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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/04/2026
La copie exécutoire à : Me DE GARY (case), [Q] [B] (LS)
La copie authentique à : Me DE GARY (case), [Q] [B] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00113
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00024 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJ4A
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. [H] [G] [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro TPI 8440C, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence DE GARY, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [Q] [B]
née le 05 Décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne le 25 novembre 2025, non comparante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 25 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00024 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJ4A
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2019, la S.C.I [H] [G] [L] a donné à bail d’habitation, au profit de Madame [Q] [B], un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 98 626 XPF charges comprises.
Par exploit délivré le 25 novembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2026 suivant, la S.C.I [H] [G] [L] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail et la résiliation dudit bail au 13 avril 2025,Ordonner l’expulsion de Madame [Q] [B] des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard après le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, Condamner Madame [Q] [B] à payer à la S.C.I [H] [G] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 99. 505 XPF jusqu’à libération effective des lieux, Condamner Madame [Q] [B] à payer à la S.C.I [H] [G] [L] la somme provisionnelle de 583.512 XPF arrêtée au 12 novembre 2025 à valoir sur les sommes dues en exécution du bail et de l’indemnité d’occupation, somme majorée des intérêts légaux à compter du 13 février 2025, Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur conformément aux clauses du bail,Condamner Madame [Q] [B] au paiement de la somme de 150.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner la même aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 13 février 2025 soit la somme de 14. 245 XPFLa S.C.I [H] [G] [L] expose avoir fait délivrer par huissier de justice le 13 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de location conclu le 22 novembre 2019 avec Madame [Q] [B] aux motifs d’impayés de loyers à hauteur de 295.878 XPF. Aucun règlement n’est intervenu dans le délai de deux mois. Au 12 novembre 2025, la dette locative s’élevait à 583.512 XPF. Elle vise par ailleurs les dispositions de l’article 17 dernier alinéa du contrat de location, sur le dépôt de garantie.
Régulièrement assignée à personne, Madame [Q] [B], n’a pas comparu. Il convient de statuer pas décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. »
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, le requérant vers aux débats :
Le contrat de bail d’habitation du 22 novembre 2019 conclu avec Madame [Q] [B] ;Les avis de révision du loyer à compter du 1er avril 2024, et du 1er décembre 2025 ;Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail et portant rappel des dispositions de l’article LP.28 signifié à la locataire le 13 février 2025 pour une dette de loyers alors évaluée à 295.878 XPF et l’extrait de compte associé arrêté au 11 février 2025,La notification de l’assignation en référé au Président de la Polynésie française du 26 novembre 2025, soit deux mois avant l’audience du 9 février 2026.
Il ressort de ces éléments que le commandement de payer, régulier en la forme et reproduisant les dispositions légales, est demeuré infructueux pendant le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 13 avril 2025.
Les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et doivent être accueillies.
La dette locative, arrêtée au 12 novembre 2025 à la somme de 583 512 XPF, n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la défenderesse à son paiement à titre provisionnel.
À compter de la résiliation du bail, l’occupation des lieux est sans droit ni titre ; il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer révisé, soit 99 505 XPF.
Les conditions opposées de l’article 17 (dernier alinéa) du contrat de location sur le dépôt de garantie, ne sont pas utilement justifiées en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce. La S.C.I [H] [G] [L] sera déboutée de ce chef, en cet état.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Il serait inéquitable de laisser à la S.C.I [H] [G] [L] la charge de ses frais irrépétibles, Madame [B] sera condamnée à leur paiement à hauteur de 80.000 XPF et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS, à compter du 13 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 22 novembre 2019 entre la S.C.I [H] [G] [L] d’une part, et Madame [Q] [B] d’autre part,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [Q] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux objets du bail, à savoir un appartement situé [Adresse 3], dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire,
ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10 000 XPF par jour de retard passé le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant TROIS MOIS,
CONDAMNONS Madame [Q] [B] à payer à la S.C.I [H] [G] [L] une indemnité d’occupation provisionnelle de 99 505 XPF par mois à compter du 13 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux
CONDAMNONS Madame [Q] [B] à payer à la S.C.I [H] [G] [L] la somme provisionnelle de 583 512 XPF au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,
DEBOUTONS Madame [Q] [B] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [Q] [B] à payer à la S.C.I [H] [G] [L] la somme de 80 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS Madame [Q] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 13 février 2025,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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