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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
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N° : N° RG 24/04920 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFGA
Pôle Civil section 1
Date : 12 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 03 Mai 1990 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [U] épouse [R]
née le 11 Mai 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société BMDECO LT, société de droit Espagnol, enregistrée au Registre Mercantile de Barcelona sous le n°NIF B66607037, dont le siège social est sis [Adresse 4]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [T]
né le 18 Octobre 1960 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par Stéphanie FAU, auditeur de justice, sous le contrôle de Emmanuelle VEY, Vice présidente et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2].
Suivant deux devis de la société BMDECO, société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone dirigée par [O] [T], des 18 juillet 2022 et 23 septembre 2022, d’un montant total de 71 431,89€ TTC, les époux [R] lui ont confié des travaux de rénovation au sein de ladite maison d’habitation.
Les travaux devaient s’échelonner du 1er aout 2022 au 31 octobre 2022.
Les époux [R] ont payé la totalité des sommes dues, mais les travaux n’ont pas été achevés dans les délais prévus au contrat.
Une première mise en demeure a été adressée à la société BMDECO à son siège social en Espagne le 10 mars 2023 suivie de plusieurs courriels de relances les 16 mars, 6 et 8 avril 2023, puis d’une seconde mise en demeure le 11 avril suivant.
Les époux [R] ont fait intervenir un commissaire de justice les 6 avril et 7 juillet 2023 ainsi que le 22 avril 2024 lequel a constaté un défaut d’exécution ou une non-exécution des travaux.
Sans retour de la part de la société BMDECO, les époux [R] ont, par actes introductifs d’instance du 23 octobre 2024, assigné Monsieur [O] [T] et le 3 décembre 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses au siège social à Barcelone, assigné la société BMDECO devant le Tribunal judiciaire de Montpellier et demandent au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 du Code civil, L 241-1 et suivants du Code des assurances et L 121-2 et suivants du Code de la consommation, de :
Condamner solidairement la société BMDECO et M. [O] [T] à leur payer la somme de 11 500€ au titre de la mauvaise pose de volets, Condamner solidairement la société BMDECO et M. [O] [T] à leur payer la somme de 12 000€ au titre de l’absence de pose d’isolant, de finitions et de livraison de portes non-conformes, Condamner solidairement la société BMDECO et M. [O] [T] à leur payer la somme de 4 368€, à parfaire, au titre de l’inégalité du plancher présent à l’étage, Condamner solidairement la société BMDECO et M. [O] [T] à leur payer la somme de 4 366.01€ au titre de la non-étanchéité et isolation du toit de la cuisine, Condamner solidairement la société BMDECO et M. [O] [T] à leur payer la somme de 15 700€ au titre du préjudice de jouissance, outre 550€ par mois à compter d’août 2024 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, Condamner solidairement la société BMDECO et M. [O] [T] à leur payer la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral, Débouter la société BMDECO et M. [O] [T] de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement la société BMDECO et M. [O] [T] à leur payer la somme de 1 200€ au titre du coût des constats réalisés par Me [P] [K] pour les besoins de la présente instance,Condamner solidairement la société BMDECO et M. [O] [T] à leur payer la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] font valoir que la société n’a pas exécuté le marché de travaux. Les travaux réalisés comportent, selon constat, de nombreuses malfaçons ou inexécutions dont ils sollicitent l’indemnisation outre un préjudice de jouissance.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire du gérant de la société à l’indemnisation de leur préjudice fondée sur l’absence de souscription d’assurance décennale et sur des pratiques commerciales trompeuses.
La société BMDECO, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
[O] [T] bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les demandeurs, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue à la date du 28 janvier 2025. A l’issue de l’audience du 28 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société BMDECO
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le cocontractant qui n’exécute pas ou exécute mal son obligation est tenu de réparer les dommages subis. Il appartient au demandeur de démontrer la faute dans l’exécution de l’obligation, le dommage et le lien de causalité.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté au cours de ses visites des 6 avril 2023, 7 juillet 2023 et 22 avril 2024 les désordres suivants :
seuls les plafonds de la suite parentale et de la cuisine ont été isolés, à l’exclusion de tous les autres de la maison, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l’étage ; les cloisons mesurent 6 centimètres d’épaisseur ;l’inspection d’une porte démontée et rabotée en partie inférieure laisse entrevoir des alvéoles ;d’une manière générale, les enduits réalisés dans les pièces inspectées ne sont pas lisses et sont réalisés grossièrement, les finitions sont partiellement réalisées voire absentes ;le sol de l’étage n’est pas de niveau ;les volets sont pour la plupart partiellement peints, parfois pourvus de gonds oxydés ou encore non à l’aplomb rendant ainsi difficile leur fermeture.
