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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00026 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDOH
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute 25/106
Copies le
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
La [Adresse 8], société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a accordé à monsieur [P] [D] un prêt personnel selon offre de crédit du 27 janvier 2023, acceptée, d’un montant de 25000 euros, remboursable en 96 mensualités de 312.07 euros (avec assurance), portant intérêts au taux contractuel de 3.445 %.
Monsieur [P] [D] a été défaillant dans son obligation de remboursement du prêt, la lettre de mise en demeure exigeant les sommes dues en date du 30 juillet 2024 est demeurée sans effet, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la [Adresse 8] (ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE) a assigné monsieur [P] [D] devant le Tribunal judiciaire de Tulle, afin de :
A titre principal :
— le condamner, sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la consommation, à lui payer la somme de 24857.52 euros en capital, actualisée au 20 décembre 2024, outre les intérêts calculés au taux contractuel de 3.445 % sur la somme de 22555.13 euros, à compter de la déchéance du terme du 3 septembre 2024 et au taux légal pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par monsieur [P] [D] ;
— le condamner, sur le fondement de l’article 1224 et 1229 du Code civil, (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) au paiement des mêmes sommes que celles précisées ci-dessus en capital, intérêts, assurance, indemnité conventionnelle soit le total de 24857.52 euros ;
En tout état de cause :
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La [Adresse 8] demande à titre principal au Juge l’acquisition de la clause résolutoire et la survenance de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux.
Elle précise que son action est recevable, que les dispositions de l’article R 312-15 du Code de la consommation aux termes duquel toute action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, sont respectées ; en effet le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité du 1er mars 2024 et l’assignation est du 5 février 2025.
Monsieur [P] [D] a été assigné à personne.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le prêt souscrit par monsieur [P] [D] est un crédit à la consommation soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signées et en application de l’article 1217 du Code civil lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La jurisprudence rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418 à charge pour le prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). ), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Monsieur [P] [D] a bien été avisé par le courrier recommandé du CREDIT AGRICOLE du 30 juillet 2024 demandant de régulariser les sommes impayées puis la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 3 septembre 2024. Elle a donné un nouveau délai pour régler les sommes demeurées impayées par une mise en demeure du 19 novembre 2024.
La [Adresse 8] est donc fondée à se prévaloir de la résolution du contrat sur le fondement ensemble des articles 1103 et 1217 du Code civil et de l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Sur les obligations précontractuelles
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, de justifier du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France verse aux débats :
— le contrat de prêt du 27 janvier 2023 avec le bordereau de rétractation
— la fiche de dialogue revenus et charges
— la fiche de consultation du FICP
— la fiche FIPEN article L 312-12 code consommation
— la notice d’assurance
— l’historique comptable au 3 septembre 2024
— les lettres de mise en demeure
— le décompte des sommes dues
En conséquence, le CREDIT AGRICOLE apporte la preuve qu’il dispose d’une créance certaine liquide et exigible et il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme en principal et des intérêts de la dette.
Le CREDIT AGRICOLE ne communique pas le courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme du 3 septembre 2024, il fait mention de la date du 26 septembre 2024 dans ses écritures mais cette date correspond à des lettres de mise en demeure de payer.
Il ne justifie pas de la nature des frais demandés de 75.65 euros ni qu’il détient une créance personnelle à l’encontre de monsieur [D] pour la somme de 82.50 euros au titre de prime d’assurance impayée.
En effet, si l’établissement de crédit peut recouvrer les créances détenues par lui à un autre titre que le contrat de prêt lui-même, notamment les primes de l’assurance facultative souscrite accessoirement au contrat de crédit, il lui incombe toutefois de justifier qu’il est chargé du recouvrement de cette créance. Or le CREDIT AGRICOLE ne justifie d’aucun pouvoir de la société d’assurances l’autorisant à recouvrer la créance ni qu’il aurait effectivement réglé des sommes à la société d’assurances au titre des échéances échues non réglées de l’assurance facultative.
Dans ces conditions, le Tribunal écartera les sommes demandées figurant dans les écritures du CREDIT AGRICOLE (total de 24 857.52 euros) et prendra pour référence document « détail de la créance » établi au 3 septembre 2024 pour fixer le montant des sommes dues par monsieur [D] :
Capital restant dû à la date de déchéance du terme : 22761. 42 euros Indemnité contractuelle de 8 % : 1779.04 euros
Monsieur [P] [D] sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 22761.42 euros en capital et intérêts, arrêtée à la date du 3 septembre 2024. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 3.445 %, et ce, à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, en l’absence de production du courrier de déchéance du terme au débiteur par l’organisme prêteur.
Les dispositions contractuelles du contrat de prêt prévoient « en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » (page 3) la possibilité pour le prêteur de demander le paiement d’une indemnité égale à 8% des sommes dues, laquelle s’analyse en une clause pénale. La banque réclame à ce titre, la somme de 1779.04 euros, à la date de la déchéance du terme.
Le juge peut modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive, par application de l’article 1231-5 (ex article 1152) du Code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est supérieur au taux légal, ladite clause pénale revêt un caractère excessif et il convient de la ramener à la somme de 10 euros.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire droit à la demande du [Adresse 10] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [P] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France la somme de 22761.42 euros (vingt-deux mille sept cent soixante et un euros et 62 centimes) correspondant au solde du prêt personnel numéro 7315 0235 734, avec intérêts au taux conventionnel de 3.445 % à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à payer à la [Adresse 7] la somme de 10 euros (sans intérêts) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France du surplus de ses demandes et de celles contraires au présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [D], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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