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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CV
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [U] [Y]
demeurant 5 Place de la République – 68250 ROUFFACH
Représenté par Me Anaïs REIN, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
Représentée par Monsieur [S] [J], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [U] [Y], né le 07 septembre 1988, est actuellement sans emploi.
[X] [U] [Y] a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2012 et a ressenti une « douleur au niveau du dos en effectuant une manipulation de remontage d’une conduite ».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’intéressé a été déclaré consolidé le 07 décembre 2023.
Par courrier du 18 décembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 10 % en raison des séquelles consécutives à l’accident du travail dont il a été victime.
Par courrier du 31 janvier 2024, [X] [U] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation du taux appliqué.
Lors de sa séance du 19 mars 2024, la CMRA a confirmé l’attribution d’un taux de 10 % au vu des divers éléments médicaux réceptionnés joints à la saisine et des observations complémentaires du requérant réceptionnées le 13 mars 2024.
Cette décision a été notifiée à [X] [U] [Y] par lettre recommandée du 22 mars 2024 avec accusé de réception signé le 03 avril 2024 par le requérant.
Par requête déposée au greffe le 28 mai 2024, l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA du 19 mars 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [X] [U] [Y], comparant, assisté de son conseil, a repris les termes de la requête initiale du 28 mai 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Dire et juger le recours formé par Monsieur [X] [U] [Y] régulier et recevable ; Infirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 19 mars 2024 ; Et statuant à nouveau :
Fixer le taux d’incapacité professionnelle permanente de Monsieur [U] [Y] à 40 % ; Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [U] [Y] la rente y afférente et rétroactivement à la date du 07 décembre 2023 ; Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,Statuer ce que droit quant aux dépens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [Y] explique que le requérant a eu un accident du travail en 2012 ayant entraîné des dorsalgies aigues et que de nouvelles lésions sont apparues en 2015. Elle rajoute qu’il souffre d’une hernie, d’un angiome et d’une discopathie et qu’il est consolidé depuis le 07 décembre 2023. Elle complète en indiquant que les lombalgies n’ont pas été prises en compte.
Monsieur [U] [Y] indique avoir perdu son travail pour inaptitude. Il ajoute avoir été en arrêt maladie pendant 5 ans et qu’un taux d’incapacité de 10 % lui a été octroyé.
Son conseil ajoute qu’il a eu deux cures de pseudarthroses par greffe et des infiltrations mais sans résultat.
Son conseil rajoute que Monsieur [U] [Y] a des séquelles suite aux opérations et que les douleurs sont constantes et nécessitent un traitement journalier conséquent à des doses plus importantes que ce qui est recommandé.
Elle explique que Monsieur [U] [Y] n’arrive pas à tenir une position assise ou couchée de plus de 30 minutes et qu’une reprise professionnelle n’est pas possible.
Elle ajoute contester le rapport du médecin conseil qui a fixé le taux à 10 % en raison d’une pathologie antérieure, pour laquelle Monsieur [U] [Y] n’a jamais été diagnostiqué auparavant.
Monsieur [U] [Y] indique avoir 36 ans, qu’en 2012 il gagnait 2400 euros sur 13 mois, qu’actuellement il touche 175 euros d’indemnités journalières et qu’il est en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre.
Il ajoute qu’il a été licencié, qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation depuis cette année et qu’il a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, qui a été refusée et qu’il conteste cette décision.
Il ajoute bénéficier des cartes mobilité inclusion mention priorité et stationnement attribuées depuis cette année et pour une durée de deux ans.
A l’audience, Maître [K] dépose ses pièces au tribunal et au représentant de la CPAM du Haut-Rhin.
Elle mentionne ne pas s’opposer à une consultation médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses conclusions du 08 novembre 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
— Dire que le taux fixé est justifié,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
— Dire que le taux fixé est justifié,
En tout état de cause :
— Apprécier l’état de l’assuré au 7 décembre 2023,
— Rejeter la demande d’article 700 de Monsieur [U] [G].
Le représentant de la caisse indique avoir eu les pièces du conseil du requérant ce matin. Le représentant de la caisse demande d’écarter les annexes 3-8 ; 3-9 ; 3-11 ; 3-12 et 3-14 et d’apprécier l’état à la date de consolidation.
Il explique que suite à un accident du travail du 30 janvier 2012 Monsieur [U] [G] a présenté des douleurs du dos et qu’un taux de 10 % a été fixé, lequel a été confirmé par la CMRA, par conséquent ce taux est justifié.