Dès lors, et en l’absence de toute contestation à l’audience, la défenderesse ne comparaissant pas, il est établi un manquement contractuel de la société BMDECO envers les époux [R], les désordres relevés, trouvant tous leur origine dans un défaut d’exécution ou une non-exécution.
Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des volets
Le devis du 23 septembre 2022 prévoyait, « 4.3 Création et installation de volet bois sur mesure couleur anthracite. Environ 30m2 de surface de volet et 60ml de barre à Z. Petites fournitures comprises et mise en peinture ».
Le courriel adressé le 16 mars 2023 par [O] [T] aux époux [R] est sans équivoque, « nous interviendrons chez vous le 11 avril pour […] la finition peinture des volets ». Ce dernier reconnait avoir été missionné par les demandeurs pour la réalisation de ces travaux et ne les avoir pas encore achevés.
Ces désordres sont à nouveau constatés par la commissaire de Justice lors de la visite du 7 juillet 2023, qui mentionne que les volets bois présentent le même état que lors de ses précédentes constatations.
Dès lors il est établi que les époux [R] ont subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution des travaux de la société BMDECO et qu’ils doivent en être indemnisés.
Ils produisent deux devis pour un montant de 7 331, 06 euros TTC de la société Estere Concept pour le premier et de 16 537,28 euros TTC de la société 3C Menuiserie pour le second visant à la dépose de l’ensemble des volets existants et à leur remplacement.
Ils demandent à être indemnisés à hauteur de 11 500 euros correspondant à la moyenne des deux devis précités.
Or, il ressort du constat du commissaire de justice du 6 avril 2023 « dans une des deux chambres campées à l’étage, de la peinture grise a été mis en place partiellement sur le battant de gauche, coté intérieur. S’agissant des volets des menuiseries équipant le rez-de-chaussée, je relève de façon générale que les finitions ne sont pas réalisées, des manques de peinture de couleur grise étant visibles entre les lames bois. De même, les gonds de ces volets ne sont (pas) uniformes, certains étant visiblement anciens et oxydés et d’autres de facture récente. Je note la présence de rondelles en acier au niveau de certains gonds. Madame [U] [N] épouse [R] m’indique que certains volets ne sont pas d’aplomb, ce qui rend difficile leur fermeture. Elle poursuit en me signalant un problème de conception entre le vantail droit du volet de la porte fenêtre donnant coté portillon et le vantail gauche du volet de la fenêtre voisine, lesquels se chevauchent. […] Dépourvus de crochets en façade et tenant ce défaut de conception, les volets de la porte fenêtre sont maintenus ouverts au moyen de parpaings ».
Il convient de souligner que le deuxième devis de la société 3c menuiserie mentionne des volets en bois exotique alors que le devis de la société Estere Concept prévoit de simples volets bois Sipo.
Si le devis initial faisait référence à un devis de la société 3c menuiserie, cette référence dans le devis signé par les parties n’est plus mentionné et le poste menuiserie a considérablement baissé. Le devis signé ne comportant aucune mention de bois exotique.
La différence de prix entre les devis n’étant pas explicitée plus avant, il convient dès lors de retenir le devis de la société Estere Concept pour un montant de 7 331,06 euros.
S’agissant de l’isolant, des finitions et des portes
Le devis susmentionné prévoyait, « 3.1 Fourniture et pose au plafond de plaques de plâtre montées sur rails et jointées. Les joints font l’objet de 2 passes d’enduit et sont poncés. L’espace entre la surface et le doublage comprend un isolant d’une épaisseur de 120 cm. S = l14m2
3.2 Fourniture et pose d’une cloison composée de deux plaques de plâtre fixées de chaque côté de l’armature métallique et comprenant un isolant de 70mm (isolation confort). Les joints font l’objet de 2 passes d’enduit et sont poncés. S= 71 m2.
4.5 Fourniture et installation de 6 blocs-portes acoustique type Milan H204 x L.83 ou 73 cm avec poignées ».
Aux termes du constat du commissaire de Justice du 22 avril 2024, il ressort que les plafonds, cloisons et murs, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, sont dépourvus d’isolant et que les cloisons ne mesurent que 6 centimètres d’épaisseur. La porte inspectée quant à elle est composée d’alvéoles.
Il ressort des pièces produites, notamment du descriptif issu d’un site marchand, que le modèle de porte « Milan », est une porte acoustique, à lame pleine en bois massif.
