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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 26/50010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 13 ], La Compagnie ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 26/50010 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUNM
N°: 1
Assignation du :
29 et 30 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J], [S], [N] [F] épouse [R]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
Elisant domicile au cabinet de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, Avocate, de la SELARL CABOUCHE & CARREIRA AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Olga MILHEIRO – CARREIRA, avocat au barreau de PARIS – #P0531
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Guillaume RISPAL, avocat au barreau de PARIS – C1218
La Compagnie ALBINGIA, société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS – #A0002
Monsieur [B] [I]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [E] [I]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [F] épouse [R] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 13], immeuble soumis au statut de la copropriété, assuré auprès de la société ALBINGIA.
Cet appartement est loué à Monsieur [B] [I], selon bail signé le 18 octobre 2022, qui occuperait le logement avec son épouse Madame [E] [I].
MonsieurJean-Baptiste [Z] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage, sous le lot de Madame [F].
Se plaignant de dégâts des eaux à répétition depuis septembre 2025 provenant de l’appartement loué, et constatant la carence de son locataire, par acte en date du 29 et 30 décembre 2025, Madame [J] [F] épouse [R] a assigné Monsieur [B] [I], Madame [E] [I], Monsieur [X] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] et la société ALBINGIA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir :
— AUTORISER Madame [J] [F], bailleresse, ou tout architecte, entrepreneur ou professionnel mandaté par elle, à pénétrer dans les lieux loués situés au [Adresse 12], 6ème étage, escalier droite, 2ème porte à gauche, au besoin en la présence d’un commissaire de justice, afin de réaliser les mesures conservatoires pour faire cesser les fuites d’eau et infiltrations, conformément aux préconisations du plombier ERDS intervenu le 24 novembre 2025 ;
— AUTORISER Madame [J] [F], avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier professionnel, au besoin, avec le concours de la force publique en cas de résistance ou d’opposition de Monsieur [B] [I] et de Madame [E] [I], à l’ouverture forcée de l’appartement situé au [Adresse 12], 5ème étage, escalier droite, 2ème porte à gauche ;
— AUTORISER Madame [J] [F] à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux de reprise urgents suivants tels que préconisés par le rapport du plombier ERDS en date du 24 novembre 2025 :
— Remplacement de la douche,
— Remplacement des WC et canalisation jusqu’à la fonte,
— Remplacement du mitigeur d’évier,
— Tous travaux connexes et indispensables à faire cesser les infiltrations en provenance de l’appartement situé au 6ème étage, propriété de Madame [F],
— AUTORISER en cas de besoin, Madame [J] [F], en présence d’un commissaire de justice, à faire procéder au déplacement provisoire des meubles, effets personnels et objets se trouvant dans l’appartement dans la stricte mesure nécessaire pour permettre l’accès aux installations défectueuses et la réalisation des travaux urgents;
— ORDONNER en tant que de besoin, que le commissaire de justice dresse un inventaire contradictoire de l’ensemble des biens déplacés dans un garde meubles avec description et photographies;
— ORDONNER à Monsieur [B] [I] et à Madame [E] [I] de cesser toute utilisation des installations sanitaires défectueuses (douche, WC et évier) à l’origine des désordres, et ce jusqu’à la réalisation des travaux de reprise;
— ORDONNER une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [I] et à Madame [E] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, ou subsidiairement, condamner Monsieur [I] seul.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [J] [F] épouse [R] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société ALBINGIA a formé protestations et réserves.
Monsieur [Z] s’est déclaré favorable à la mesure d’expertise demandée, en sollicitant, en outre :
— que les frais d’expertise soient entièrement à la charge de Madame [J] [F] épouse [R],
— que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des désordres subis dans son appartement, et à l’évaluation de ses préjudices,
— la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Guillaume RISPAL.
Régulièrement assignés par acte remis à étude, Monsieur [B] [I], Madame [E] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] n’étaient ni présents, ni représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré, la demanderesse a communiqué une proposition de nom d’expert judiciaire disponible pour une prise en charge rapide de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes relatives aux travaux conservatoires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Par ailleurs, l’article 1724 du code civil dispose que : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. »
En l’espèce, la demanderesse démontre que plusieurs dégâts des eaux sont intervenus dans l’appartement de Monsieur [Z], situé en-dessous du sien, a minima depuis septembre 2025.