Le représentant de la caisse ajoute que taux d’incapacité tient compte des lombalgies et demande à ce que le taux de 10 % soit apprécié à la date de consolidation, en l’espèce le 7 décembre 2023 et soit confirmé.
Le Docteur [H] [L], médecin expert près la cour d’appel de Metz, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant, a donné connaissance de ses conclusions et a exposé en cours d’audience que :
« L’évaluation du taux d’IPP est difficile, deux pathologies se sont rajoutées, il est impossible d’avoir une évaluation pertinente du taux d’IPP qui est obéré par les deux pathologies, un spondylolisthésis et l’inflammation des articulations sacro-iliaques, nous maintenons le taux d’IPP de 10 % »
Le Docteur [H] [L] rajoute que quant à l’imputabilité des deux autres pathologies, le spondylolisthésis et l’inflammation sacro-iliaque, il est nécessaire de procéder à une expertise médicale pour rattacher ces lésions à l’accident du travail et qu’en l’occurrence, il ne peut pas se prononcer. Il ajoute que le médecin conseil ne s’est occupé que du rachis cependant le Docteur [L] indique pouvoir se prononcer sur le taux proposé par le médecin conseil.
Il ajoute que la pathologie initiale n’empêche pas de se pencher or, à la consultation de ce jour, Monsieur [U] [G] n’a pas pu se pencher, que ce dernier est sérieusement handicapé. Le Docteur [L] ajoute avoir dû l’aider à mettre son pantalon et ses chaussures et que cette difficulté ne résulte pas de la hernie.
Le rapport médical du Docteur [H] [L] a été transmis au greffe le 29 novembre 2024. Ce rapport médical a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et à Monsieur [X] [U] [Y] le 02 décembre 2024.
Monsieur [X] [U] [Y] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 16 décembre 2024.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 24 décembre 2024.
Par courriel du 06 décembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué qu’elle présentait des observations suite à la communication du rapport médical du Docteur [L] et que le conseil du requérant était en copie. La caisse présente une fiche de liaison CPAM-Service médical du 04 décembre 2024.
Monsieur [U] [Y] n’a pas transmis d’observations dans le délai imparti.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la CMRA a rendu sa décision lors de la séance du 19 mars 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [U] [Y] le 22 mars 2024 et par requête déposée le 28 mai 2024 au greffe du pôle social, l’assuré a contesté la décision de la CMRA.
Le recours formé par Monsieur [X] [U] [Y] a été exercé dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème est visé à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité : accidents du travail).
L’annexe I à l’article R434-32 R du code de la sécurité sociale dispose :
« Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer enjeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu 'elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, suite à un accident du travail du 30 janvier 2012, [X] [U] [Y] a subi une douleur au niveau du dos. L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 08 décembre 2023.
Monsieur [X] [U] [Y] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à un taux supérieur à celui fixé par la CMRA dans sa décision du 19 mars 2024, en l’occurrence 40 % estimant que le médecin conseil aurait tenu compte d’un état antérieur. Or le requérant affirme que l’ensemble des pathologies dont il souffre découlent directement de l’accident survenu le 30 janvier 2012.
Il indique que ses souffrances ont été évaluées entre 5 et 10/10 en fonction des traitements pris et qu’elles sont extrêmement invalidantes et l’obligent à prendre un traitement lourd, qui est plus fort que la morphine.
Il estime que les douleurs résiduelles devraient donc être qualifiées de très importantes et non pas « d’importante » tel que retenu par le médecin conseil.
Monsieur [U] [Y] affirme par conséquent qu’il est fondé à se voir octroyer un taux d’IPP de 40%, compte tenu des souffrances endurées quotidiennement et de la répercussion sur sa qualité de vie et son aptitude à retrouver un emploi.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [U] [Y] produit un dossier médical comportant des courriers, des examens médicaux et des comptes rendus d’examens, en l’espèce :
— Le courrier du 24 février 2016 établi par le Docteur [A], chirurgien orthopédique, qui évoque la réapparition de douleurs bien que le patient ait fait l’objet d’une ostéosynthèse/arthrodèse T7/T8 ;
— Le courrier du 03 mai 2016 établi par le Docteur [A], qui constate toujours la présence de douleurs ;
— Le courrier du 02 mars 2017 établi par le Docteur [A], qui n’apporte pas d’éléments particuliers dans le cadre du présent litige ;
— Le courrier du 06 février 2018 établi par le Docteur [A], qui constate toujours la présence de douleurs ;
— Le courrier du 12 mars 2016 établi par le Docteur [A], qui n’apporte pas d’éléments particuliers dans le cadre du présent litige ;
— Le courrier du 28 mars 2018 établi par le Docteur [A], qui indique que le requérant ne ressent pas de bénéfice suite à son arthrodèse T7/T8 ;
— Les résultats d’une scintigraphie osseuse effectuée le 04 mars 2019 dont les conclusions médicales sont techniques ;
— Des comptes rendus d’infiltrations bilatérale des sacro-iliaques, de l’articulation sacro iliaque gauche et droite réalisées le 22 novembre 2021, le 07 septembre 2022 qui n’apportent pas d’éléments particuliers dans le cadre du présent litige ;
— Une appréciation réalisée le 22 mars 2024 des conditions d’octroi de la majoration pour tierce personne.
