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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00997 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RWV
MINUTE: 26/0245
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [K]
né le 12 Mai 1977
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 5 Fevrier 2026.
Le 26 Janvier 2026, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [K].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026,Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [Y] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé sous contrainte, au vu d’un certificat d’admission relevant délire actif à thématique mystique religieuse et persécutif, déni total des troubles, attitude sthénique tendue avec propos menaçants, absence de consentement aux soins. Etat mental faisant craindre un risque pour lui ou pour autrui et rendant impossible des soins en ambulatoire.
L’avis motivé du 2 février 2026 fait état d’un patient de bon contact. Ambivalence concernant les soins : il accepte les soins sans néanmoins reconnaitre son diagnostic ou l’intérêt de son traitement.
Le patient présente en effet des idées délirantes mystiques où l’adhésion est totale et la systématisation relative.
Ses idées délirantes sont accompagnées d’hallucinations acoustico-verbales. Euthymique, le patient est calme et adapté dans le service.
Il tient à déclarer à l’audience, avoir été hospitalisé sous contrainte en l’absence de tout incident, en raison uniquement de l’inquiétude de sa famille, dès lors qu’il ne se rendait plus à la cuisine, alors que simplement il vit des choses en accord avec les saintes écritures, notamment l’existence de démons et de son créateur. Il précise être maudit, être l’objet de malédictions, que ne guérissent pas les traitements. Indique qu’il arrive que contre sa volonté son corps se meuve, qu’il parle ou se taise. Il avait commis des péchés antérieurement, avait été pardonné et depuis, avoir entrepris sa marche en sorte qu’il ne peut désormais pécher que contre sa volonté. Il est obligé de supporter des malédictions au travail au quotidient, qui peuvent avoir des effets sur lui et son corps. Il conteste tout effet du traitement, en l’absence de trouble psychiatrique et s’étonne de l’avis motivé qui préconise la poursuite de l’hospitalisation. Il entend bien des voix, mais celles de son créateur et celle de démons. Mais si ça c’est être délirant, alors plein d’autres personnes le sont, cf un livre qui fait autorité.
Son conseil indique qu’il est tout à fait à même de suivre des soins ambulatoires.
Il suit ainsi des débats et éléments médicaux tels que relevés, que le maintien de Mnsieur [K] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Aurorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAIS
O
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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