13 février 1997. Il conclut que le congé délivré le 25 janvier 2020 est donc irrégulier puisqu’il ne comporte aucun motif et que l’échéance du bail est erronée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il argue que l’indemnité d’occupation est qualifiée aux termes du bail d’astreinte mais qu’il s’agit d’une clause pénale qui est excessive dès lors qu’elle correspond au double du loyer courant.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formulée par les demandeurs, il explique qu’ils ne fournissent aucune explication sur les difficultés qu’ils ont rencontrées à la suite de l’occupation des lieux.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il expose que l’attitude des demandeurs est source d’inquiétude pour lui.
La clôture de la mise en état a été fixée le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de Monsieur [H] [S] et de Madame [K] [I] épouse [S] :
Sur la validité du congé délivré à Monsieur [L] [Y]
Aux termes de l’article 1156 ancien du code civil, devenu l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les dispositions de cette loi s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel ou d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Il est ainsi de jurisprudence constante qu’en cas de contrats séparés, le caractère accessoire du garage doit être recherchée dans la commune intention des parties (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 octobre 2012, n°11-16.394).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [L] [Y] le 13 février 1997 un appartement dénommé n°2 comprenant rez-de-chaussée, séjour, cuisine, salle de bains, WC, au 1er étage deux chambres ainsi qu’une remise, dénommée également local garage, moyennant un prix total de 1.700 francs, à savoir 965 francs pour l’appartement et 735 francs pour le garage.
Il en résulte également que le 1er mars 2009, Monsieur [L] [Y] a conclu avec Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] deux nouveaux contrats de bail, le premier portant sur l'« appartement dénommé n°2 comprenant rez-de-chaussée, séjour, cuisine, salle de bains, WC et deux chambres au 1er étage avec droit de passage dans la montée d’escalier pour accéder aux combles » et le second portant sur un garage constitué d’une « remise […] comprenant un hangar + deux pièces ».
Ainsi, si ces deux baux ont été conclus le même jour auprès du même bailleur pour des locaux se situant à la même adresse, ce qui pourrait militer en faveur du fait que le garage était perçu, dans l’esprit des parties comme l’accessoire du logement, il y a également lieu de relever que les deux actes contiennent des divergences notables.
En premier lieu, il apparaît qu’ils ont été conclus pour des durées distinctes, le bail relatif à l’appartement l’ayant été pour une durée de trois ans et celui pour le garage pour une durée de six mois, mais également qu’ils impliquent un loyer d’un montant autonome l’un de l’autre.
En outre, il est à noter la soumission expresse de chacun des contrats à un régime juridique différent. Ainsi, si le contrat de location relatif à l’appartement vise la loi du 06 juillet 1989, le bail relatif à la remise vise les articles 1713 à 1750 du code civil.
Enfin, il convient de relever que la remise à usage de garage, qui constitue au surplus un bâtiment totalement indépendant de l’immeuble d’habitation loué par Monsieur [L] [Y], n’a pas été incluse dans le contrat de bail signé le 1er mars 2009 au titre des équipements accessoires du logement mais a expressément fait l’objet d’un contrat de bail distinct. En effet, il ne peut qu’être constaté l’absence de toute référence dans le bail portant sur la remise à la location de l’appartement et inversement, le bail du logement ne faisant plus aucune mention de l’existence d’un garage ou d’une remise.
Partant, il s’en déduit que le fait de rédiger un nouveau contrat de bail pour le logement ne mentionnant volontairement plus la remise dans la désignation des locaux et inversement, et ce postérieurement au bail du 13 février 1997, démontre que la commune intention des parties, à compter de cette date, était de ne plus l’inclure dans le bail du logement et de ne plus en faire un élément accessoire du bail principal d’habitation afin de le soumettre au droit commun des contrats. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [L] [Y] ait pu se méprendre sur la portée des baux nouvellement conclus.
En conséquence, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [L] [Y], le contrat de bail du garage du 1er mars 2009 doit être considéré comme totalement autonome de celui de l’habitation et ne peut s’analyser que comme disposant d’un régime distinct, nonobstant le bail antérieur du 13 février 1997.
Dès lors les dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent s’appliquer à l’espèce et Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] pouvaient valablement délivrer congé à Monsieur [L] [Y] pour le bail de la remise uniquement, sans avoir à respecter les dispositions spécifiques de l’article 15 de la même loi.
Sur la résiliation du contrat de bail
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est acquis qu’aux termes du contrat de bail signé par les parties le 1er mars 2009, les parties ont convenu d’une durée de six mois et d’un terme au 30 septembre 2009. Ils ont également prévu une clause de tacite reconduction du bail pour une durée égale à celle du bail initial, sauf congé donné par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, envoyée au moins un mois à l’avance. Sur ce point, il convient de constater que les données de ce bail sont incohérentes entre elles, s’agissant de sa durée et de son premier terme.
Néanmoins, il se déduit, à la lecture des pièces et considération faite de la durée de la relation contractuelle, que les parties ont eu la commune intention de fixer comme premier terme du bail le 30 septembre 2009, soit une première durée de sept mois, puis de le renouveler par la suite par période de six mois.
Au surplus, il convient de relever que Monsieur [L] [Y] disposait d’un exemplaire écrit du bail et pouvait de ce fait se convaincre de l’échéance contractuelle, échéance qu’il n’a au surplus pas contestée à la réception du courrier portant congé.
Partant, il y a lieu de retenir que le contrat de bail à durée déterminée est arrivé à échéance au 30 septembre 2009 et qu’il s’est, depuis cette date, poursuivi, par tacite reconduction par période de six mois, en l’absence de congé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 janvier 2020, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] se sont prévalus de ladite clause en indiquant que le congé prenait effet au 30 septembre 2020.
