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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00014
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLYR
Affaire : [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] veuve [N]
née le 13 Juillet 1977, demeurant [Adresse 3] – IRLANDE DU NORD – ROYAUME UNI
Non comparante, représentée par Me Xavier SILVA avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [L], audiencière à la [10], dûment munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] [K] veuve [N] a épousé [O] [N] le 5 mars 2010 au Maroc. De cette union sont nés, le 30 janvier 2017, deux enfants jumeaux : Monsieur [M] [N] et Madame [P] [N].
[O] [N] a pris sa retraite en mai 2012 puis est décédé le 12 août 2022 à [Localité 12] (Maroc), laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Madame [K] veuve [N] a déposé une demande d’allocation veuvage le 9 novembre 2022 auprès de la [6] ([8]), qui en a accusé réception par un courrier du 10 novembre 2023. Le 29 janvier 2024, la [8] a adressé une notification de rejet de la demande d’allocation veuvage à Madame [K] veuve [N].
Par courrier reçu par la [8] le 28 mars 2024, Madame [K] veuve [N] a saisi la commission de recours amiable. Cette dernière n’a pas répondu dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, soit avant le 29 juillet 2024, délai au-delà duquel le silence gardé par l’administration vaut rejet implicite de la demande.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024, parvenu au greffe le 1er août 2024, Madame [K] veuve [N] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable concernant sa demande d’allocation veuvage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et renvoyée à celle du 6 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 6 janvier 2025, la [8] soulève une exception d’incompétence au motif que le tribunal judiciaire territorialement compétent est par principe celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, sauf lorsque ce dernier demeure à l’étranger, le tribunal compétent étant alors celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision contestée. Madame [K] veuve [N] résidant au Royaume-Uni, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de la [8], soit le tribunal judiciaire de Paris. Sur le fond du dossier, la [8] soutient que Madame [K] veuve [N] a des ressources trop importantes pour bénéficier de l’allocation veuvage en ce qu’elle dépasserait le plafond autorisé.
Madame [K] veuve [N] argue que le tribunal judiciaire de Tours est territorialement compétent au motif qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du lieu de l’un de ses établissements secondaires si celui-ci dispose d’une autonomie suffisante vis-à-vis de la personne morale. Elle précise que la décision de rejet a été prise à [Localité 15], par un établissement secondaire qui dispose d’une autonomie propre. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle satisfait aux conditions requises pour bénéficier de l’allocation veuvage prévue aux articles L. 356-1 et suivants du code de la sécurité sociale sans avoir besoin de rapporter la preuve, comme l’exigent les dispositions du code de la sécurité sociale, de ce que son défunt époux était affilié au régime de l’assurance volontaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence :
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
(…)
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »
En l’espèce, Madame [K] veuve [N] réside, tel que mentionné sur son recours du 29 juillet 2024, à l’adresse suivante :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Irlande du Nord
Royaume-Uni
Madame [K] veuve [N] ne résidant pas en France mais à l’étranger, le tribunal compétent est donc celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme qui a pris la décision.
En l’espèce, la décision de rejet de la demande d’allocation veuvage a été rendue par la [6] ([8]) le 29 juillet 2024. Le siège de la [8] est situé au [Adresse 1] à [Adresse 13] (75019), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [K] veuve [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que la [8] située à [Localité 15] disposerait d’une autonomie suffisante vis-à-vis du siège social de la [9] [Localité 14] qui justifierait que l’on déroge à la règle de l’assignation au lieu du siège social en application de la jurisprudence « des gares principales ».
Dès lors, il y a lieu de déclarer le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit de celui du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [K] veuve [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la [6] ([8]) ;
DÉCLARE le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE Madame [D] [K] veuve [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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