Pour les autres pièces, en l’occurrence les annexes 3-8 ; 3-9 ; 3-11 ; 3-12 et 3-14, la CPAM a demandé à ce qu’elles soient écartées des débats. En l’occurrence, ces pièces sont datées du 20 novembre 2023, 08 févier 2024, 04 mars 2024, 08 avril 2024, 13 septembre 2024. Elles sont donc postérieures à la date de consolidation qui a été fixée au 07 décembre 2023 et ne peuvent pas être prises en compte. Elles ne seront pas retenues dans le cadre des débats.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin explique que le médecin-conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème accident du travail I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale paragraphe 2.3.5 pour conclure que le taux fixé à 10% est parfaitement justifié. Elle rappelle que ce taux d’incapacité tient compte de l’état antérieur de l’intéressé.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable a confirmé la position de la caisse et est composée d’un médecin conseil ainsi que de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
En outre, la CPAM insiste sur le fait que l’état de santé de l’assuré a fait l’objet d’une analyse par le Docteur [I] (expert auprès de la Cour d’appel) et le Docteur [V] (médecin conseil).
Elle rajoute que Monsieur [U] [Y] été victime d’un accident du travail du 30 janvier 2012 dont la consolidation a eu lieu le 7 décembre 2023. En conséquence, la CPAM sollicite une appréciation à cette date.
Elle ajoute demander la confirmation du taux de 10%.
La caisse sollicite la condamnation de l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais qu’elle a engagés, en expliquant que l’assuré a formé un recours en rédigeant des conclusions mais sans joindre aucun document pour soutenir sa requête introductive.
Elle indique qu’elle a dû faire des recherches et rédiger un argumentaire afin de défendre ce dossier alors que l’assuré se contente de solliciter un taux de 40% sans le moindre argumentaire médical.
Dans ces conditions, la caisse argue que cette somme apparait parfaitement proportionnée et justifiée au regard des frais qu’elle a engagés.
En l’espèce, la notification du 18 décembre 2023 de la décision relative à l’attribution d’une rente mentionne :
« Séquelles d’une manipulation compliquée d’une dorsalgie en lien avec une hernie discale résistante au traitement conservateur, traité par ostéosynthèse arthrodèse T7 T8, compliquée d’une pseudarthrose, traitée chirurgicalement et comportant des dorsalgies invalidantes. Il existe une pathologie évoluant pour son compte. Le taux d’incapacité en tient compte ».
La CMRA a fondé sa décision sur les divers éléments médicaux réceptionnés joints à la saisine et sur les observations complémentaires du requérant réceptionnés le 13 mars 2024, tel que cela ressort du paragraphe intitulé « liste des éléments ayant permis la prise de décision par la CMRA ».
Les pièces produites par le requérant n’apportent aucun élément médical nouveau ou particulier permettant d’éclairer le tribunal, elles datent de 2016 et de 2018 et ont été a priori produites à la CMRA. Le requérant a saisi le tribunal le 27 mai 2024 par requête mais sans joindre ses pièces et un bordereau de pièces, conformément aux dispositions de l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le requérant ne rapporte pas d’élément particulier permettant au tribunal de l’éclairer dans le cadre du présent litige et de remettre en cause la décision prise par la caisse
Il ressort de l’avis du Docteur [L] le jour de l’audience que « L’évaluation du taux d’IPP est difficile, deux pathologies se sont rajoutées, il est impossible d’avoir une évaluation pertinente du taux d’IPP qui est obéré par les deux pathologies, un spondylolisthésis et l’inflammation des articulations sacro-iliaque, nous maintenons le taux d’IPP de 10 % »
Il ressort du rapport établi le 29 novembre 2024 par le Docteur [L] que « Mr [U] [Y] a présenté un accident du travail le 30 janvier 2012 : En effectuant une manipulation de remontage de conduite Mr [U] [Y] a présenté une dorsalgie aiguë.