Le congé a ainsi été valablement délivré dès lors qu’il l’a été dans les formes prescrites par le contrat de bail et dans le délai imparti, de sorte qu’il est opposable à Monsieur [L] [Y].
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le bail du 1er mars 2009 concernant la remise à usage de garage a été résilié au 30 septembre 2020.
Il s’ensuit que Monsieur [L] [Y] a été déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local à usage de garage donné à bail à l’expiration du congé, en l’occurrence le 30 septembre 2020, de sorte qu’il était tenu de restituer les clés et de libérer ledit local à cette date.
Dans ces conditions, et faute d’exécution spontanée, il convient de constater que Monsieur [L] [Y] est occupant sans droit ni titre du local à usage de garage depuis cette date. Il doit donc être ordonné la libération des lieux loués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et à défaut, d’autoriser, en tant que de besoin, son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur la demande d’astreinte
L’article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office modérer cette peine si elle est manifestement excessive.
Le débiteur est donc tenu de verser la somme convenue et non de réparer le préjudice effectivement subi. Le caractère forfaitaire permet de distinguer la clause pénale d’autres clauses qui affectent l’étendue du préjudice réparable.
En l’espèce, il est prévu par le contrat de bail que si le preneur n’a pas quitté les lieux à la date à laquelle le congé aura été donné, il devra payer au bailleur une « astreinte fixée définitivement au double du loyer, exigible pour la période séparant la date du congé, jusqu’au jour du départ du preneur ».
Toutefois, il y a lieu d’observer que cette somme par jour de retard mise à la charge du preneur, qui revêt assurément une nature indemnitaire en ce qu’elle évalue d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, présente toutes les caractéristiques de la clause pénale au sens de l’article 1152 suscité et est comme telle est soumise au pouvoir modérateur du juge.
L’astreinte conventionnelle est en réalité une clause pénale (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 sept. 2015, F-P+B, n° 14-20.431) et doit donc être requalifiée ainsi.
Il convient de retenir que l’importance du montant conventionnellement fixé, à savoir 200,00 euros par mois entre la date du congé et le départ effectif, est manifestement disproportionné par rapport au préjudice effectivement subi par Monsieur [H] [S] et par Madame [K] [I] épouse [S] et déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation. De surcroît, il y a lieu de rappeler que la mise en œuvre de la procédure d’expulsion ne peut être mise en échec puisqu’elle est complètement aux mains du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de réduire le montant de la clause pénale à la somme de
1.000,00 euros.
Monsieur [L] [Y] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [H] [S] et à Madame [K] [I] épouse [S] la somme 1.000,00 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 544 du code civil précise que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En conséquence, en cas de privation de l’usage du bien, le principe de l’octroi d’une indemnité compensatrice constitue un attribut de la propriété.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2020 et n’est plus redevable d’un loyer trouvant support dans un bail résilié.
En revanche, son occupation cause un préjudice à Monsieur [H] [S] et à Madame [K] [I] épouse [S] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnisation d’occupation mensuelle au montant des loyers qui auraient été dus si le bail n’avait pas pris fin. En effet, aucune circonstance de l’espèce ne justifie que l’indemnité d’occupation soit portée au double du montant du loyer.
Cette indemnité est donc due à compter du 1er octobre 2020, date du terme du bail.
Le montant total dû au titre des indemnités d’occupation échues arrêté au 31 janvier 2024 est détaillé comme il suit :
— Année 2020 :
*octobre 2020 : 100,00 euros ;
*novembre 2020 : 100,00 euros ;
*décembre 2020 : 100,00 euros ;
soit 300,00 euros
— Année 2021 :
12 mois x 100,00 euros = 1.200,00 euros ;
— Année 2022 :
12 mois x 100,00 euros = 1.200,00 euros ;
— Année 2023:
12 mois x 100,00 euros = 1.200,00 euros ;
— Année 2024 :
*Janvier 2024 : 100,00 euros ;
soit un montant total de 4.000,00 euros.
Monsieur [L] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre des indemnités d’occupation échues pour la période courant du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2024.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 100,00 euros à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle, cette dernière visant à réparer l’ensemble des désagréments subis par le propriétaire privé des locaux.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [Y] :
Monsieur [L] [Y], qui succombe dans l’essentiel de ses demandes, ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts, en l’absence de faute imputable à Monsieur [H] [S] et à Madame [K] [I] épouse [S] dans la délivrance du congé.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [H] [S] et à Madame [K] [I] épouse [S] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Monsieur [L] [Y], partie perdante et condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 09 novembre 2023, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et qu’aucune considération de droit ou de fait ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail relatif à la remise à usage de garage numéroté 357 situé [Adresse 3] à [Localité 9] au 30 septembre 2020 par l’effet du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020 par Monsieur [H] [S] et par Madame [K] [I] épouse [S] ;
ORDONNE à Monsieur [L] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, de libérer les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux loués dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [L] [Y], de ses biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec autant que de besoin le concours de la force publique ;
REQUALIFIE l’astreinte conventionnelle prévue par le contrat de bail du 1er mars 2009 en clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [H] [S] et à Madame [K] [I] épouse [S] la somme de 1.000,00 euros au titre de clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [H] [S] et à Madame [K] [I] épouse [S] la somme de 4.000,00 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre le 1er octobre 2020 et le 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [H] [S] et à Madame [K] [I] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral formée à l’encontre de Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [K] [I] épouse [S] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
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