Les demandeurs produisent trois devis pour un montant de 10 956 euros TTC de la société Lara Concept pour le premier et de 13 305,16 euros TTC de la société ECS pour le deuxième et de 11 628, 10 euros TTC de la société Lamarle Thomas pour le troisième, visant à la reprise de l’ensemble des désordres de ce chef.
Ils demandent à être indemnisés à hauteur de 12 000 euros correspondant à la moyenne des trois devis précités.
Il est établi que les époux [R] ont subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution des travaux de la société BMDECO et qu’ils doivent en être indemnisés.
En conséquence, la société BMDECO, sera condamnée à verser aux époux [R] la somme de 12 000 euros pour la reprise des désordres affectant l’isolation du logement, les cloisons et les portes.
S’agissant du plancher de l’étage
Le devis susmentionné prévoyait « 2.4 Dépose plancher R+1. Fourniture et installation d’un plancher en OSB 22mm posé sur solivage. Bandes insonorisantes sur les solives. Surface de l’étage environ 28m2 ».
Il ressort du constat du commissaire de justice du 6 avril 2023 que « […] nous accédons à l’étage de la maison de mes requérants. […] Madame [U] [N], épouse [R] pose un niveau à bulle sur le sol recouvert de parquet bois. Après observation de cet outil, je relève que le sol n’est pas de niveau ».
Les demandeurs exposent que ce désordre nécessite la dépose du plancher, pour reprendre le solivage qui lui sert de base et est la cause de son inégalité, puis sa repose.
Ils demandent à ce titre à être remboursés de la totalité de la somme versée à BMDECO pour ce poste de travaux, soit 4 638 euros TTC.
Ils ne produisent aucun document venant appuyer cette affirmation et le commissaire de justice ne donne aucune information sur ce désordre ni sur son ampleur de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si le désordre est réel et dans l’affirmative, si le plancher est démontable et peut être réutilisé à l’issue des opérations de remise à niveau du sol supportant l’étage ou bien s’il doit être totalement remplacé.
L’absence de production de devis empêche de surcroit la juridiction de céans de déterminer le montant des travaux de remise à niveau du sol.
En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant du toit de la cuisine
Le devis du 23 septembre 2022 prévoyait, s’agissant du gros œuvre :
« 2.1 Agrandissement de la cuisine suite à dépose du mur de soutien en parpaings de 20 cm. Mise en place d’une poutre transversale (IPN ou HEA) longueur 5,8m. Montage de deux piliers de soutènement. »
Les demandeurs produisent un courriel du 6 juillet 2022, rédigé par [O] [T] aux termes duquel celui-ci s’engage au nom de la société BMDECO à s’assurer de la bonne isolation du plafond de ladite cuisine et à défaut, d’y pourvoir à sa charge pour une surface de 40 m2.
Les demandeurs font valoir que dans le cadre de ces travaux, le toit surplombant ladite cuisine n’a pas fait l’objet de travaux d’étanchéité, pas plus que d’isolation en raison de la présence uniquement d’une plaque de polystyrène entre les tuiles et le plafond. Ils produisent une facture sans aucune précision des pièces auxquelles elle se rapporte, de surcroit non acquittée, d’un montant de 4 366, 01 euros TTC en date du 28 juillet 2023 pour la reprise de ce désordre et demandent à être indemnisés à hauteur de cette somme en réparation du préjudice subi.
Dans leurs conclusions, les époux [R] font référence à une intervention en urgence qui aurait eu lieu pour protéger l’immeuble et éviter des infiltrations, sans autre précision sur la date ni sur l’engagement de quelconques frais à ce titre. Ils ne produisent aucun document venant étayer cette affirmation.
En outre, le devis ne mentionne pas de travaux en toiture de la cuisine mais uniquement « un agrandissement suite à dépose du mur de soutien en parpaings » et Monsieur [O] [T], dans son courriel précité s’est engagé à vérifier l’isolation du plafond, et non l’étanchéité de cette partie du toit.
Dès lors, il n’est pas établi que les époux [R] ont subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution des travaux de la société BMDECO et qu’ils doivent en être indemnisés.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice jouissance
Au regard de l’ensemble des désordres listés par procès-verbal de constat de commissaire de justice des 6 avril 2023, 7 juillet 2023 et 22 avril 2024, et repris point par point ci-dessus, et des retards successifs dans l’exécution des travaux de rénovation confiés à la Société BMDECO, les époux [R] demandent à être indemnisés de leur préjudice de jouissance.
Il importe de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il leur incombe de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Ainsi, l’indemnisation d’un préjudice ne saurait découler de la seule évidence, et il importe aux demandeurs de rapporter la preuve des éléments permettant d’établir l’existence et l’ampleur du préjudice sollicité.
