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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [I] [E]
c/
S.A. ALBINGIA
SCCV MANGIN 6
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILWM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [N] [Z] – 26Me Natacha BARBEROUSSE – 107la SARL [Localité 14] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [E]
née le 06 Mai 1956 à [Localité 15] (HAUTE MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me [N] [Z], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, plaidant
SCCV MANGIN 6
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV Mangin 6 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier nommé Villa Chancelor au [Adresse 10] à [Localité 16].
La SCCV Mangin 6 est assurée par la société Albingia pour les garanties dommage-ouvrage et décennale.
Par acte authentique du 23 février 2023, Mme [I] [E] a acquis dans cet ensemble immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement un appartement, une cave et un parking pour un montant de 260 000 €.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 14 juin 2024, Mme [I] [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire , la SCCV Mangin 6 et la SA Albingia au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1642-1 et 1792-6 du code civil aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [I] [E] a fait valoir que :
selon procès-verbal du 22 juin 2023, son bien immobilier a été livré avec 12 réserves ;
après cette livraison, Mme [E] a par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2003 fait connaître à la SCCV Mangin 6, des réserves complémentaires au nombre de 7, dont une non-conformité de l’installation électrique entraînant un défaut de consuel ;
par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2024, Mme [E] a déclaré de nouveaux désordres à la SCCV Mangin 6 et a mis en demeure cette dernière de lever l’intégralité des réserves ;
les malfaçons, désordres et non-conformités n’ayant pas été repris intégralement et l’échéance des délais de forclusion approchant, Mme [E] est dans l’obligation d’assigner la SCCV Mangin 6, ayant un motif légitime pour obtenir cette mesure d’instruction compte tenu des désordres et de leur gravité, notamment de l’installation électrique.
La SCCV Mangin 6 a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1642-1 du code civil de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [I] [E] au point n°4, l’expert désigné n’ayant pas à rechercher si les désordres et non-conformités allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
— exclure du champ de l’expertise judiciaire le désordre relatif au positionnement de la prise électrique de la machine à laver dans la salle de bains, le changement des cylindres des serrures de la cave et de l’appartement, les reprises de peinture, ainsi que les reprises de carrelage de la salle de bains et de la cuisine ;
— mettre à la charge de Mme [I] [E] le montant de la provision pour frais et honoraires de l’expert à consigner ;
— réserver les dépens.
La SCCV Mangin 6 a fait valoir qu’elle ne s’opposait pas à une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [E], mais qu’en raison du cadre juridique de la demande, soit les vices et défauts de conformité apparents, l’expert ne pouvait se voir confier la mission de rechercher si les désordres relevés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou de rendre l’immeuble impropre à sa destination.
La société Albingia a demandé au juge des référés au visa des mêmes articles et de l’article L242-1 du code des assurances de :
— constater que les réclamations de Mme [E] portent sur des réserves de livraison
et vices apparents ;
Sur le volet dommage-ouvrage,
— déclarer irrecevable Mme [E] en l’absence de déclaration de sinistre préalable à l’introduction de l’assignation en référé diligentée contre la société Albingia ;
Sur le volet CNR,
— vu l’objet des réclamations, vu la nature du contrat d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire des constructeurs non réalisateurs ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Albingia, tant ur le volet dommage-ouvrage, que sur le volet CNR ;
— condamner Mme [I] [E] ou tous succombants à régler la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [E] aux dépens.
La société Albingia a ainsi demandé sa mise hors de cause en faisant valoir que :
elle est mise en la cause en sa double qualité d’assurance dommage-ouvrage et assureur de responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur ;
faute de déclaration de sinistre préalable, Mme [E] est irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage ;
les réclamations de Mme [E] relèvent de la responsabilité contractuelle des entreprises et de la garantie du parfait achèvement et sont sans lien avec la nature de la garantie CNR.
Mme [E] a maintenu sa demande et a répliqué aux écritures des défendeurs que :
contrairement à ses affirmations, la mise en cause de la société Albingia n’est pas recherchée sur le fondement de la garantie dommage-ouvrage dont les conditions d’application n’étaient pas réunies le jour de l’assignation, mais sur le fondement de la responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur eu égard de la non-conformité de l’installation électrique de l‘appartement qui le rend impropre à sa destination ;
s’agissant des points de mission évoqués par la SCCV Mangin 6 , le changement des cylindres des serrures de la cave et de l’appartement et des désordres affectant le carrelage de la salle de bains et de la cuisine ont été repris par l’intervention de la SCCV Mangin 6, après l’assignation ; pour les peintures, les reprises ne sont pas satisfaisantes ;
s’agissant du positionnement de la prise électrique de la machine à laver dans la salle de bains, la SCCV Mangin 6 affirme que des solutions auraient été trouvées et que ce problème serait donc en voie de résolution, alors qu’aucune intervention n’a été réalisée sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il n’est pas contesté eu égard au procès-verbal de livraison avec réserves et autres réserves et désordres allégués par Mme [E] après la livraison, qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, expertise à laquelle la SCCV Mangin 6 ne s’oppose pas, sauf s’agissant des points de mission sur la nature décennale des désordres et s’agissant de certaines réserves qui ont déjà été reprises.
Il n’y a pas lieu d’exclure du champ de l’expertise la question relative à la nature décennale de certains désordres, dès lors que le vendeur en l’état futur d’achèvement est redevable de cette garantie et que l’avis de l’expert sur la nature des désordres est utile au litige.
S’agissant des réserves ayant fait l’objet d’une reprise par le constructeur, il appartiendra à l’expert de limiter sa mission à celles dont Mme [E] conteste la bonne réalisation de la reprise.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise de Mme [E] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Albingia
Il résulte des dernières écritures de Mme [E] que la mise en cause, à ce stade de la procédure, de la société Albingia résulte de sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur.
Il ne peut être exclu, à ce stade de la procédure et avant toute expertise judiciaire que certains des désordres et principalement celui lié à la non-conformité de l’installation électrique ne relèvent pas de cette garantie et le juge des référés ne saurait se prononcer sur ce point, sans le moindre avis technique d’un expert .
Il n’y a dès lors pas lieu à ce stade de la procédure à la mise hors de cause de l’assureur du constructeur non réalisateur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [E].
La société Albingia qui succombe dans ses prétentions est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Albingia de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 16], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 10] à [Localité 16] (lot n°1 propriété de Mme [I] [E]) ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence, au jour de l’expertise, des désordres, vices, malfaçons, défauts de finitions, non-conformités, allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles; préciser si les reprises de certaines réserves ont été effectuées par le constructeur dans les règles de l’art ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine des désordres ;
8. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
9. Préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour assurer la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons constatés ;
10. Déterminer la durée prévisible de leur exécution et évaluer leur coût, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l’évaluation ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [E] à la régie du tribunal au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société Albingia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [I] [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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