Les dégâts sont importants dans le logement de Monsieur [Z]. Un expert d’assurance qui s’est rendu sur place le 2 décembre 2025 a notamment constaté un taux d’humidité de 100% dans les parties dégradées, et souligne « l’état dégradé apparent de la structure de l’immeuble, causé par des fuites multiples non réparées et qui perdurent dans le temps », en provenance de l’appartement de Madame [F]. Par conséquent des risques structurels mettant en jeu la sécurité des occupants de l’immeuble ne peuvent être exclus.
L’entreprise de plomberie ERDS, missionnée par Madame [F], a pu se rendre dans les logements du 5ème et du 6ème étage, le 24 novembre 2025. Le rapport de recherche de fuite émis à la suite de ces investigations conclut à l’existence de plusieurs fuites dans le logement de Madame [F] et préconise de remplacer « impérativement » la douche, les WC avec la canalisation allant jusqu’à la fonte, et le mitigeur d’évier.
Par ailleurs, Madame [F] démontre avoir sollicité, par mails et courriers officiels envoyés par RAR, de Monsieur [I] qu’il permette l’accès au logement pour effectuer les travaux urgents nécessaires, sans succès.
Par conséquent, l’existence de désordres graves, pouvant encore empirer, est démontrée, ce qui caractérise l’existence d’un dommage imminent permettant de faire droit aux mesures conservatoires sollicitées par la requérante, dans des conditions précisées au dispositif, et qui devront être compatibles avec l’expertise judiciaire par ailleurs sollicitée.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les éléments retenus plus hauts suffisent à caractériser la nécessité d’une expertise judiciaire permettant de déterminer contradictoirement l’origine des désordres et l’étendue des préjudices.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d’expertise sollicitée par Monsieur [X] [Z], mais cette extension de la mission, à sa demande, rend nécessaire qu’une part de la consignation soit mise à sa charge.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les responsabilités n’étant pas encore déterminées et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [J] [F] épouse [R].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Autorisons Madame [J] [F] épouse [R], bailleresse, ou tout architecte, entrepreneur ou professionnel mandaté par elle, à pénétrer dans les lieux loués situés au [Adresse 12], 6ème étage, escalier droite, 2ème porte à gauche, au besoin en la présence d’un commissaire de justice, afin de réaliser les mesures conservatoires pour faire cesser les fuites d’eau et infiltrations;
Autorisons Madame [J] [F], avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier professionnel, au besoin, avec le concours de la force publique en cas de résistance ou d’opposition de Monsieur [B] [I] et de Madame [E] [I], à l’ouverture forcée de l’appartement situé au [Adresse 12], 5ème étage, escalier droite, 2ème porte à gauche ;
Autorisons, après la première visite de l’expert judiciaire ayant permis à ce dernier de constater l’état des installations, Madame [J] [F] à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux de reprise urgents suivants tels que préconisés par le rapport du plombier ERDS en date du 24 novembre 2025 :
— Remplacement de la douche,
— Remplacement des WC et canalisation jusqu’à la fonte,
— Remplacement du mitigeur d’évier,
— Tous travaux connexes et indispensables à faire cesser les infiltrations en provenance de l’appartement situé au 6ème étage, propriété de Madame [F] ;
Autorisons en cas de besoin, Madame [J] [F], en présence d’un commissaire de justice, à faire procéder au déplacement provisoire des meubles, effets personnels et objets se trouvant dans l’appartement dans la stricte mesure nécessaire pour permettre l’accès aux installations défectueuses et la réalisation des travaux urgents ;
Ordonnons, en tant que de besoin, que le commissaire de justice dresse un inventaire contradictoire de l’ensemble des biens déplacés dans un garde meubles avec description et photographies ;
Ordonnons à Monsieur [B] [I] et à Madame [E] [I] de cesser toute utilisation des installations sanitaires défectueuses (douche, WC et évier) à l’origine des désordres, et ce jusqu’à la réalisation des travaux de reprise ;
Accueillons la demande formée par Madame [J] [F] épouse [R] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 12] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par Madame [J] [F] épouse [R] et Monsieur [X] [Z] dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
7. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
8. Fournir tous autres renseignements utiles ;
9. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
10. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
11. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [J] [F] épouse [R] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 mars 2026 ;
Fixons à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [Z] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 mars 2026;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 3 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [F] épouse [R], avec bénéfice de distraction au profit de Maître Guillaume RISPAL ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 03 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [Y]
Consignation : 5 000 € :
— 4 000 € par Madame [J], [S], [N] [F] épouse [R]
— 1 000 € par Monsieur [P] [Z]
le 03 Mars 2026
Rapport à déposer le : 03 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 10].
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