Au soutien de leur prétention, ils affirment que conformément au devis du 31 juillet 2022, la date de fin des travaux qui avait été fixée au 31 octobre 2022 n’a pas été respectée et qu’ils ont été dans l’obligation d’être hébergés du 31 octobre 2022 au 31 décembre suivant chez le père de Madame [N] [U] épouse [R], lequel leur a demandé de le défrayer à hauteur de 600€ par mois. A l’issue de cette période ils ont emménagé dans leur maison dans des conditions très dégradées en raison du non achèvement des travaux déjà évoqué, rendant cette occupation difficile voire dangereuse.
Ils produisent une estimation de la valeur locative établie par l’agence We are human sise à [Localité 12] (34) reposant sur leur appréciation du marché immobilier local à la date du 11 mars 2024. Cette estimation s’inscrit dans une fourchette de 1300 € à 1400 € par mois dans le cas d’une rénovation terminée et est réduite à une somme de 750 € ou 850 € par mois en l’état actuel de la maison.
Ils calculent alors leur préjudice de jouissance pour les mois de novembre et décembre 2022 à la somme de 2 700 euros (2x1 350€) somme à laquelle ils ajoutent 1 200€ versés au père de Madame [R], soit un total de 3 900€.
Pour la période s’étendant du 1er janvier 2023 à la date de réalisation des travaux de reprise, ils calculent leur préjudice de jouissance mensuel à la somme de 550 € (1 350€ – 800€). Ils estiment alors qu’au 31 juillet 2024 le préjudice s’élève à 10 450 € somme à laquelle il convient d’ajouter 550 € par mois jusqu’à la décision à intervenir.
Ils expliquent qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 1 350 € correspondant à un mois de travaux restant à réaliser pour l’isolation du logement, le remplacement des cloisons et des portes.
Au total, les époux [R] chiffrent leur préjudice de jouissance à la somme de 15 700 € au 31 juillet 2024, outre 550 € par mois à compter du 1er aout 2024 et jusqu’à la date de la décision à intervenir.
Or, si les époux produisent les devis établis par la société BMDECO, dont le premier mentionne expressément une prévision de délai de travaux de 3 mois dont l’issue est prévue au 31 octobre 2022, aucune disposition ne relève que des indemnités seront dues par le constructeur en cas de retard dans l’exécution et les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve qu’une disposition a été négociée entre les parties.
Sur la période s’échelonnant du 1er janvier 2023 à aujourd’hui, si les photographies de l’habitation peuvent permettre de caractériser le principe d’un préjudice de jouissance, les demandeurs ne versent pas aux débats les pièces nécessaires pour évaluer l’ampleur du préjudice qu’ils sollicitent.
En revanche, au vu des développements qui précédent sur la reprise des désordres touchant l’isolation, les cloisons et les portes, c’est à bon droit que les demandeurs demandent à être indemnisés du préjudice qu’ils vont subir le temps desdits travaux.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande indemnitaire formée par les époux [R] à l’encontre de la société BMDECO est fondée en son principe et en son quantum à hauteur de 1 350 €, somme au paiement de laquelle la société BMDECO sera condamnée.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs chiffrent ce préjudice à la somme de 10 000 € en raison de l’anxiété provoquée par le comportement de la société BMDECO et l’introduction de la présente instance.
Si aucune pièce n’est produite pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que les désordres constatés sur une période de 2 années ont nécessairement conduit les époux [R] à subir des tracas et désagréments inhérents aux démarches judiciaires entreprises pour faire reconnaître leur droit, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral.
Sur la responsabilité solidaire de Monsieur [O] [T]
Sur le défaut d’assurance
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, celle-ci s’entendant d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
L’article L241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En application de l’article L 223-22 du Code de commerce et de l’article L 243-33 du Code des assurances, le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
Il est admis que la faute pénale intentionnelle peut-être celle commise « intentionnellement », c’est-à-dire avec la conscience de commettre une faute sans qu’il soit nécessaire que son auteur ait eu la volonté de causer le dommage en résultant.
En l’espèce, malgré la demande des époux [R] le 24 avril 2023, Monsieur [O] [T] n’a pas justifié avoir souscrit d’assurance décennale pour ce chantier.
Selon courriel adressé par AXA France le 31 août 2023 aux époux [R], le numéro de police inscrit en haut des deux devis produits ne correspond à aucun contrat souscrit.
En omettant d’assurer la société BMDECO au titre de la garantie décennale obligatoire, Monsieur [O] [T] a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle.
Toutefois si ce défaut d’assurance constitue une faute grave du défendeur, et même une infraction pénale, elle ne peut engager sa responsabilité civile que pour autant qu’elle soit à l’origine du dommage des demandeurs, consistant en une perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie d’un assureur.
