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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WNA7
Minute : 26/00032
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 14] DE MARNE AU [Adresse 4]
représenté par son syndic la SAS C.I.A.G. immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 527 703 805 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [V] [B] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
DEBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026
Mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 janvier 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES REFLETS DE MARNE a fait délivrer à M. [N] [F] un commandement de payer valant saisie du des lots n° 51 et 127 compris dans un bien immobilier cadastré sous la désignation AT [Cadastre 7] et AT [Cadastre 9], situé au [Localité 17] (Val-de-Marne).
Cet acte a été publié au fichier immobilier le 19 février 2020, sous la référence d’enliassement 9404P04 [Immatriculation 6].
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— déclaré caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 21 janvier 2020 et publié le 13 février 2020 au 4ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] sous le volume 2020 S n° 11,
— et ordonné qu’il soit fait mention de sa décision en marge de la copie dudit commandement.
Par assignation des 29 septembre et 03 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES REFLETS DE MARNE a assigné M. [N] [F], le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE NOGENT-SUR-MARNE, le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE VINCENNES et le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE BOBIGNY à comparaître le 08 janvier 2026 à l’audience tenue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
AUDIENCE
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES REFLETS DE MARNE demande au juge de l’exécution :
— de constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 21 janvier 2020 et d’ordonner sa radiation,
— et de condamner M. [N] [F] au paiement des entiers dépens.
L’assignation introductive d’instance a été signifiée à domicile à M. [N] [F], au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16], au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18] et au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11], après que le commissaire de justice s’est assuré de la réalité du domicile par plusieurs vérifications.
Aucun des défendeurs n’a comparu.
La partie demanderesse a été avertie que, pour plus ample délibéré, la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Par courrier électronique du 28 janvier 2026, le juge a invité la partie demanderesse à présenter ses observations par voie de note en délibéré alors qu’un précédent jugement, rendu le 22 septembre 2022, avait déclaré caduc le commandement de payer valant saisie. Celle-ci a répondu par courrier 03 février 2026 pour indiquer qu’elle ignorait l’existence dudit jugement.
MOTIFS
SUR LA PEREMPTION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; par ailleurs, l’article R. 321-21 ajoute qu’à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Par ailleurs, l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; il a été jugé que le juge qui constate la péremption d’un commandement de payer valant saisie alors que sa caducité avait été prononcé par un précédent jugement méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à ce dernier (Civ. 2, 13 janv. 2022, n° 20-18.048 et 20-19.651, inédit).
En l’espèce, l’état hypothécaire (à la date du 07 août 2025) fait apparaître que, par acte déposé le 19 février 2020, sous la référence d’enliassement n° 9404P04 [Immatriculation 6], a été publié au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, à l’initiative du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES REFLETS DE MARNE, un commandement de payer valant saisie, délivré le 21 janvier 2020, portant sur les lots n° 51 et 127, compris dans un bien immobilier désigné sous les références cadastrales [Cadastre 10] et 1T [Cadastre 9], situé à [Localité 13] (Val-de-Marne). Il est vrai que, à la date du 07 août 2025, soit plus de cinq années après la publication du commandement de payer valant saisie, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été mentionné en marge de cette publication.
Toutefois, par jugement du 22 septembre 2022, le juge de l’exécution a déjà déclaré caduc ledit commandement de payer valant saisie, ce dont il résulte que celui-ci a été privé rétroactivement de tous ses effets. Sauf à méconnaître les effets attachés à la présente décision, dont il n’est pas indiqué qu’elle aurait été annulée ou infirmée par la cour d’appel, il y a lieu de rejeter la demande tendant à constater la péremption du commandement de payer valant saisie.
Il en découle qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à constater la péremption du commandement de payer valant saisie.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696, al. 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Alors que la caducité du commandement de payer avait été préalablement prononcée, de sorte que la présente demande est dénuée de fondements, il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES REFLETS DE MARNE, qui succombe en sa demande, aux entiers dépens et de le débouter de sa demande tendant à mettre ceux-ci à la charge de M. [N] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES REFLETS DE MARNE tendant à constater la péremption du commandement de payer valant saisie des lots n° 51 et 127 compris dans un bien immobilier cadastré sous la désignation AT 6 et AT [Cadastre 9], situé au [Localité 17] (Val-de-Marne), délivré le 21 janvier 2020 et inscrit sous la référence d’enliassement n° 9404P04 [Immatriculation 6],
REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES REFLETS DE MARNE tendant à condamner M. [N] [F] au paiement des dépens,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES REFLETS DE MARNE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que ni le délai d’appel ni l’appel n’ont pour effet de suspendre l’exécution de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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