Les 19/11/2015 le diagnostic, hernie discale T7 T8 hyperalgique est accepté par le premier médical.
D’autres anomalies sont également mises en évidence :
— un spondylolisthésis L4 L5 qui serait révélé une semaine après l’accident,
— également une atteinte sacro-iliaque bénéficiant d’infiltrations récentes.
La prise en charge médicale de cette hernie discale T7 T8 a nécessité une intervention chirurgicale les 16/11/2015 sur une ostéosynthèse arthrodèse T7 T8 par voie postérieure. La réapparition de douleur a permis de constater une pseudarthrose qui a nécessité le 5 janvier 2018 une cure chirurgicale par voie antérieure. L’évolution est ensuite compliquée par
— la manifestation d’un spondylolisthésis L4 L5
— ainsi que par une atteinte inflammatoire des articulations sacro-iliaque droite et gauche.
L’interrogatoire de ce jour permet de constater l’importance du traitement antalgique avec notamment des douleurs quasi permanentes à 6/10, l’utilisation quotidienne d’un traitement par Fentanyl 100 mg associé à 7 comprimés de Fentanyl sublinguaux de 400 μg.
De plus l’inactivité de Mr [U] [Y] l’a amené à ce qu’il ait une prise de poids conséquente : 1,71 m et 122 kg.
Mr [U] [Y] n’a aucune activité physique et nécessite d’être aidé pour l’habillage notamment du bas.
À l’examen clinique, la distance doit sol en flexion est de 51 cm ramenée à 18 cm sur le plan du lit. Les inflexions latérales et les rotations sont esquissées. Il n’y a pas de trouble moteur volontaire ou réflexe ni sensitif des membres inférieurs.
L’évaluation du taux d’IPP est difficile dans la mesure où 2 pathologies se sont surajoutées :
— le spondylolisthésis
— les sacro-iléite
Compte tenu de ces éléments il nous est impossible d’avoir une évaluation pertinente du taux d’IPP pour la hernie discale T7 T8 traitée chirurgicalement à 2 reprises puisqu’il est obéré par les deux autres pathologies, spondylolisthésis et sacro-iléites.
Nous maintenons le taux d’IPP de 10 % tels qu’il avait été évalué par le médecin-conseil.
Seul une expertise judiciaire permettra de définir s’il y a imputabilité de l’apparition des douleurs secondaires au spondylolisthésis comme celle des sacro-iléite bilatérales ».
Le rapport du Docteur [L] étant clair et sans ambiguïté, le tribunal maintient le TIPP de Monsieur [X] [U] [Y] à 10 %.
En outre, le tribunal constate que [X] [U] [Y] ne rapporte aucun élément concret pour étayer ses allégations, permettant ainsi de justifier que les séquelles de son accident ont des conséquences sur ses capacités professionnelles.
De plus, par courriel du 06 décembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué qu’elle faisait des observations suite à la communication du rapport médical du Docteur [L] et a joint la fiche de liaison CPAM-Service médical du 04 décembre 2024.
Il ressort à la lecture de ce document établi par le Docteur [W], médecin conseil que « Les pathologies spondylolisthésis et sacro-iléite ne sont pas des pathologies pouvant être la conséquence d’un traumatisme unique soudain type accident du travail. Par ailleurs la sacro-iléite n’a jamais fait l’objet de déclaration de nouvelle lésion survenue après l’accident, comme conséquence d’un trouble postural majeur. L’existence de la lyse isthmique (cause du spondylolisthésis) est retrouvée mentionnée dans un compte rendu du Docteur [T] daté du 23 janvier 2015. La lyse isthmique est une pathologie de la croissance apparaissant dans l’enfance ou l’adolescence. ll existe donc bien une pathologie préexistante à l’AT, évoluant pour son propre compte comme il l’est mentionné dans le rapport IP ».
En conséquence, à défaut d’élément contraire probant fourni par le demandeur et au vu des éléments produits par les parties et du rapport écrit du Docteur [L], le tribunal maintient le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [U] [Y] à 10 % et le déboute du surplus de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 19 mars 2024 qui a fixé le TIPP de Monsieur [X] [U] [Y] à 10 %.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a formulé une demande de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la CPAM du Haut-Rhin est par conséquent rejetée.
Monsieur [U] [Y] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [U] [Y] contre la décision du 19 mars 2024 de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à 10 % pour Monsieur [U] [Y] est justifié ;
CONFIRME la décision du 19 mars 2024 de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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