En l’espèce, les époux [R] ne formulent pas de demande de réparation du préjudice spécifique né de cette absence d’assurance mais demandent la condamnation de [O] [T], en son nom personnel, aux réparations du préjudice matériel et du préjudice moral subis du fait des désordres affectant l’ouvrage. Or, ces préjudices, dont la réparation est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur la responsabilité décennale, sont sans lien avec le préjudice subi du fait de l’absence de souscription d’une assurance décennale.
Sur la pratique commerciale trompeuse
Sur le fondement de l’article L121-2 du Code de la consommation définissant la pratique commerciale trompeuse dont se serait rendu coupable Monsieur [O] [T] en ne faisant pas apparaitre clairement que la société est domiciliée à [Adresse 6], et indiquant qu’elle «opère» depuis [Localité 7], ils soutiennent que le gérant aurait engagé sa responsabilité personnelle. Ils ajoutent que la domiciliation espagnole n’apparait que dans les mentions légales du site internet de la société.
Dès lors, ils considèrent qu’il s’est rendu coupable d’une pratique commerciale trompeuse car:
ils ont légitimement cru contracter avec une société française et ce n’est qu’au moment de la survenance du litige qu’ils ont appris que la société était espagnole; la connaissance de cette situation avant la conclusion du contrat leur aurait permis soit de contracter en toute connaissance de cause, soit d’accorder leur confiance à une société française, plus aisément mobilisables en cas de difficultés.
En application des articles précités, une telle pratique, sanctionnée pénalement, engage la responsabilité personnelle du dirigeant d’entreprise et ils s’estiment bienfondés à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [O] [T] avec la société BMDECO pour les préjudices subis par eux.
Les deux devis versés aux débats portent en entête la mention: «BMDECO LT: 08015 Barcelona, [Adresse 8], N°98 […] IVA intracomunitarios: [Numéro identifiant 10] […]» et en pied de page «BMDECO LT – SOCIEDAD LIMITADA- société au capital de 3000€- NIF: B66607037 – Registre Mercantile de Barcelona» et ce tant sur le recto que sur le verso desdits devis.
En outre, il ressort des copies des échanges de courriels produits que Monsieur [O] [T] signait ces écrits de la mention «[O] [T], Administrateur, BMDECO LT, [Adresse 9], FR: 06 33 24 66 88, ES:00 34665787431»
Ces mentions ainsi que l’utilisation de la langue espagnole et le visa du numéro d’enregistrement de la société au registre du commerce de Barcelone laissent clairement apparaitre la domiciliation de la société BMDECO à Barcelone.
Dès lors, les époux [R] ne peuvent aujourd’hui soutenir que [O] [T], en qualité de gérant de la société BMDECO a cherché à leur dissimuler la domiciliation espagnole de sa société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [R] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir [O] [T] condamné solidairement avec la société BMDECO.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l’équipe ou de la situation économique de la partie condamnée. L’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En outre il convient de rappeler que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n‘ont pas fait l‘objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R] sollicitent la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient d’observer qu’ils sollicitent également la prise en charge du cout des constats d’huissier réalisés les 6 avril 2023, 7 juillet 2023 et 22 avril 2024. Toutefois, c’est de manière erronée qu’ils sollicitent le remboursement de ces sommes au titre des dépens alors que ces constats d’huissier n’ont pas été judiciairement ordonnés.
Dès lors, il convient de restituer à la demande son exacte qualification, et de statuer sur la prise en charge de ces frais au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l‘état de ces observations, l’équité et la situation économique des parties ne font pas obstacle à la condamnation de la société BMDECO, partie perdante, aux sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu‘il convient néanmoins de réduire à de plus justes proportions.
En conséquence, la société BMDECO sera condamnée à payer à Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R], ensemble, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BMDECO, succombant à l’instance, sera donc condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BMDECO à payer à Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R] la somme de 7331,06 euros au titre des travaux de reprise des volets;
CONDAMNE la société BMDECO à payer à Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R] la somme de 12000 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’isolation du logement, les cloisons et les portes;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R] de leur demande d’indemnisation au titre de l’inégalité du plancher de l’étage;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R] de leur demande d’indemnisation au titre de la non-étanchéité et l’isolation du toit de la cuisine;
CONDAMNE la société BMDECO à payer à Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R] la somme de 1 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société BMDECO à payer à Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R], ensemble, la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la société BMDECO à payer à Monsieur [L] [E] [R] et Madame [N] [S] [U], épouse [R], ensemble, la somme 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BMDECO aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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